Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/385
Rôle N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAU6
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 26 novembre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[O] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 16h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 16 février 2023 à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 février 2023 à 9h30 ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2023 par Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Non, je n'ai pas été entendu par les autorités algériennes. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais pendant la première période de rétention, en ce qu'elle a adressé une demande de laissez-passer le 24 février 2023, soit avant le placement en rétention de M. [L] et un courriel de relance le 24 mars 2023 et qu'il n'est pas justifié de l'envoi effectif de ces courriers. Elle ajoute qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement de M. [L] lequel a déjà été placé en rétention sans être reconnu par l'Algérie.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. [L].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que les diligences préfectorales sont justifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée .
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 24 février 2023, son dossier a été transmis aux autorités consulaires le 19 décembre 2022 et l'administration, par courrier du 23 février 2023 a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer puis a renouvelé sa demande par courriel en date du 24 mars 2023 dont l'envoi est démontré ; la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [L] durant la dernière période de prolongation de la rétention, les diligences antérieures ne pouvant être remises en cause à l'occasion des débats sur une seconde prolongation.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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