Texte intégral
N°23/00711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 février 2023
Dossier N°
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIMA
Affaire :
[W] [H]
C/
[V] [G]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 12 janvier 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de DAX, en date du 1er Juin 2022,
Comparante en personne
ET :
Maître [V] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
représentée par Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de Pau
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 juillet 2022, [W] [H] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 1er juin 2022 qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner Me [V] [G] à lui restituer la somme de 2000 € qu'elle lui a versée en vue d'initier une action à l'égard de la compagnie d'assurance METLIFE qui refuse de mobiliser sa garantie pour prendre en charge le remboursement du prêt contracté par son frère [S] [H], décédé le [Date décès 2] 2014 auprès du crédit foncier.
Dans cet acte et dans des conclusions complémentaires en date du 5 octobre 2022, elle fait valoir qu'elle a effectué entre les mains de son avocat, deux versements de 500 € par chèque en date des 27 mai 2016 et 6 novembre 2017 ayant transmis à la défenderesse cinq chèques de 200 € chacun pour solder les honoraires alors que celle-ci ne lui a adressé aucune facture et n'a exécuté aucune diligence.
Elle ajoute qu'elle lui a confié également un litige concernant deux successions.
Maître [G] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet des prétentions de [W] [H] et expose pour ce faire les différentes diligences qu'elle a accomplies au soutien de ses intérêts ; elle précise qu'elle est intervenue en juin 2015 pour une consultation à son bénéfice en droit des successions puis pour des actes de poursuite par des créanciers, pour la succession de sa mère, pour une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Dax, pour une procédure devant le tribunal d'instance de Dax en intervention forcée et pour un partage successoral ; elle affirme que le montant des honoraires que lui a versés [W] [H] est en adéquation avec le volume des diligences qu'elle a exécutées dans son intérêt et ajoute qu'elle ne lui a pas facturé l'intégralité des prestations réalisées ; elle conteste que la somme de 2000 € revendiquée par la demanderesse lui ait été versée en vue de financer son intervention pour diligenter une action à l'encontre de la compagnie d'assurance METLIFE puisqu'elle ne l'a jamais mandaté à cette fin, aucune convention d'honoraires n'ayant été signée pour cette procédure, aucun acte n'ayant été exécuté, aucune demande d'information adressée par la demanderesse pour ce dossier, aucune pièce ne lui a été remise.
Cette dernière dans des écritures en date du 4 janvier 2023 détaille les différents rendez-vous que lui a accordés Maître [G] et produit à cet effet son agenda ; elle souligne que l'avocat ne lui a jamais précisé qu'une action à l'égard de l'assurance était prescrite, qu'elle n'a pas sollicité de justificatifs pour chaque paiement eu égard au lien de confiance qui s'était instauré entre les parties, alors que celle-ci a imputé la somme de 2000 € aux procédures successorales ; elle réduit sa demande de restitution à 1800 €, eu égard à une facture partiellement impayée.
Maître [G] réitère ses prétentions et son argumentation et rétorque qu'elle a transmis à [W] [H] les informations qu'elle a sollicitées auprès de METLIFE sur la résiliation du contrat, à l'exclusion de toute autre diligence; elle conteste la force probante des documents produits aux débats par celle-ci, établis unilatéralement ; elle explique enfin qu'elle n'a pas demandé de provision à [W] [H] pour le dossier METLIFE puisque le succès de l'action était compromis, élément qui explique qu'elle a affecté la somme litigieuse aux dossiers de succession.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [W] [H] le 7 juin 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 6 juillet 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il sera relevé que les deux conventions d'honoraires versées aux débats conclues entre les parties non signées portent d'une part sur le dossier n°811, une procédure pendante devant le tribunal d'instance de Dax, une procédure en assignation au fond en paiement, appel en garantie et d'autre part sur le dossier n°648, une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Dax, une procédure de saisie immobilière.
En outre, aucune des factures établies par Maître [G] au nom de la demanderesse ne vise une procédure à l'encontre de la compagnie METLIFE.
Bien plus, la demanderesse ne produit aux débats aucun courrier émanant de son avocat, aucun acte que Maître [G] aurait rédigé afférent à une procédure à l'encontre de la compagnie d'assurance.
Par ailleurs, la production aux débats de son agenda annoté de sa main mentionnant les diligences que l'avocat a effectuées à son bénéfice dans le litige qui l'oppose à la compagnie d'assurance ne saurait être opposable à la défenderesse pour avoir été établi unilatéralement.
Qui plus est, les deux factures numéro FC 001728 et FC002065 en date des 31 mai 2016 et 5 novembre 2017 d'un montant chacune de 500 € et la facture numéro FC 002068 en date du 8 novembre 2017 d'un montant de 1000 € visent des procédures afférentes à un partage judiciaire et un litige avec un cohéritier.
Si dans une note récapitulative, [W] [H] précise qu'elle a réglé à l'avocat, entre le 15 juin 2015 et le 2 décembre 2019, une somme de 6448 ,82 €, alors que la défenderesse dans ses écritures affirme que le montant total des factures qu'elle a émises au nom de sa cliente s'élève à 2466, 67 € HT, soit 2960,04 TTC, il sera relevé que la justification de ces paiements est dénuée de force probante pour consister en la production de ses relevés bancaires mentionnant le débit de chèque sans que le bénéficiaire en soit identifié autrement que par une mention manuscrite.
Si [W] [H] se prévaut également d'un courrier électronique qu'elle a adressé à son avocat le 13 mars 2019, sollicitant des explications sur le défaut d'encaissement de chèques qu'elle lui a adressés pour le dossier METLIFE, la demanderesse s'adressant une nouvelle fois à Maître [G] par voie épistolaire le 20 mars 2019 évoquant « les dates et les numéros des chèques de 500 € que je vous ai fait pour METLIFE, le premier a été fait le 25 mai 2016 », l'absence de contestation par la défenderesse des termes de ce message ne saurait la constituer débitrice du remboursement de ces sommes, eu égard aux nombreuses procédures judiciaires pendantes alors, sachant que la non mobilisation par cette compagnie de sa garantie a fait l'objet d'échanges entre les parties.
Par suite, [W] [H] ne rapportant pas la preuve qu'elle a mandaté Me [G] pour initier une procédure contre METLIFE alors que les différents honoraires que la défenderesse a perçus ont été imputés aux procédures pour lesquelles des factures ont été émises, ses prétentions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Dax en date du 1er juin 2022,
Rejetons la demande de restitution de la somme de 1800 € formulée par [W] [H] à l'égard de Maître [G],
Condamnons [W] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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