Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEBC
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
SELARL MMJ prise en la personne de Me [F] [T] - mandataire liquidateur de S.A.S. OPTINET SERVICES
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence SOLOVIEFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [W]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
APPELANT
****************
SELARL MMJ prise en la personne de Me [F] [T] - mandataire liquidateur de S.A.S. OPTINET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation en intervention forcée par acte d'huissier de justice le 03 Juin 2022 par remise à Madame [N] [L], secrétaire, habilitée à recevoir la copie
PARTIE INTERVENANTE
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation en intervention forcée par acte d'huissier de justice le 07 Juin 2022 par remise à Monsieur [H] [Z], secrétaire, habilité à recevoir la copie
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2014, Monsieur [D] [W] a été engagé par la société Neova SAS en qualité d'agent de propreté ASIA.
Le 2 juin 2015, Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée.
Il travaillait à temps partiel.
'
Le 1er septembre 2016, le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré à la société Optinet Services.
'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.'
'
Le 1er juin 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour retards et absences injustifiées. Du 26 juin au 3 juillet 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie.
'
Par courrier du 20 juin 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
'
Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave, la société Optinet Services lui reprochant des retards et des absences injustifiées.
'
Par requête du 7 janvier 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
'
Par jugement du 7 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- Dit que le licenciement de Monsieur [W] [D] est un licenciement pour faute grave
- Débouté Monsieur [W] [D] de l'ensemble de ses autres demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire
- Mis les dépens éventuels à la charge de Monsieur [W] [D].'
Par déclaration au greffe du 29 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement rendu le 7 octobre 2020.
Par courrier adressé au greffe par RPVA le 10 novembre 2020, la société Optinet Services a constitué avocat.
Par jugement du 12 mars 2021, la société Optinet Services a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Pontoise. La SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [F] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 3 et 7 juin 2022, Monsieur [W] a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ en qualité de liquidateur de la société Optinet, et l'AGS [Localité 5].
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2022, l'AGS [Localité 5] a informé la cour qu'elle ne sera pas représentée au cours de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [W], appelant demande à la cour de':
Vu la convention collective des entreprises de propreté,
Vu le principe « non bis in idem »
Vu L'article' 10' de' la' convention' n°' 158' de' l'OIT sur' le' licenciement' et' l'article' 24' de' la' charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999,
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Juger recevable et bien-fondé Monsieur [W] en son appel principal,
Infirmer les chefs de la décision entreprise aux termes desquels Monsieur [W] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné aux dépens et statuant à nouveau,'
A titre principal, juger le licenciement notifié à Monsieur [D] [W] sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,'
Fixer au passif de la société Optinet Services les sommes suivantes :
-' 13 592 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-' 2 718,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
-' 271,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-' 1 331,09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,''''
A titre subsidiaire, et si la cour de céans jugeait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail conforme aux conventions européennes,
Fixer au passif de la société Optinet Services les sommes suivantes :
-' 5 437,68 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-' 2 718,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
-' 271,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-' 1 331,09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,'''
A titre très subsidiaire, et si la cour de céans estimait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,'
Juger que la faute grave n'est pas caractérisée,
Fixer, en conséquence, au passif de la société Optinet Services les sommes suivantes :
-' 2 718,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
-' 271,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-' 1 331,09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,'
Juger' opposable' à' l'AGS' CGEA' ILE' DE' FRANCE' OUEST' et' à' la' SELARL' MMJ,' prise' en' la personne' de' Maître' [F]' [T],' en' sa' qualité' de' liquidateur' de' la' société' Optinet Services, l'arrêt à intervenir.
- Condamner, en tant que de besoin, l'AGS CGEA [Localité 5] à garantir à Monsieur [D]' [W]' le' paiement' des' sommes' dont' la' fixation' au' passif' de' la' société' Optinet Services est sollicitée.
- Assortir les condamnations prononcées de l'intérêt légal à compter de la date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du' conseil' de' prud'hommes' de' Cergy Pontoise (7 janvier 2019) et en ordonner la capitalisation,
- Condamner la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Optinet Services, et' l'AGS' CGEA' ILE' DE' FRANCE' OUEST' au paiement à Monsieur [D] [W] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi' qu'aux' entiers' dépens' ou' la' même' somme' au' titre' de' l'article' 700' 2èment' si' l'aide juridictionnelle était octroyée dans l'intervalle et dont distraction au profit de Maitre SOLOVIEFF. '
Aucunes conclusions n'ont été transmises au greffe de la cour d'appel par les intimés en intervention forcée, la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Optinet Services, et les AGS [Localité 5].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur le licenciement
Monsieur [W] fait valoir que les griefs tels que visés par la lettre de licenciement ont été pour partie, sanctionnées préalablement et ne lui sont pas, en tout état de cause, imputables de sorte qu'ils ne sauraient caractériser une faute grave';
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Des faits déjà sanctionnés ne peuvent, à défaut de faits nouveaux, faire l'objet d'une nouvelle sanction, l'employeur étant considéré comme ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés'; lorsque des faits fautifs de même nature se reproduisent, l'employeur peut toutefois faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, à l'appui d'une sanction aggravée';
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 juillet 2018, qu'il produit aux débats, fait ressortir qu'il était reproché au salarié une faute grave au regard des griefs suivants :
- des retards et absences fautives au mois de mai 2018,
- des absences postérieures non justifiées pour les 23, 24 et 25 juin 2018';
Monsieur [W] relève exactement que les retards et absences au mois de mai avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement du 1er juin 2018. Toutefois, si ces faits déjà sanctionnés ne peuvent à eux seuls justifier le licenciement, ils peuvent être invoqués par l'employeur à l'appui de celui-ci pour caractériser la gravité du comportement fautif du salarié, s'agissant de faits de même nature que les faits nouveaux des 23, 24 et 25 juin 2018 reprochés à celui-ci';
L'avertissement du 1er juin 2018 a sanctionné notamment quatre absences les 13, 17, 26 et 29 mai 2018';
Monsieur [W] ne conteste pas la matérialité de ses absences en date des 23, 24 et 25 juin 2018 mais fait valoir qu'elles sont dues à un grave événement familial en ce que son épouse avait accouché de façon prématurée ce qui avait provoqué un syndrome anxieux très important le concernant'; il ajoute qu'il ne s'agit nullement d'un abandon de poste et/ou d'un refus d'informer son employeur des motifs des absences mais bel et bien d'absences limitées et causées par une difficulté de santé liée à un grave événement';
Il produit d'une part un certificat du docteur [B] en date du 4 juillet 2018 mentionnant que «'Mr. [W] [D] présente depuis le 22 juin 2018 un état anxieux important du fait de complications de grossesse de sa femme avec naissance du bébé le 22/06/18'» et d'autre part un certificat du docteur [P] également daté du 4 juillet 2018 faisant état de l'hospitalisation de son enfant dans un service de néonatologie hospitalier «'en raison d'une naissance prématurée à 33 semaines'»';
Il convient de tenir compte de ce contexte, ainsi justifié, dans l'appréciation de la gravité de ses nouvelles absences qui demeurent néanmoins imputables à Monsieur [W] et qui en tout état de cause ne faisaient pas obstacle à l'information de son employeur';
Ces nouvelles absences du 23 au 25 juin 2018 à son poste d'agent de sécurité sont intervenues dans ce contexte familial difficile'; elles n'étaient pas isolées mais se sont ajoutées à de précédentes absences intervenues au cours du mois précédent';
Dans ces conditions, la cour estime que le licenciement, qui repose sur une appréciation globale du comportement du salarié, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave';
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il a retenu la faute grave et débouté Monsieur [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis,'de congés payés sur préavis et d''indemnité légale de licenciement';
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Monsieur [W] avait une ancienneté de plus de 3 ans au sein de l'entreprise ;
Il y a lieu de faire droit à ses demandes de fixation au passif de la société Optinet Services des sommes suivantes :
-' 2 718,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
-' 271,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-' 1 331,09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA [Localité 5]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et jusqu'au 11 mars 2021, le jugement de liquidation judiciaire de la société Optinet Services qui a pris effet le 12 mars 2021 à 0h00 ayant arrêté le cours des intérêts';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite et jusqu'au 11 mars 2021 ;
Compte tenu de la date du placement en liquidation judiciaire, les intérêts au taux légal ne seront pas dus s'agissant des créances de nature indemnitaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [F] [T] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Optinet Services';
La demande formée par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA [Localité 5] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la SAS Optinet Services les sommes suivantes :
- 2 718,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
- 271,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 331,09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au 11 mars 2021, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite et jusqu'au 11 mars 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Optinet Services, à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Optinet Services aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,