Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/119
Rôle N° RG 22/10269 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYMY
[W] [L]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4004.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004774 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2018, M. [L] a sollicité, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 22 janvier 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rendu un avis défavorable pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en retenant que le requérant présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision de refus.
Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique aux fins de déterminer le taux d'incapacité du requérant et donner son avis sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 9 mai 2018.
Le docteur [R] a rendu son rapport le 2 décembre 2021 en concluant que le requérant présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [B] le 29 avril 2022, dont le rapport est annexé au jugement :
- dit que M. [L], qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2019,
- débouté M. [L] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par courrier reçu le 18 juillet 2022 par le greffe de la cour, M. [L] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 janvier 2024, M. [L] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- ordonner une expertise en nommant un expert psychiatre aux fins de déterminer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 9 mai 2018,
- subsidiairement, infirmer le jugement,
- dire qu'il présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ,
- annuler la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 22 janvier 2019,
- dire qu'il peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 9 mai 2018,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que ses troubles psychiatriques sont imputables à un accident de la circulation dont il a été victime dans le cadre de l'exercice de sa profession de chauffeur en 2014 et qu'il accuse, depuis cet accident,une forte anxiété qui l'empêche de reprendre le volant. Il argue de ce que, si l'expert indique que le traitement suivi n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, celui-ci ne précise pas que ses médicaments, notamment le Laroxyl entraînant une diminution de l'attention et de la concentration en général, nécessitant la mise en garde des patients sur leur capacité à conduire des véhicules, sont incompatibles avec la reprise de son activité professionnelle de chauffeur. Il considère que l'avis du docteur [B] consulté en première instance n'est pas motivé et en conclut qu'il convient d'ordonner une nouvelle expertise, ou subsidiairement, dire qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées, par courriers recommandés avec accusés de réception retournés sans date pour l'une et signé le 14 décembre 2023 pour l'autre, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [R] en date du 2 décembre 2021, qu'à la date du 9 mai 2018, l'affection psychiatrique du requérant nécessite un aménagement de la vie familiale et/ou de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, de sorte qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Le taux retenu par l'expert de façon claire et motivée n'est contredit par aucun élément du dossier.
Il sera donc entériné et il convient de vérifier si le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans un temps contemporain de la demande du 9 mai 2018.
Ni l'expert psychiatre dans son rapport du 2 décembre 2021, ni le médecin consulté en première instance le 29 avril 2022, ne retiennent de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés, le 9 mai 2018.
Parmi les caractéristiques médicales du Laroxyl, prescrit à M. [L] en juin 2023, il est indiqué des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et utiliser des machines en ces termes dans la base de données publique des médicaments :
' l'amitriptyline est un sédatif.
Les patients à qui l'on a prescrit des psychotropes peuvent s'attendre à une certaine diminution de l'attention et de la concentration générales et doivent être mis en garde quant à leur capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Ces effets indésirables peuvent être potentialisés par la prise concomitante d'alcool.'
Néanmoins, il n'est pas justifié qu'à une date contemporaine de la demande d'allocation aux adultes handicapés, le 9 mai 2018, ce même médicament était prescrit au requérant.
Surtout, il ressort de l'expertise du docteur [R] que l'ordonnance du 14 mars 2018, contemporaine de la demande, associe un antidepresseur, un anxiolytique et un hypnotique à une posologie suffisamment modérée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Il s'en suit que même si les circonstances de l'accident de la circulation à l'origine des troubles psychiatriques du requérant justifient qu'il soit dans l'incapacité de reprendre son travail de chauffeur, comme il s'en prévaut dans ses conclusions, il n'en demeure pas moins, qu'il n'est aucunement justifié de la perte de son emploi de chauffeur par le requérant qui ne produit aucun document sur sa situation professionnelle à la date de la demande; et aucun document médical ne permet de vérifier qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette même date.
Dans l'expertise du docteur [R], il est fait mention d'une expertise psychiatrique du 8 novembre 2017 retenant que 'l'évolution psychique s'est faite vers une stabilisation de la symptomatologie post-traumatique, confirmée par l'examen clinique, un traitement renouvelé sans modification depuis plusieurs mois et l'absence d'hospitalisation', mais ne faisant pas état d'une quelconque restriction d'accès à l'emploi.
Il y est également précisé que M. [L] s'est vu accordé la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 19 juin 2018, soit dans un temps contemporain de la demande d'allocation. Cependant, il n'est aucunement justifié par M. [L] ni qu'il ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle, ni qu'il était engagé dans une démarche avérée d'insertion professionnelle au moment de la demande.
En conséquence, M. [L] échoue à rapporter le moindre commencement de preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 9 mai 2018.
Il sera donc débouté de sa demande d'expertise et le jugement qui l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [L] de ses demandes,
Condamne M. [L] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment