Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/220
N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDW2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Septembre 2022 à par :
Mme [U] [O]
née le 07 Septembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
comparante en personne, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21/09/2022)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 11H00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par décision du 28 août 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] a admis Madame [U] [O] en soins psychiatriques au visa de l'article L3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique en l'absence de tiers pour péril imminent au vu d'un certificat du Docteur [K] du même jour.
Cette décision a été notifiée à Madame [O] le 29 août 2022.
Par requête du 30 août 2022 le Directeur du Centre Hospitalier Saint-Jacques de Nantes a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 06 septembre 2022 notifiée à Madame [O] le 07 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre datée du 12 septembre 2022 et reçue à la Cour d'Appel le 16 septembre 2022 Madame [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'audience a été fixée au 22 septembre 2022.
Selon avis du 21 septembre 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que le certificat médical initial d'admission pour péril imminent ne caractérisait pas le risque grave à l'intégrité du malade prévu par l'article L3212-3 du CSP de sorte que l'admission en urgence sur la base de ce seul certificat médical est irrégulière.
Le 20 septembre 2022 le Greffe a reçu du Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] l'avis le certificat de situation établi par le Docteur [R] le 19 septembre 2022.
A l'audience, Madame [O] assistée de son Avocat, expose les conditions de son hospitalisation et exprime son désaccord avec les termes du certificat du Docteur [R] du 19 septembre 2022.
Elle fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et reprend le moyen de droit soulevé par le Procureur Général. Son Avocat souligne qu'il a été désigné le 19 septembre 2022 et qu'il ne pouvait pas compléter la déclaration d'appel dans le délai légal de dix jours. Il soutient que le péril imminent n'était pas caractérisé dans le certificat médical initial et ajoute que le père de Madame [O] était parfaitement identifiable et produit une recherche GOOGLE contenant son numéro de téléphone. Il conclut que les dispositions de l'article L3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de l'hospitalisation pour péril imminent,
L'article L3212-1 II 2° prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l'espèce, le certificat du Docteur [K] du 28 août 2022 se limite à décrire les troubles' :«'délire de filiation et à thématique satanique à mécanisme interprétatif et intuitif. Absence d'antécédents psychiatriques'» . Il ne contient aucun élément caractérisant un péril imminent.
L'article L3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, le compte-rendu de «'démarches effectuées pour informer l'entourage (...)'» du 28 août 2022 mentionne qu'aucun numéro de téléphone de Monsieur [Z] [O] à [Localité 2], père de Madame [U] [O], n'a été trouvé.
En réalité l'Avocat de Madame [O] démontre qu'une simple consultation internat avec le prénom, le nom et la ville permet de trouver le numéro du père de Madame [O]'.
En n'informant pas le père de la patiente de son hospitalisation, le Directeur du Centre Hospitalier a porté atteinte à ses droits.
La mesure d'hospitalisation doit être levée avec effet différé de vingt-quatre heures pour la mise en place d'un programme de soins'.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 06 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [O],
Disons que cette mainlevée sera différée de vingt-quatre heures pour que soit mis en place un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 septembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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