Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 13h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 20 mai 1996 à Oum El Bouaghi, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 24 juillet 2022 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 24 juillet 2022 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 août 2022 à 15h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2022, à 16h58, par M. [I] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [I] [D] est irrecevable dès lors que le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé : les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 juin 2022, l'intéressé a été vu et auditionné le 13 juillet 2022 et est en cours d'identification.
L'autorité préfectorale justifie donc avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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