Texte intégral
N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFGB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine MAUREY, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, magistrat spécialement déléguée suivant ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 08 novembre 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 08 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 décembre 2021, M. [P] [F] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une contestation des honoraires perçus par Me [U] [E] à hauteur de la somme de
1 320 euros.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a dit que Me [U] [E] devra rembourser à
M. [P] [F] la somme de 1 320 euros TTC au titre des honoraires perçus.
L'ordonnance a été notifiée à Me [E] par lettre recommandée distribuée le 28 juillet 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 24 août 2022, Me [E] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe.
A l'audience du 4 octobre 2022, Me [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 septembre 2022, n'a pas comparu ni personne en son nom.
M. [F], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Le recours formé par Me [E] dans le mois suivant la signification de l'ordonnance de taxe doit être déclaré recevable au regard des exigences de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
A l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, Me [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La juridiction n'est en conséquence saisie d'aucun moyen opposant à la décision rendue par le bâtonnier qui ne peut dès lors qu'être confirmée dans toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront supportés par Me [E] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Me [U] [E] ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 25 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen dans le litige opposant M. [P] [F] à Me [U] [E] ;
Condamne Me [U] [E] aux dépens de la présente procédure.
La greffière, La présidente de chambre,
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