Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05907 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2I
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG21/00467
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me JULIE avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011933 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
Site Christian Bourquin
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTERVENANTE :
MADAME LA PRESIDENTE DU DEPAREMENT DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] [Y] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 novembre 2021, Mme [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre les décisions rendues le 12 février 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales qui ont rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et des cartes mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement déposées le 26 novembre 2020.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté les demandes de Mme [O] relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la CMI mention stationnement.
Le jugement a été notifié à Mme [I] [O] le 8 octobre 2022.
Mme [O] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 03 novembre 2022. Par décision du 16 novembre 2022, complétée par décision du 17 novembre 2022 l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation portée à l'encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion(CMI) mention stationnement et a renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir; dit que Mme [O] est atteinte d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés; dit en conséquence que Mme [I] [O] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources; confirme la décision prise par la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées, condamne Mme [O] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 19 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur ces dispositions relatives à la demande d'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, ainsi que sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
- dire que Mme [O] est atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 50% avec reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer le taux d'incapacité de Mme [O] ;
- confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'attribution de la carte mobilité mention stationnement.
En réplique, la MDPH des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
Rejeter l'appel formé par Mme [O] [I] comme étant tardif
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a refusé à Mme [O] [I] le bénéfice de l'AAH et du CPR
A titre subsidiaire:
- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que Mme [O] ne peut bénéficier de l'allocation pour adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%
- dire et juger que Mme [O] ne peut bénéficier du complément de ressources ;
- dire et juger que Mme [O] ne peut bénéficier de la CMI mention priorité ou invalidité ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il refuse à Mme [O] le bénéfice de l'AAH, et du CPR.
Mme La Présidente du département des Pyrénées Orientales qui intervient volontairement à la procédure demande à la cour de:
- rejeter l'appel formé par Mme [O] [I] comme étant tardif
- confirmer le jugement en ce qu'il refuse à Mme [I] [O] le bénéfice de la CMI mention priorité ou invalidité.
A titre subsidiaire:
- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise judiciaire
- dire et juger que Mme [I] [O] ne peut bénéficie de la CMI mention priorité ou invalidité
- reconnaître à Mme [O] [I] un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%
- confirmer le jugement en ce qu'il refuse à Mme [O] le bénéficie de la CMI mention priorité ou invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel:
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et l'appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter , en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, le délai de recours est d'un mois. Le jugement a été notifié à Mme [O] le 8 octobre 2022. Elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 03 novembre 2022. Par décision du 16 novembre 2022, complétée par décision du 17 novembre 2022 désignant un auxiliaire de justice, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée, puis par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement, de sorte que son appel ne peut être considéré comme tardif et qu'il est recevable.
Sur la demande d'expertise:
Les éléments produits aux débats sont suffisants pour éclairer la Cour sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'allocation adulte handicapé:
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur le taux d'incapacité:
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la demande de Mme [O] tendant à bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources, au motif que cette dernière ne remplit pas les conditions visée aux articles L 821-1 , L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
Le premier juge a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, fondant sa décision sur le dossier médical de la patiente ainsi que sur la consultation du Docteur [F] qui 'relève que le périmètre de la marche est de 500 m, que les douleurs entraînent une gène pour la patiente, que la station debout est possible, qu'il subsiste une autonomie dans la vie courante et qu'il n'y a pas de notion d'impact professionnel.'
Mme [O] fait valoir qu'elle a progressivement développé diverses pathologies au niveau de la cheville, suite à un accident de la voie publique dont elle a été victime en 1989 .
Elle conteste le taux retenu par la MDPH et sollicite que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50% avec reconnaissance d'une restriction substantielle à l'emploi.
Elle fait valoir qu'elle rencontre des troubles importants entraînant une gène notable entravant effectivement sa vie sociale et entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [O] verse aux débats:
- le certificat médical établit par Docteur [B] [R], chirurgien orthopédique, le 9 avril 2021 qui mentionne:
'L'examen clinique retrouve un genou stable sans épanchement. La mobilité complète est évaluée à 0°/130°. Il n'y a pas de laxité anormale. On déclenche néanmoins une douleur à la palpation du compartiment latéral tout au long de la bandelette illio-tibiale. L'échographie confirme la présence d'une anomalie périphérique , tendineuse, faisant évoquer une tendinopathie et une inflammation de cette bandelette. Les différents bilans ne montrent pas de problème au niveau de l'implant , de l'articulation. Il n'y a pas de problème ossuex périphérique. Les implants semblent bien intégrés.
L'évolution au niveau de la cheville reste marquée par une sensibilité sur la face interne de celle-ci, avec une impression de décharge électrique irradiant vers la plante et le gros orteil, la démarche se réalise avec un valgus dynamique. L'examen clinique est en faveur d'une insuffisance du tendon du tibial postérieur avec une souffrance locale. On ne retrouve pas de signes neurologiques pouvant faire évoquer un syndrome du tunnel tarsien associé.
Actuellement, il persiste toujours des difficultés de plus en plus importantes sur le plan personnel mais aussi professionnel. Elle ne peut plus marcher ni maintenir une station debout simple au-delà d'un quart d'heure. Les solutions médicales (traitement antalgique, infiltrations articulaires...) n'apportent aucune amélioration suffisante. Il a été retenu une indication d'arthroplastie unicompartementale du compartiment latéral du genou. Elle n'a pas repris une autonomie suffisante. Il persiste un handicap conséquent. Elle n'a pas pu reprendre une activité professionnelle...si l'évolution de la cheville reste défavorable, avec aggravation de l'arthrose tibotalienne et de ses conséquences, on pourrait alors discuter un traitement chirurgical qui consisterait soit une arthrodèse tibio-talienne, soit une arthrose totale de la cheville.'
- Le certificat médical établit par le Docteur [M] [E], médecin généraliste, en date du 02/11/2021 qui énonce:
' Mme [I] [O] 49 ans présente: douleurs au niveau de l'insertion du tendon tibial postérieur ; gonarthrose interne gauche et arthrose cheville gauche; algie cheville droite chronique; oedèmes des partie moelle peri-malléolaires cheville gauche avec une impression décharge électrique irradiant vers la plante et le gros orteil.'....' L'ensemble de ces anomalies entraînait un déficit fonctionnel avec difficulté à la marche avec une boiterie permanente; la patiente se déplace à l'aide d'une canne. La position debout est pénible et le périmètre de marche est réduit à moins de 500 mètres. Son ami l'aide dans les tâches ménagères et ses courses. La patiente n' a pas repris une autonomie suffisante, n'a pas pu reprendre une activité professionnelle.'
La MDPH fait valoir que :
-le certificat médical du docteur [R] mentionne que Madame [O] présente des difficultés modérées aux déplacements et à la marche avec un périmètre de marche inférieur à 500 mètres et l'utilisation d'une canne.
- Il est à noter que l'usage de l'aide technique n'est pas continu comme le confirme le compte rendu orthopédique du 07/02/2020.
- Les actes en lien avec l'entretien personnel sont quant à eux réalisés en toute autonomie, sans difficulté aucune.
- Madame ne nécessite qu'une aide ponctuelle pour assurer les tâches physiques tel que le ménage et les courses.
- elle souhaiterait suivre une formation de secrétaire médicale, projet professionnel qui serait en adéquation avec ses déficiences. Elle bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé lui permettant des adaptations de poste nécessaires comme par exemple limiter la station debout.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mme [O] présente une déficience des membres pouvant entraîner des limitations d'activité, ces difficultés ont cependant une incidence légères à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, de sorte que son incapacité doit être considérée comme inférieure à 50%.
Mme [O] ne remplissant pas la première condition d'attribution de l'AAH liée au taux d'incapacité permanente, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que Mme [O] ne peut pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé , son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.
Sur la demande de complément de ressources:
L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 a abrogé les dispositions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale instituant le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019.
Dès lors, le complément de ressources ne peut plus être attribué aux primo demandeurs et seules les personnes bénéficiant d'un droit ouvert au complément de ressources avant le 01/12/2019 peuvent solliciter le renouvellement de cette prestation.
Or, Mme [O] n'a jamais bénéficié du complément de ressources. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH datée du 11/02/2021 qui a déclaré ne pas pouvoir donner suite à la demande de la requérante.
Sur la carte mobilité mention stationnement:
Selon les dispositions des articles L241-3 et R 241-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles(CASF) une carte mobilité insertion mention stationnement est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne affectée d'une perte d'autonomie dans le déplacement et d'une mobilité pédestre réduite.
Concernant la carte mobilité insertion mention stationnement, la contestation de la décision de la MDPH doit être portée devant la juridiction administrative .
Mme [O] qui a relevé appel de la décision en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la carte mobilité mention stationnement, sollicite finalement la confirmation de la décision sur ce point.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'attribution de la carte mobilité mention stationnement.
Sur la demande de carte mobilité mention invalidité ou priorité:
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a omis de statuer sur la demande d'attribution de la carte mobilité mention invalidité ou priorité.
Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
En l'espèce, Mme [O] ne présente pas une incapacité au mois égale à 80% et il ne résulte pas des éléments médicaux produits que la station debout lui est pénible au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, le Docteur [R] précisant en outre qu'elle peut maintenir une station debout dans la limite d'un quart d'heure.
Sa demande d'attribution de de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est recevable
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 septembre 2022.
Y ajoutant:
Rejette la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
Condamne Mme [I] [O] aux dépens de l'appel.
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