Texte intégral
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBCE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 08 décembre 2021
RG : 2021j1471
S.E.L.A.R.L. [J] [O]
C/
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] [O] représentée par maître Marie DUBOIS, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 1 er septembre 2020.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [V] est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la maçonnerie et le béton armé ayant pour directeur général M. [W] [V].
La SNC Kaufman & Broad Promotion 1 (et ci-après Kaufman & Broad) a pour activité la promotion immobilière.
Par contrat du 8 avril 2019, la société Kaufman & Broad a confié à la société [V] le lot gros 'uvre d'un programme immobilier dénommé « Eleganciel ».
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [V] et a désigné Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Alliance MJ représentée par Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés des 10 et 30 juin 2020, la société Kaufman & Broad a demandé à l'administrateur judiciaire de la société [V] d'autoriser la poursuite du contrat.
Par courriel du 16 juillet 2020, l'administrateur judiciaire de la société [V] lui a répondu qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat portant sur le chantier « Eleganciel ».
Par deux courriers recommandés du 29 juillet 2020 adressés au mandataire judiciaire de la société [V], la société Kaufman & Broad a, d'une part déclaré une créance chirographaire d'un montant total de 248.644,20 euros HT (298.373,04 euros TTC) et, d'autre part, dressé le décompte général et définitif du contrat fixant à 1.498.591,72 euros la somme à verser à la société [V].
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société [V] en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a désigné la Selarl Alliance MJ représentée par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, le liquidateur judiciaire de la société [V] a contesté la déclaration de créance faite par la société Kaufman & Broad.
Par courrier du 12 février 2021, la société Kaufman & Broad a réduit le montant de sa créance à 192.972,11 euros HT (231.566,53 euros TTC).
Par courrier du 22 février 2021, le liquidateur judiciaire a maintenu sa contestation.
Par courrier du 22 mars 2021, la société Kaufman & Broad a maintenu sa déclaration de créance du 29 juillet 2020 ajustée le 12 février 2021.
L'affaire a été portée devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société [V].
Par jugement du 3 août 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la société [J] [O] est venue aux droits de la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V].
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, la société Kaufman & Broad a assigné le liquidateur judiciaire de la société [V] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 192.972,11 euros HT (231.566,63 euros TTC).
Par jugement dit 'contradictoire'du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- fixé au passif de la société [V] au profit de la société Kaufman & Broad la somme de 231.566,63 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
- fixé au passif de la société [V] les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
La société [J] [O] venant aux droits de la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] a interjeté appel par acte du 3 janvier 2022.
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Par conclusions déposées le 15 février 2022 fondées sur les articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société [J] [O] ès-qualités demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- juger que le montant et l'existence de la créance déclarée par la société Kaufman & Broad ne sont justifiés par aucun élément probant,
- juger que la créance déclarée par la société Kaufman & Broad ne pourra qu'être rejetée du passif de la liquidation judiciaire de la société [V],
en conséquence,
- débouter la société Kaufman & Broad de sa demande de fixation au passif de la société [V] de sa créance déclarée pour une somme de 192.972,11 euros HT soit 231.566,53 euros TTC,
- condamner la société Kaufman & Broad à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kaufman & Broad aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Par conclusions déposées le 14 mars 2022 fondées sur les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, la société Kaufman & Broad demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- condamner la Selarl [J] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] au versement de 4.000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés au 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Kaufman & Broad
La Selarl [J] [O] ès-qualités soutient :
- qu'il résulte de l'article R. 622-23 du code de commerce que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance, qu'à défaut, elle doit être rejetée,
- qu'en l'espèce la créance de la société Kaufman & Broad n'est pas justifiée,
- que l'intimée a initialement déclaré une créance de 248.644,20 euros HT sur la base d'un tableau récapitulatif établi par ses soins, sans produire les justificatif des créances listées dans le tableau,
- que le liquidateur a contesté cette créance par courrier du 14 janvier 2021 et que la société Kaufman & Broad a alors réduit le montant de sa créance à 192.972,11 euros HT notamment en annulant les pénalités de retard qu'elle avait appliquées,
- que par courrier du 22 février 2021 le liquidateur a maintenu sa contestation au motif que de nombreux frais ont été mis à la charge de la société [V] alors qu'ils auraient du être répartis entre toutes les entreprises et que certains postes ne sont pas justifiés (dépenses du compte prorata, marché confié à la société Roux Cabrero).
En réponse, la société Kaufman & Broad expose :
- qu'elle a versé aux débats les justificatifs de sa créance, tels que des factures (notamment des sociétés Action Nettoyage, Watt Energie, PGS), un constat d'huissier du 8 juin 2020 relatif à l'avancement des travaux et le marché de travaux avec la société Roux Cabrero,
- que s'agissant des prestations de nettoyage elle a tenu compte de la répartition entre les sociétés et qu'elle n'a imputé à la société [V] que 56% des sommes facturées,
- que s'agissant des dégradations électriques elle produit la facture de la société Watt Energie qui est intervenue sur le chantier pour procéder aux réparations,
- qu'il est normal que la déclaration de créance porte notamment sur des événements postérieurs à la liquidation, la défaillance de la société [V] ayant entraîné des frais et pénalités conformément au contrat,
- que le refus de l'administrateur judiciaire d'autoriser la poursuite du contrat en cours et le refus du liquidateur d'autoriser l'enlèvement de la grue a entraîné des coûts supplémentaires et un retard du chantier 'Eleganciel',
- qu'elle a été contrainte de prendre à sa charge le compte pro rata de la société [V], qu'elle n'a pas mis l'intégralité de ces frais à la charge de l'appelante mais seulement 2,8%,
- que s'agissant du marché avec la société Roux Cabrero, il n'y a pas lieu d'exiger la production d'un devis détaillé alors que ce n'est pas d'usage en matière de lot gros oeuvre,
- qu'elle a contesté devoir la somme de 26.000 euros réclamée par le liquidateur, la dernière 'situation' de la société [V] arrêtée au mois de mai 2020 devant être estimée à la somme de 14.545,25 euros HT.
Selon l'article 1353 alinéa 1 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La société Kaufman & Broad qui doit prouver l'obligation dont elle demande paiement avait procédé à la déclaration de créance suivante :
- frais de nettoyage covid de mai et juin 2020 : 641,60 euros
- frais de nettoyage après abandon du chantier : 2.100 euros
- 'backcharges' nettoyage chantier : 450 euros
- dégradations électriques sur chantier : 1.015 euros
- immobilisation du matériel du façadier (échafaudage et projeteuse bloqués dans l'enceinte du chantier : 7.905 euros
- constat d'huissier abandon de chantier : 759,67 euros
- sécurisation du chantier après abandon [V] : 1.400 euros
- quote part de participation au compte prorata : 35.374,41 euros
- montant du marché Roux Cabrero (remplacement entreprise [V] pour finir le lot GO) : 230.000 euros
- déduction montant situation mai 2020 validé par MOE : - 14.545,25 euros
- déduction solde du marché [V] : - 72.128,32 euros
Total : 192.972,11 euros soit 231.566,53 euros.
Elle ne fait état d'aucun nouveau décompte dans ses conclusions de sorte qu'il convient de se reporter à celui indiqué supra.
Il est relevé de manière liminaire que le liquidateur judiciaire ne réclame pas la somme de 26.000 euros dont il avait fait état précédemment.
La société Kaufman & Broad produit un DGD faisant état d'un net à payer à l'entreprise de 1.498.591,72 euros, et avait fait valoir que le contrat n'a pas été poursuivi jusqu'à son terme alors que le gros oeuvre touchait à sa fin.
S'agissant des prestations de nettoyage covid qui sont réclamées, cette créance doit relever du compte prorata et la société Kaufman & Broad soutient que tel est le cas en se prévalant de sa pièce 7-1. Or, ni la pièce 7-1 bis, ni la pièce 11 qui se réfèrent au compte prorata et font état de pourcentages contradictoires ne permettent de justifier quelle était la charge réelle de la société [V] au titre de ce compte et le montant réclamé n'est pas explicité et ne correspond pas aux pièces versées. En conséquence, cette créance n'est pas suffisamment justifiée et n'est pas admise.
S'agissant des frais de nettoyage du chantier à hauteur de 2.100 euros, l'intimée doit démontrer que ces frais sont imputables à la société [V] à hauteur du montant réclamé. Or, aucune pièce ne correspond à ce montant qui n'est pas explicité par les conclusions de l'intimée.
S'agissant de la somme dénommée 'backcharges nettoyage chantier', aucune pièce ne permet d'identifier cette créance et notamment son montant. Ces deux dernières créances ne sont donc pas justifiées.
S'agissant des dégradations électriques, la société Kaufman & Broad produit en pièce 7-6 une facture de la société Watt Energie du 20 mai 2020 ainsi que des photographies. Ces dernières prises dans des conditions ignorées sont absconses et ne peuvent étayer une créance liée à des dégradations imputées à la société [V]. Quant à la facture de la société Watt Energies, elle émane d'une société qui intervenait également sur le chantier et ne fait pas la preuve des désordres imputés à la société [V]. Cette créance ne peut donc être retenue.
S'agissant des frais d'immobilisation du matériel, la société Kaufman & Broad, même si elle évoque le fait qu'une grue serait restée sur le chantier, ne justifie par aucune pièce de frais supplémentaires d'immobilisation de matériels du façadier consécutifs à l'abandon de chantier par la société [V] et cette créance n'est pas justifiée.
S'agissant des frais de sécurisation du chantier, ils relèvent du compte prorata. La société Kaufman & Broad produit quelques factures de gardiennage mais ne verse aucun élément sur la somme réclamée à ce titre ni sur la ventilation de ces frais entre les entreprises. Il n'est en conséquence pas fait droit à cette créance faute de justificatifs.
S'agissant du compte prorata, la société appelante fait valoir qu'elle a réglé en lieu et place de l'entreprise la somme de 9.157,12 euros et elle se réfère à ses pièces 10 et 12 dans ses conclusions pour établir cette créance. Elle réclame ainsi le montant de 35.374,41 euros en indiquant avoir estimé la part de la société [V] à 28%.
Force est de constater que s'il est justifié en pièce 10 et 12 de charges relevant du compte prorata aucune ne permet d'établir la réalité de la créance alléguée de 35.374,41 euros. Il n'est donc pas fait droit à cette créance.
S'agissant du coût du marché Roux-Cabrero, la société Kaufman & Broad produit en pièce 7-9 et 7-9 bis deux pages correspondant à un marché de travaux passé avec la société Roux Cabrero, une des deux pages produites étant paraphée par cette société. Toutefois, la production très partielle de deux pages d'un marché sans la moindre description des prestations et sans notamment la dernière page comportant la signature des parties ni le moindre justificatif de paiement est totalement inopérante et cette créance ne peut être retenue.
Enfin, il est demandé le remboursement du coût d'un constat d'huissier dressé le 8 juin 2020 sur demande de la société Kaufman & Broad en présence notamment de M. [V] pour établir l'état d'avancement des travaux. Si le coût de ce constat apparaît justifié et si sa nécessité n'apparaît pas contestable, le montant des sommes restant dues à la société [V] et portées par la société Kaufman & Broad elle-même dans son décompte ne permet pas de dégager une créance de l'intimée sur la société en liquidation.
Le jugement est en conséquence infirmé et la société la société Kaufman & Broad déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Kaufman & Broad qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société la société Kaufman & Broad Promotion 1.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Kaufman & Broad Promotion 1 de ses prétentions.
Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 à verser à la Selarl [J] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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