Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/29
N° N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQK3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu à la Cour d'appel le 12 Février 2024 à 16 heures 16, formé par :
M. [M] [P]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 2] (22)
hospitalisé au [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-MALO qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat
En l'absence de l'ACAP 22, régulièrement avisée,
En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR (ARS), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 13 janvier 2024, le maire de St-Brieuc a ordonné l'admission provisoire en soins psychiatriques de M. [M] [P] suite à l'intervention des forces de l'ordre pour agressivité verbale et physique sur la voie publique.
Le certificat médical du 13 janvier 2024 du Dr [H] [I] a indiqué que M. [M] [P] est logorrhéique, qu'il tient des propos inadaptés, voire délirants et qu'il déclare être milliardaire.
Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [M] [P] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 14 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [P].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 janvier 2024 à 10 heures 29 par le Dr [F] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 janvier 2024 à 13 heures 23 par le Dr [B] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 19 janvier 2024 par le Dr [B] [Y] a estimé que l'état de santé de M. [M] [P] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête en date du 19 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [M] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 février 2024.
Le 12 février 2023 le Dr [R] [W] considérait que les soins sous forme d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat se justifiaient toujours au vu des propos délirants persistants, des menaces envers les soignants et des problèmes de comportement liés à son intolérance à la frustration et du déni total de ses troubles.
Par décision du 13 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par courriel électronique reçu le 16 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [M] [P] et indiqué que la procédure n'appelait de sa part aucune remarque particulière.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 janvier 2024.
A l'audience du 19 février 2024, M.[P], manifestement sédaté et s'exprimant avec difficulté, a estimé qu'il était victime d'une injustice.
Son conseil a soulevé l'absence de notification de la décision de maintien et l'ancienneté du certificat médical dit de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] [P] a formé le 12 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo du 25 janvier 2024. En l'absence de récépissé de notification de la décision à ce dernier, son appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de notification de la décision de maintien en soins contraints :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
Le conseil de M.[P] soutient que l'arrêté du 17 février 2024 décidant de la prise en charge le maintenant en hospitalisation complète n'a pas été notifié.
Or il existe deux copies de ce document, l'une comprend en effet une notification vierge et l'autre la notification de cette décision faite le 18 janvier 2024 à 11h39 et signée par M.[P].
La décision a donc bien été notifiée et le moyen manque en fait.
Sur l'ancienneté du certificat médical de situation :
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Le certificat médical de situation a été adressé en même temps que l'appel le 12 février 2024.
Il est suffisamment précis en ce qu'il indique que le patient est dans le déni de ses troubles, qu'il tient des propos délirants notamment autour de l'argent et de la persécution dont il s'estime victime, qu'il profère des menaces envers les soignants et présente des problèmes de comportement liés à son intolérance à la frustration.
Ce certificat satisfait formellement à l'obligation du texte précité qui ne précise pas de date d'ancienneté maximale.
En tout état de cause M.[P] ne se prévaut d'aucun grief, celui-ci devant être examiné in concreto.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M.[P] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet des côtes d'Armor du 17 janvier 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public en ce que le patient présente une tension psychique et une impulsivité pouvant laisser craindre une réitération agressive, qu'il a dû être placé en isolement plusieurs fois afin de réduire le risque de passage à l'acte sur les soignants .
Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr.[W] [R] établi le 12 février 2024 qui décrit la persistance du délire autour des millions qu'il aurait reçus de ses grands-parents et auxquels sa mère et sa soeur l'empêchent d'accéder, qu'il tient des propos menaçants à l'encontre des soignants même s'il s'excuse ensuite et qu'il s'énerve en entretien médical.
Dès lors ce certificat médical souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et/ou un péril imminent, aucun consentement aux soins n'étant possible. Il s'ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.
Les propos et la présentation de M.[P] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [P] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [M] [P] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Février 2024 à 13 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [P] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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