Texte intégral
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAE4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 26 octobre 2023
Monsieur [I] [G]
né le 11 mai 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de [Localité 1]
Monsieur [I] [U]
né le 14 août 1981 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de [Localité 1]
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [F] veuve [N]
née le 22 juin 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [H] [N] représenté par son représentant légal Mme [P] [F] veuve [N]
né le 11 janvier 2013 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mademoiselle [K] [N] représentée par son représentant légal Mme [P] [F] veuve [N]
née le 12 août 2016 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mademoiselle [L] [N] représentée par son représentant légal Mme [P] [F] veuve [N]
née le 12 août 2016 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/07/2019, MM. [G] et [U] ont vendu à Mme [N] et à ses trois enfants mineurs une maison sise à [Localité 3] au prix de 439 000 euros.
Les acquéreurs faisant état de divers désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16/12/2020. Le rapport a été déposé le 09/08/2021.
Saisi par les consorts [N] le 29/12/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 11/07/2023, condamné les consorts [G] [U] à payer aux consorts [N] les sommes suivantes, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire :
- 18 733,49 euros au titre du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice Insee BT 01 à la date du jugement ;
- 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 4000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 26/10/2023, ces derniers ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les consorts [N], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et subsidiairement, en constitution d'une garantie sur un de leurs biens immobiliers et en faisant valoir dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- le litige a trait à des infiltrations d'eau en provenance de la toiture ;
- il s'agissait d'un vice apparent, contrairement à ce que le premier juge a retenu, puisque des réparations grossières avaient été effectuées et dont l'existence ne pouvait échapper à un acquéreur normalement diligent ;
- ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ;
- l'exécution de celle-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, le montant des condamnations de 34 833,58 euros ne pouvant être réglé, M. [G] ayant des revenus mensuels de 3393 euros et M. [U] étant au chômage, alors qu'ils ont deux prêts immobiliers à s'acquitter, le prix de vente de la maison étant réinvesti dans l'achat de deux biens après réglement du solde du prêt ;
- des éléments nouveaux sont intervenus depuis le jugement, MM. [G] et [U] étant partis au Canada.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [N] concluent à la nullité de l'assignation, à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire, au débouté des requérants, et réclament reconventionnellement 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que :
- l'assignation qui leur a été délivrée ne porte pas la mention du domicile réel des requérants, ce qui leur cause un grief, entraînant la nullité de l'acte ;
- les consorts [G] [U] n'ont pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend irrecevable leur demande ;
- c'est exactement que le premier juge a écarté le jeu de la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente, les problèmes d'infiltrations par la toiture étant connus des vendeurs ;
- le produit de la vente leur permet de régler le montant des condamnations prononcées ;
- les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont ainsi pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale mentionne le domicile de chacun des défendeurs.
En l'espèce, l'assignation en référé indique que le domicile des requérants est situé au [Adresse 4] à [Localité 1]. Les conclusions quant à elles, font état d'un domicile élu chez le conseil des parties.
L'article 102 du code civil dispose que 'le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement', tandis que l'article 103 précise que 'le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement'.
Par décision du PDG du CNRS du 04/07/2023, M. [G] a été affecté au sein de l'IRL 3457 CRM à [Localité 6] (Canada) et a obtenu un permis de travail jusqu'au 01/09/2024.Quant à M.[U] , il est titulaire lui aussi d'un permis de travail au Canada, délivré le 09/09/2023 et expirant le 01/09/2024. Il en résulte qu'au moment de la délivrance de l'assignation en référé, les consorts [G] [U] n'avaient pas de domicile au Canada correspondant à une habitation réelle et fixe, pouvant être caractérisée comme étant leur principal établissement. Il est de principe dans ce cas que le domicile d'origine se conserve tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude.
C'est donc exactement que les consorts [G] [U] ont pu mentionner dans l'assignation leur domicile de [Localité 1]. Celle-ci sera déclarée régulière, de sorte que la demande est recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, l'acte de vente de la maison stipule en sa page 10 que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas (..) s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Pour écarter le jeu de cette clause et considérer que l'on était en présence d'un vice caché imputable aux vendeurs, le premier juge a retenu les éléments suivants :
- des infiltrations étaient présentes dans la cuisine, donc connues des vendeurs ;
- elles apparaissent lors d'épisodes pluvieux ;
- lors de ceux-ci, la cuisine était inutilisable, des seaux devant être disposés pour récupérer l'eau ;
- des réparations de fortune, avec du silicone placé sur les tuiles, ont été faites ;
- l'acquéreur était fondé à ne pas monter sur le toit.
Le tribunal en a tiré la conclusion, pour caractériser l'existence d'un vice caché, que les conditions fixées par l'article 1641 du code civil étaient remplies, le fait que la cuisine soit inutilisable en cas de précipitations intenses rendant la chose vendue impropre à son usage.
Le juge des référés n'a pas , pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En l'espèce, le premier juge a fondé son argumentation sur des éléments de fait, leur contestation ne pouvant être élevée que devant la cour statuant au fond, les moyens exposés par les requérants n'apparaissant pas suffisamment sérieux pour qu'au stade de la juridiction des référés, la réformation de la décision déférée apparaisse inéluctable. Notamment, seul le juge du fond est à même de se prononcer sur l'existence d'une obligation pour un acquéreur normalement diligent, de monter sur le toit du bien à vendre.
Le requérant verra sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
Sur la constitution d'une garantie
Les requérants sollicitent à titre subsidiaire l'autorisation de donner en garantie un de leurs biens immobiliers, à hauteur du montant des condamnations, l'article 521 du code de procédure civile rendant possible la consignation des sommes dues, tandis que l'article 522 prévoit une garantie équivalente.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de dire que les consorts [N] seraient dans l'impossibilité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision, d'autant qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur importante. Quant aux disponibilités financières des consorts [G] et [U], il leur appartient de solliciter le cas échéant une avance bancaire, leur patrimoine immobilier les rendant solvables.
Cette demande sera là encore rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11/07/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valence ;
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par constitution d'une garantie ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons MM. [G] et [U] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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