Texte intégral
ARRET N° 22/118
R.G : N° RG 21/00075 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6I
Du 20/05/2022
Organisme CENTRE DE PLANIFICATION D'INFORMATION ET D'ORIENTA TION
C/
[L] ÉPOUSE [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00140
APPELANTE :
Organisme CENTRE DE PLANIFICATION D'INFORMATION ET D'ORIENTA TION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [H] [L] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier du 4 juillet 1985, Mme [H] [L] épouse [Y] a été engagée par l'association Martiniquaise pour l'Information et l'Orientation Familiale, dite AMIOF, en qualité de médecin, moyennant une rémunération correspondant à celle des médecins de PMI du 1er échelon.
Selon un courrier du 21 juillet 1986, Mme [L] a été embauchée, à titre définitif, par l'AMIOF.
A compter du 1er janvier 2015, le CONSEIL GENERAL de la MARTINIQUE a décidé de la reprise en gestion directe de la mission de planification et d'éducation familiale dans le cadre d'une régie personnalisée intitulée Centre de Planification, d'Information et d'Orientation Familiale ou CPIOF.
Suivant courrier recommandé du 27 février 2015, Mme [L] a été informée, qu'à compter du 1er mars 2015, l'AMIOF cesserait d'être son employeur et que son contrat de travail serait transféré à la régie, dans des conditions inchangées.
Par un premier courrier du 7 mai 2017, Mme [L] a réclamé au président du conseil d'administration du CPIOF son changement d'indice à effet rétroactif au 1er janvier 2017.
En dépit de relances régulières, Mme [L] n'a pas obtenu satisfaction.
Le 27 avril 2018, Mme [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement par le CPIO de sommes d'argent au titre de rappel de salaire, congés payés sur ces rappels, majoration de vie chère, gratification de fin d'année, indemnité pour non-remise de titre restaurant et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a condamné le CPIOF à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
10 393,24 euros, à titre de rappel de salaire sur indice,
1 039,32 euros, au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
4 157,30 euros, à titre de prime de vie chère,
1 160,00 euros, à titre d'indemnité pour non-remise de titre restaurant,
2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
649,52 euros, au titre de régularisation de gratification annuelle,
1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés de janvier 2017 à novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement.
Le conseil a, en effet, considéré que la salariée devait bénéficier de la grille indiciaire des médecins territoriaux et par conséquent de l'indice HEB3 depuis le 1er janvier 2017. Il a donc fait droit à sa demande au titre du rappel de salaire, outre à l'ensemble de ses demandes.
Par déclarations électroniques du 31 mars 2021, le CPIOF a relevé appel du jugement. Les procédures ont été jointes.
Par arrêté du 17 juin 2021, Mme [B] [J] a été nommée liquidatrice de la régie autonome du CPIOF, suite à délibération du 30 avril 2021 portant fin d'exploitation du CPIOF et intégration du personnel aux effectifs de la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM).
Au terme de la mission dévolue à Mme [J], la CTM a repris les opérations de liquidation et est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2022, la CTM, intervenante volontaire à la procédure, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à Mme [B] [J], es qualités de liquidatrice du CPIO la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la régie personnalisée à autonomie financière dénommée CPIOF est un EPIC dont le personnel relève des règles de droit privé et a qualité de salarié de droit privé. Elle affirme que sauf à produire aux débats l'engagement de son employeur à appliquer à Mme [L] le statut des fonctionnaires territoriaux, celle-ci ne saurait prétendre à l'application de ce statut. Elle indique donc que à bon droit, l'intimée a bénéficié d'une revalorisation de son salaire par délibération du 27 février 2019 applicable à l'ensemble du personnel dans le cadre d'un budget plafonné.
Se fondant sur la même constatation que Mme [L] relève du droit privé, elle conteste à la salariée le droit à la majoration vie chère. Elle souligne de plus que l'intimée bénéficie déjà d'une majoration de 40% incluse dans sa rémunération brute et qu'elle ne peut donc cumuler deux avantages de même nature.
Ensuite, elle rappelle que le bénéfice de tickets restaurant n'est pas un avantage résultant d'un engagement conventionnel ou du contrat de travail de l'intéressée. Elle indique que cet avantage est facultatif.
Encore, sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, elle critique le jugement lequel manque en droit et en fait. Elle souligne l'absence de preuve d'un préjudice distinct devant être réparé.
En outre, sur la gratification de fin d'année, elle fait valoir qu'il n'existe aucun engagement contractuel à appliquer à Mme [L] la grille des médecins territoriaux et donc la gratification de fin d'année en corrélation avec le rappel de salaire injustifié.
Enfin, elle affirme qu'il ressort des éléments précédents que la remise de bulletins de salaire rectifiés n'est pas justifiée.
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2021, Mme [H] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris mais de constater la liquidation amiable du CPIOF et de fixer au passif de la liquidation du CPIOF le montant des condamnations accordées en premier ressort.
Elle sollicite en outre que la cour, statuant à nouveau, fixe au passif de la liquidation du CPIOF les sommes suivantes :
2 718,40 euros, au titre de rappels de salaire et 271,84 euros au titre des congés payés y afférents,
1 087,36 euros, au titre de rappels de majoration pour vie chère,
158,56 euros, au titre de rappels de salaires sur gratification de fin d'année,
80 euros, à titre d'indemnité pour non-remise de tickets restaurant,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail du 21 juillet 1986, il était expressément prévu qu'elle bénéficie des dispositions de la grille indiciaire des médecins territoriaux. Elle souligne qu'un exemplaire de cette grille lui était remis, grille faisant expressément référence au médecin PMI. Elle affirme avoir bénéficié de l'ensemble des dispositions statutaires identiques aux agents de la fonction publique en termes d'avancement et de rémunération durant la relation contractuelle. Elle explique donc que positionnée HEB2 au 1er janvier 2016, elle aurait dû progresser HEB3 au 1er janvier 2017 pour un salaire de 4 976,56 euros, HEB Bis au 1er janvier 2018 pour le même salaire, HEB Bis 2 au 1er janvier 2019 au salaire de 5 107,77 euros et HEB Bis 3 au 1er janvier 2020 pour un salaire de 5 267,09 euros et jusqu'au terme de la relation contractuelle. Elle souligne que l'employeur ne peut modifier les règles applicables à la rémunération sans avoir recueilli l'accord du salarié et qu'elle n'a jamais donné un tel accord.
Elle justifie ensuite chacune de ses demandes chiffrées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CTM :
En dépit de l'absence de demande spécifique figurant au dispositif des écritures de l'appelante, la cour constate l'intervention volontaire de la CTM à la procédure suite à la liquidation amiable du CPIOF.
Les conclusions d'intervention volontaires prises postérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur l'application de la grille indiciaire des médecins territoriaux :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il découle de ce texte que l'employeur ne peut, unilatéralement modifier le contrat de travail et que toute modification de ce contrat doit recueillir l'accord exprès du salarié.
Il revient donc à la cour d'analyser les termes du contrat de travail de Mme [L] pour en dégager la convention des parties.
Suivant le courrier du 4 juillet 1985, l'intimée a été engagée par l'AMIOF (association à laquelle la planification et l'éducation familiale a été confiée par le Conseil Général de la Martinique) en qualité de médecin. Il a été indiqué à Mme [L] : «vous percevrez une rémunération correspondant à celle des médecins de PMI du 1er échelon». Puis, le 21 juillet 1986, le président de l'association AMIOF a porté à la connaissance de la salariée de son engagement définitif en qualité de médecin à temps plein dès le 1er août. Il a spécifié ceci : «vous percevrez une rémunération correspondant à celle d'un médecin de PMI au 1er échelon (indice majoré 468), soit un salaire brut mensuel de 14 529,67 euros et votre avancement se fera suivant la grille jointe en annexe». Ces indications étaient conformes au contenu d'un courrier du directeur des services sanitaires et sociaux du conseil Général de la Martinique relatif au recrutement de Mme [L] par l'AMIOF.
Il est démontré par ces pièces qu'à la date d'embauche de la salariée, sa rémunération et son avancement étaient soumis à la grille indiciaire des médecins territoriaux applicable aux médecins de PMI. Les parties au contrat de travail, soit l'association AMIOF et Mme [L] étaient d'accord sur ces points lesquels étaient donc des éléments constitutifs du contrat de travail. Cette clause contractuelle existe, peu important que la relation de travail soit de droit privé.
Ensuite, il est établi qu'à compter du 1er janvier 2015, le Conseil Général de la Martinique a repris la gestion directe de la mission de planification et d'éducation familiale dans le cadre d'une régie personnalisée, le CPIO. Par courrier du 17 décembre 2014, le Conseil Général précisait à la présidente de l'AMIOF que «les personnels dans leur intégralité seront intégrés dans le cadre de la mise en 'uvre d'une régie personnalisée selon leurs qualifications et leurs ancienneté». Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2015, la présidente du Conseil Général notifiait à Mme [L] le transfert de son contrat de travail vers la régie personnalisée intitulée CPIOF, à compter du 1er mars 2015 en lui précisant ceci : «ce transfert n'affectera en rien le cours et le contenu de votre contrat de travail qui demeureront inchangés». Dès lors, il est démontré qu'à l'occasion du transfert du contrat de travail de la médecin-salariée, le nouvel employeur l'assurait de l'application des anciennes clauses contractuelles relatives à la rémunération et l'avancement, soit l'application de la grille indiciaire des médecins territoriaux.
Au surplus, les indications contenues dans les fiches de paye de Mme [L] établissent qu'il lui était attribué les qualifications et indices applicables aux médecins territoriaux.
Le conseil de prud'hommes a donc fait une exacte application de la loi et de la convention des parties en faisant droit à la demande de Mme [L] de se voir appliquer la grille indiciaire des médecins territoriaux.
Sur la demande au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents :
Il est admis par la salariée que le CPIOF lui a versé la somme de 11 494,78 euros au titre de rappels de salaire au mois de décembre 2019. Elle a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait calculé le rappel de salaire à la somme de 10 928,77 euros au mois de novembre 2019. Or, sur la période de janvier 2017 à novembre 2019, elle n'a droit qu'au reliquat de la somme due, soit la somme de 526,86 euros, montant calculé en y intégrant les congés payés restant dus.
Il ressort des développements précédents que, conformément aux calculs effectués par Mme [L], il lui est dû au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents, pour la période allant de décembre 2019 à août 2021, date de fin de son contrat de travail la somme de 2 990,24 euros, au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents.
Il est justifié par l'appelante de ce que le CPIOF a fait l'objet d'une liquidation amiable. Dès lors, il convient de condamner la CTM venant aujourd'hui aux droits du liquidateur du CPIOF suite à la fin de la mission de celui-ci, au paiement de la somme susdite. Il est rappelé qu'en matière de liquidation amiable, les dispositions relatives à la déclaration des créances et à leur fixation au passif d'une société ou une entreprise en liquidation judiciaire ne s'appliquent pas.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant octroyé à Mme [L] au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents. La condamnation au paiement de la CTM se chiffre à la somme de 3 517,10 euros.
Sur la demande au titre de la majoration de vie chère :
Aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
L'analyse des fiches de paye de Mme [L] révèle qu'elle percevait une majoration de 40%, dite prime vie chère. L'intimée produit aux débats une note du 11 février 2015 (compte rendu de réunion du personnel de AMIOF avec des membres dirigeants du Conseil Général de la Martinique) selon laquelle cette prime serait versée aux salariés de l'AMIOF dont les contrats de travail étaient transférés au CPIOF comme par le passé. Il est donc démontré qu'elle est due à Mme [L].
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de la somme accordée de ce chef et de condamner la CTM au paiement de la somme de 4 604,46 euros.
Sur la gratification annuelle :
Vu les dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail sus-rappelées,
La note du 11 février 2015 assure aux anciens salariés de la AMIOF de ce qu'ils percevront toujours cette gratification égale à la moitié d'un salaire lors du transfert de leur contrat de travail au CPIOF.
Cet avantage est donc acquis à Mme [L], laquelle justifie l'avoir perçu (cf fiches de paye de novembre 2019 ou novembre 2020).
Elle a donc droit à un reliquat de cette gratification en lien avec le calcul des rappels de salaire effectué ci avant.
La CTM doit être condamnée à lui verser la somme de 808,08 euros au titre du solde de la gratification annuelle du.
Sur les tickets restaurant :
Vu les dispositions des articles L 3262-1 et suivants et de l'article 2254-1 du code du travail,
Il ressort toujours de la note du 11 février 2015 que le personnel de l'AMIOF a eu l'assurance de la continuité du bénéfice de tickets restaurant à 8 euros. Cet avantage est donc resté acquis à Mme [L] suite au transfert de son contrat de travail.
La somme allouée par le conseil de prud'hommes pour la période allant de 2017 à novembre 2019 est donc justifiée. Il convient d'y ajouter le montant dû à la salariée au titre des tickets restaurant jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation de la CTM au titre des tickets restaurant et l'appelante condamnée de ce chef au versement de la somme de 1 240,00 euros.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés :
La demande de Mme [L] est parfaitement justifiée. L'astreinte est cependant inutile pour assurer l'exécution de cette condamnation.
Le jugement entrepris est infirmé sur l'astreinte.
Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
L'abus de procédure suppose la démonstration d'un abus du droit d'ester en justice confinant à la mauvaise foi.
Or, les premiers juges ont condamné la CTM de ce chef sans prouver que le droit d'agir de celle-ci a dégénéré en abus.
Mme [L] ne démontre pas davantage l'abus de procédure en cause d'appel.
Le jugement est infirmé de ce chef et la demande ainsi formée rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CTM est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [L] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'intervention de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE,
Dit que le CPIOF ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE doit être condamnée au paiement des sommes restant dues à Mme [H] [L],
Infirme le jugement entrepris sur les montants accordés à Mme [H] [L], sur la condamnation à astreinte accompagnant la remise de bulletins de salaires rectifiés et sur la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE à verser à Mme [H] [L] les sommes suivantes :
au titre du rappel de salaires et congés payés afférents : 3 517,10 euros,
au titre de la prime vie chère : 4 604,46 euros,
au titre de la gratification annuelle : 808,08 euros,
au titre des tickets restaurant : 1 240,00 euros,
Déboute Mme [H] [L] de sa demande d'astreinte pour exécution de l'obligation de remise de bulletins de salaire rectifiés,
Déboute Mme [H] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme au besoin le jugement entrepris sur l'application de la grille indiciaire des médecins territoriaux à Mme [H] [L] et la remise de bulletins de salaire rectifiés,
Y Ajoutant,
Condamne la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE aux entiers dépens,
Condamne la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE à verser à Mme [H] [L] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,