Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USYF
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel ZANOTTO
Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
né le 05 Février 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel ZANOTTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT
N° SIRET : 421 202 706
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303, substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2018, Monsieur [G] [Y] a été engagé par la société européenne pour l'équipement de l'habitat, en qualité de VRP exclusif.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP).
Selon le salarié, sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à la somme de 1 608 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois.
Par courrier du 30 avril 2018, la société a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai.
Par courrier du 25 mai 2018, le salarié a contesté les conditions d'exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2018, Monsieur [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester les conditions de la rupture de sa période d'essai et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
- Donné acte à la société SEEH de ce qu'elle s'engage à verser à Monsieur [G] [Y] les sommes de 856 euros à titre d'indemnité de préavis et 85,60 euros de congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de délai de prévenance
- Retenu une période contractuelle de 74 jours.
- Dit que l'article 5 de l'ANl des VRP est applicable
- Dit que les frais professionnels ont fait l'objet d'un abattement contractuel de 30 %
- Dit que les congés payés ont été réglés à Monsieur [G] [Y]
- Dit que la société SEEH a exécuté le contrat de manière loyale et que l'exécution n'est pas fautive
- Dit que la société SEEH a eu la possibilité d'apprécier les capacités du demandeur, que la rupture de la période d'essai ne constitue pas un abus de droit et n'est pas abusive
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit
En conséquence.
- Condamné la société SEEH au paiement de 1 305,95 au titre de rappel de minimum garanti et à 130,59 euros de congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la réception par la société SEEH de la convocation devant le bureau de conciliation, à l'émission d'une feuille de paie rectificative, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi
- Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels
- Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de congés payés
- Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
- Condamné la société SEEH au paiement de 1 000 euros au bénéfice de Monsieur [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens à la charge de la société SEEH
Par déclaration au greffe du 22 juin 2021, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette décision, limité à certains chefs de jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [G] [Y], appelant, demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
- Infirmer la décision déférée des chefs de remboursement de frais professionnels, de solde congés payés, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
Statuant à nouveau
- Condamner la SAS SEEH au paiement des sommes suivantes :
' 4 451 euros à titre de remboursement de frais professionnels
' 402,10 euros à titre d'indemnité de congés
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance
- Confirmer pour le surplus la décision déférée
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société européenne pour l'équipement de l'habitat (SEEH), intimée, demande à la cour de :
- La déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1305,95 euros bruts et 130,59 euros de congés payés y afférents ;
- Ordonner à Monsieur [Y] la restitution à celle-ci de la somme de 837,54 euros ;
- Confirmer le jugement dont appel pour le reste et débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les frais professionnels
Monsieur [Y] sollicite la somme de 4 451 euros à titre de remboursement de frais professionnels, en faisant valoir que la disposition du contrat de travail relative à l'inclusion des frais professionnels est nulle et de nul effet, ce que conteste l'employeur ;
Le contrat de travail signé entre les parties stipule que le salarié devra utiliser son véhicule personnel et que :
« vos frais professionnel sont inclus dans votre rémunération et sont évalués à 30% de celle-ci » ;
Une telle rémunération fixée à l'avance sans autre précision que ce simple pourcentage et sans fixation d'une somme forfaitaire à titre de remboursement est nulle ;
Monsieur [Y] produit aux débats des fiches de rendez-vous professionnels au sein des deux départements dont il avait la charge ainsi que des décomptes des kilométrages effectués, constituant des éléments suffisamment précis pour rapporter la preuve de frais réels d'un montant supérieur aux sommes effectivement perçues au titre des frais professionnels et justifier de sa demande ;
Il lui est alloué en conséquence la somme de 4 451 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur les congés payés
Monsieur [Y], qui produit aux débats ses fiches de paie pour les mois de mars et avril 2018, affirme que la société qui l'employait s'est abstenue de procéder au règlement de l'indemnité de congés payés au terme du contrat ;
Cependant, la société intimée justifie du paiement de la somme de 291,83 euros au titre du « solde de congés payés VRP 2018 » mentionné sur la fiche de paie de mai 2018 avec un règlement le 31 mai 2018 ;
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de minimum garanti
La société européenne pour l'équipement de l'habitat demande reconventionnellement de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1305,95 euros bruts à titre de rappel de minimum garanti et 130,59 euros de congés payés y afférents et qu'il soit ordonné à Monsieur [Y] de lui restituer la somme de 837,54 euros ; elle fait valoir que Monsieur [Y] avait réclamé une somme moindre que celle allouée par le conseil de prud'hommes, de sorte que ce dernier a statué ultra petita ; Monsieur [Y] ne réplique pas sur ce point ;
L'article 5 du code de procédure civile prévoit que : 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ' ;
Il ressort du jugement de première instance que Monsieur [Y] avait formé une demande au titre du rappel de minimum garanti à hauteur de la somme de 545 euros, outre celle de 54,50 euros pour les congés payés y afférents et que les premiers juges ont condamné la société européenne pour l'équipement de l'habitat au paiement de la somme de 1 305,956 au titre de rappel de minimum garanti et de 130,59 euros de congés payés afférents ;
Les sommes allouées sont ainsi supérieures à celles réclamées ;
La condamnation de l'employeur au titre du rappel de minimum garanti doit en conséquence être réduite, dans la limite des demandes de Monsieur [Y], à la somme de 545 euros bruts, outre celle de 54,50 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
Le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne ce chef de demande, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s'ensuit qu'il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Sur l'exécution fautive du contrat
Monsieur [Y] fait valoir que la société a méconnu ses obligations sociales et de paiements, relevant qu'aucune fiche de paie ne lui a été délivrée au titre du mois de février 2018 et qu'aucun relevé de commissions ne lui a été davantage soumis durant sa collaboration ; il ajoute qu'il n'a pas bénéficié de la rémunération à laquelle il avait droit, qu'il a été contraint de financer sur ses deniers personnels son activité pour le compte de la société et que cette dernière l'a maintenu dans une situation d'incertitude et de précarité financière génératrice d'un préjudice ; la société intimée estime au contraire avoir respecté les stipulations précises du contrat de travail et qu'aucun préjudice n'est démontré par Monsieur [Y] ;
Outre que le contrat de travail stipulait que le salarié devait utiliser son véhicule personnel et qu'il ne prévoyait pas qu'un relevé de commissions soit édité, il est souligné qu'aucun rappel de commissions n'est formé par Monsieur [Y], y compris au titre du mois de février 2018 ;
Si un rappel de minimum garanti est dû à Monsieur [Y], ce dernier ne produit toutefois aucune pièce aux débats de nature à caractériser un préjudice distinct au titre de la précarité financière qu'il invoque seulement de manière générale et plus généralement d'une exécution fautive du contrat de travail ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [Y] fait valoir qu'il a obtenu des résultats remarquables démontrant sa parfaite aptitude à la fonction de VRP de sorte que la rupture intervenue repose selon lui nécessairement sur une cause étrangère à la seule appréciation de ses capacités professionnelles ; la société intimée conteste tout caractère abusif de la rupture intervenue durant la période d'essai ;
Il est rappelé que lorsqu'une période d'essai a été convenue entre les parties, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail sans avoir à justifier du motif de sa décision ;
La responsabilité de l'employeur peut être engagée en cas de rupture abusive, lorsque la rupture de la période d'essai procède d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai, qui est d'apprécier l'aptitude professionnelle et personnelle du salarié à assumer ses fonctions ;
La preuve de l'abus de droit incombe à celui qui l'invoque ;
En l'espèce, la rupture de la période d'essai est intervenue à l'initiative de la société européenne pour l'équipement de l'habitat avant le terme de celle-ci et plus de deux mois après la prise de fonctions de Monsieur [Y] ;
Si Monsieur [Y] produit des justificatifs de nombreuses commandes, la société européenne pour l'équipement de l'habitat, outre qu'elle indique que les rendez-vous correspondants étaient obtenus par le service télémarketing et non par la prospection personnelle de l'intéressé, souligne à juste titre qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à se séparer d'un VRP dont les résultats seraient remarquables comme allégué, ce qu'elle conteste, et fait d'ailleurs justement observer à cet égard que Monsieur [Y] n'a formé une demande de rappel de salaire qu'au titre du revenu minimal conventionnel garanti aux VRP exclusifs, indépendant des résultats commerciaux effectifs ;
La société européenne pour l'équipement de l'habitat était en droit de mettre fin durant la période d'essai au contrat de travail sans avoir à justifier du motif de sa décision et il n'est pas démontré de caractère abusif de la rupture ainsi intervenue ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et débouté par suite Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société européenne pour l'équipement de l'habitat de remettre à Monsieur [Y], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de paie, solde de tout compte et l'attestation pôle emploi, rectifiés ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SEEH ; la demande formée par Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant du rappel de minimum garanti et des congés payés y afférents, et au remboursement des frais professionnels,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS société européenne pour l'équipement de l'habitat (SEEH) à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
- 545 euros bruts au titre du rappel de minimum garanti et 54,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 451 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS société européenne pour l'équipement de l'habitat (SEEH) aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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