Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01447 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSI2
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 07 avril 2025, enregistrée sous le n° 21/03439
M. [H] [S]
et
Mme [T] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
M. [B] [Y]
et
Mme [G] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
Le 22 janvier 2026,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière,
Par jugement du 07 avril 2025 le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance opposant M. [B] [Y] et son épouse [G] née [I] d'une part à M. [H] [S] et son épouse [T] née [R] d'autre part
- a dit que la piscine vendue par ceux-ci à ceux-là selon acte authentique du 14 septembre 2020 est affectée de vices cachés,
- a dit que les vendeurs avaient connaissances des désordres avant la vente et doivent être déclarés de mauvaise foi,
- a écarté la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente
Par conséquent
- a condamné les défendeurs à payer aux requérants la somme de 13 983,50 euros à titre de dommages-intérêts,
- les a condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- les a condamnés à payer aux requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2025.
Ils ont régulièrement signifié leurs premières conclusions d'appelants le 25 juillet 2025 et le 07 novembre 2025 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la cour
- de constater leur désistement dans le cadre de la procédure d'appel,
- de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Au terme de conclusions régulièrement signifiées le 10 novembre 2025 les intimés demandent à la cour
- de constater qu'ils acceptent le désistement des appelants de leur action
- de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles de la présente procédure en cause d'appel
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ne comportant aucune réserve et entièrement acceptées par les intimés le désistement des appelants est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M .[H] [S] et de son épouse [T] née [R] de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/01447 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 avril 2025 (n° RG 21/03439).
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La greffière, Le conseillère,
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