Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9] N° RG 22/03660
APPELANTES :
Madame [I] [D] VEUVE [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA CREU ESCATSADA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Mme [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 18 janvier 2024 a été prorogé au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie de l'appel formée le 26 avril 2023 par Mme [I] [D] veuve [L] remariée [X] et la SCI Creu Escatsada à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 17 avril 2023.
Mme [I] [D] veuve [L] remariée [X] et la SCI Creu Escatsada , par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023 et rectifiées le 20 novembre 2023 demandent à la Cour de :
- constater leur désistement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des écritures notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [V] [T] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 17 avril 2023,
- condamner la SCI Creu Escatsada et Mme [D] in solidum à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Mme [I] [D] veuve [L] remariée [X] et la SCI Creu Escatsada de leur désistement d'appel.
Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Considérant cependant que Mme [T] a été contrainte d'engager, dans le cadre de la présente instance d'appel, des frais de procédure inutiles, puisqu'elle a dû conclure au fond avant le désistement de l'appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à défaut d'accord des parties sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge des appelantes en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- donne acte à Mme [I] [D] veuve [L] remariée [X] et la SCI Creu Escatsada de leur désistement d'appel ;
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 23-02256 et le dessaisissement de la juridiction ;
- condamne Mme [I] [D] veuve [L] remariée [X] et la SCI Creu Escatsada à payer à Mme [V] [T] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les appelantes supporteront les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment