Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021040133
APPELANTE
S.A.S. BELLEFONTAINE
RCS de RENNES sous le n° 791796 808
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [I] [T]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE EDUCINVEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentée par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah BEAUDART, avocat plaidant l
S.E.L.A.R.L. THENENOT PARTNERS, en la personne de Me [M] [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE EDUCINVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
SOCIETE EDUCINVEST, société de droit belge
RCS de PARIS sous le n° 829 044 031
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société [Adresse 1] a donné à bail professionnel des locaux sis [Adresse 1] à la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS. Cette dernière n'ayant pas réglé les loyers à hauteur de 242.204, 89 euros, la société [Adresse 1] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020.
Prétendant que la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS mettait les locaux à disposition de la société EDUCINVEST tel qu'il ressort de l'extrait Kbis de cette dernière dans lequel il est indiqué que cette société disposait d'un établissement secondaire dans les locaux de la société [Adresse 1], la société [Adresse 1] a exercé une action directe à l'encontre de la société EDUCINVEST, pour lui demander le paiement des loyers non réglés par la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé la faillite de la société EDUCINVEST.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Pais a ouvert une procédure secondaire d'insolvabilité en France sous la forme de liquidation judiciaire à l'égard de la succursale de la société EDUCINVEST sis [Adresse 3] et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Mme [M] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019.
Par courrier du 7 août 2020, la société [Adresse 1] a déclaré une créance au passif de la procédure de la société EDUCINVEST pour un montant de 242.614,62 euros à titre privilégié.
Par courrier du 18 janvier 2021, le liquidateur judiciaire a contesté la créance au motif que celle-ci incombe à la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS et a sollicité le rejet de cette créance en totalité.
Par courrier du 9 février 2021, la société [Adresse 1], a maintenu sa créance déclarée à titre privilégié, invoquant une sous location au bénéfice de la société EDUCINVEST.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société EDUCINVEST, a constaté que le preneur du bail était la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à [Localité 10] et a rejeté que la créance de la société [Adresse 1].
Par déclaration du 3 janvier 2022, la société [Adresse 1] a interjeté appel de l'ordonnance.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la société [Adresse 1] demande à la Cour de :
- INFIRMER l'Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS rendue le 14 décembre 2021 sous le numéro RG 2021040133 en ce qu'elle a rejeté en totalité la créance déclarée par la société [Adresse 1] au passif de la Société EDUCINVEST ;
STATUANT A NOUVEAU
- ADMETTRE AU PASSIF de de la Société EDUCINVEST la créance de la Société [Adresse 1] à hauteur de 242.614,62 Euros, suivant le commandement en date du 2 juillet 2020 établissant la dette de loyers en principal, et ce à titre à titre échu et privilégié, par application de l'article 2332 1° du Code civil posant le privilège du bailleur d'immeuble.
- CONDAMNER la SELAFA MJA « Mandataires Judiciaires Associés » prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de droit belge EDUCINVEST à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- CONDAMNER la SELAFA MJA « Mandataires Judiciaires Associés » prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de droit belge EDUCINVEST, aux dépens de la procédure d'appel.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDUCINVEST, demande à la Cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire de la société Educinvest en date du 14 décembre 2021,
En conséquence
- DEBOUTER la société La [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société La [Adresse 1] à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Educinvest une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- La condamner aux entiers dépens.
*****
La société EDUCINVEST et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Mme [M] [P] en qualité d'administrateur de la société EDUCINVEST n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la créance de la société [Adresse 1] à l'encontre de la société EDUCINVEST :
La société [Adresse 1] soutient qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre du sous-locataire des lieux loués, lui permettant de demander à ce dernier le versement des loyers impayés par le locataire.
Elle précise avoir conclu un bail commercial avec la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS, mais que c'est la société EDUCINVEST qui exerçait son activité dans les lieux loués au regard de l'extrait Kbis de cette dernière qui précise qu'un de ses établissements secondaires se trouve dans les locaux de la société [Adresse 1].
Elle souligne que les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société EDUCINVEST ont reconnu l'existence de cette sous-location dans un courrier du 4 septembre 2020.
La société [Adresse 1] en conclut qu'il existe un contrat de sous-location entre son preneur la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS et la société EDUCINVEST.
A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'existence d'une sous-location, entre les sociétés EDUCINVEST et CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS, elle estime pouvoir déclarer cette créance au titre d'une indemnité d'occupation qui serait due par la société EDUCINVEST qui devra être considérée comme occupante sans droit ni titre.
La SELAFA MJA, liquidateur judiciaire, conteste l'existence d'un contrat de sous-location et considère que le fait que l'adresse des locaux dont est propriétaire la société [Adresse 1] soit mentionnée sur l'extrait Kbis de la société EDUCINVEST ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de sous-location avec la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS.
Elle indique en outre que, contrairement à ce qu'affirme la société [Adresse 1], le liquidateur judiciaire n'a jamais confirmé que la société EDUCINVEST occupait les lieux loués, mais a seulement mentionné, dans son courrier du 4 septembre 2020, une occupation hypothétique des locaux par la société EDUCINVEST.
S'agissant de l'admission d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation, elle souligne que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d'une occupation des locaux pour la période au titre de laquelle les loyers sont demandés.
Elle précise enfin qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS et que la société [Adresse 1] se verrait dans la possibilité de faire admettre la créance au passif de deux procédures collectives dans la mesure où la société [Adresse 1] a certainement déclaré sa créance au passif de la société CENTRE OUEST INTERNATIONAL CAMPUS.
La cour considère que le seul fait que l'adresse des locaux litigieux figure au K bis de la société EDUCINVEST est insuffisante à caractériser l'existence d'une sous location, une telle mention sur le K bis pouvant résulter de toute autre situation, comme par exemple une simple domiciliation.
Par ailleurs, il convient de constater qu'il est impossible de déduire du courrier du liquidateur judiciaire du 4 septembre 2020 l'existence d'une sous location.
En effet, le liquidateur judiciaire a écrit à la bailleresse :
« Vous êtes le bailleur du local sis [Adresse 1],
les organes de la procédure ont appris que la société EDUCINVEST n'est pas le preneur de ce bail, bien qu'elle semble avoir occupé les locaux.
Dans cette hypothèse et à toute fin utile, nous vous informons que le liquidateur judiciaire n'entend pas poursuivre l'occupation du local sis [Adresse 1].
Nous vous invitons à prendre attache de votre cocontractant pour le sort à donner au contrat de bail. »
Il résulte de ce courrier que le liquidateur judiciaire n'a pas reconnu que la société EDUCINVEST était preneur à bail des locaux litigieux, mais a au contraire affirmé qu'elle n'était pas le preneur à bail, qu'il indique uniquement qu'il « lui semble » que la société EDUCINVEST a occupé les locaux, ce qui comporte une incertitude et ce qui ne donne aucun élément sur la forme d'une éventuelle occupation, et que ce n'est qu'à « toute fin utile », au cas où la société EDUCINVEST occuperait les locaux, qu'il indique qu'il n'entend pas poursuivre l'occupation des locaux.
Il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de la société [Adresse 1], il n'existe aucune reconnaissance par le liquidateur judiciaire de l'existence d'une sous location, ni d'une occupation des locaux par la société EDUCINVEST.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous location.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la créance et l'ordonnance sera confirmée
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDUCINVEST, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ainsi qu'à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDUCINVEST, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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