Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2022
N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2FC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Juillet 2021, RG 1120000332
Appelante
Mme [P] [M]
née le 31 Mai 1987 à GRENOBLE (38000), demeurant 295 rue de la Bezière - 74970 MARIGNIER
Comparante en personne
Intimés
TRESORERIE BONNEVILLE - sise 340 quai du Parquet - B.P. 40144 - 74137 BONNEVILLE CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
COFIDIS chez SYNERGIE dont le siège social est sis SYNERGIE - TSA 34502 - 59887 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Association APAGL, dont le siège social est sis Immeuble Le Guyenn - 7 ter rue de Front du Medoc - 33000 BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP BONNEVILLE - sis 340 Quai du Parquet - B.P. 40144 - 74137 BONNEVILLE CEDEX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
BELVIA GARANTIES - dont le siège social est sis 33/43 avenue Georges Pompidou - 31131 BALMA CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société BNP PARIBAS Chez EFFICO SORECO, dont le siège social est sis 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 07 prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] est née le 30 mai 1987. Elle réside à Marignier (74). Elle vit en concubinage et a un enfant à charge. Elle est assistante technique salariée en CDI.
Le 11 octobre 2019 elle saisissait la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation, ayant déjà, par le passé bénéficié de mesures pendant une durée de 22 mois sous la forme d'un moratoire.
Par décision du 11 juin 2020, la commission admettait Mme [P] [M] au bénéfice d'un plan de surendettement établi sur 47 mois au taux maximum de 0,87% et sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 056 euros.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 3 828 euros de salaire,
soit un total de 3 828 euros,
- au titre des charges :
- 751 euros forfait de base,
- 350 euros logement,
- 351 euros autres charges,
- 320 charges courantes
soit un total de 1 772 euros.
Les dettes sont les suivantes :
- SIP Bonneville (impôts sur le revenu 2015) : 4 361 euros,
- SIP Bonneville (impôts sur le revenu 2017) : 73 euros,
- Belvia garanties ( dette sur charges courantes) : 2 627,70 euros,
- Trésorerie Bonneville (dette sur charges courantes) : 816,60 euros,
- Pôle emploi (dette frauduleuse organismes sociaux) : 12 038,78 euros,
- BNP Paribas personal finance (crédit consommation) : 2 887,57 euros
- BNP Paribas personal finance (crédit consommation) : 1 187,79 euros
- Cofidis (crédit consommation) : 48 841,24 euros,
- BNP Parisbas (autre dette bancaire) : 1 578,86 euros,
- BNP Parisbas (autre dette bancaire) : 602,32 euros,
- Association APAGL (dette auprès d'une caution) : 18 079,41 euros,
soit un total de 93 094,27 euros.
Mme [P] [M] contestait cette mesure le 15 juillet 2020, estimant trop élevé le montant des mensualités retenues dans le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, notamment :
- fixé la dette au profit de l'association APAGL à la somme de 17 972,54 euros,
- exclu de toute remise, effacement ou rééchelonnement la dette envers le Pôle emploi,
- pris au profit de Mme [P] [M] les mesures suivantes de rééchelonnement :
- envers le SIP de Bonneville pour la dette de 4 361 euros, 6 mois suivant des mensualités de 726,83 euros sans intérêts,
- envers le SIP de Bonneville pour la dette de 73 euros, 6 mois suivant des mensualités de 12,67 euros sans intérêts,
- envers Belivia Garanties pour la dette de 2 627 euros, 6 mois suivant des mensualités de 437,83 euros sans intérêts,
- envers la Trésorerie de Bonneville pour la dette de 816,60 euros, 6 mois suivant des mensualités de 136,10 euros sans intérêts,
- envers BNP Paribas pour la dette de 602,32 euros, 6 mois suivant des mensualités de 100,39 euros sans intérêts,
- envers BNP Paribas personal finance pour la dette de 2 887,57 euros, report de 6 mois puis 42 mois suivant des mensualités de 68,75 euros sans intérêts,
- envers BNP Paribas personal finance pour la dette de 48 841,24 euros, report de 6 mois puis 42 mois suivant des mensualités de 1 162,89 euros sans intérêts,
- envers association APAGL pour la dette de 17 972,54 euros, report de 6 mois puis 42 mois suivant des mensualités de 427,92 euros sans intérêts,
Le juge des contentieux de la protection retenait une capacité de remboursement de 2 056 euros par mois et limitait la mensualité maximale à 1700 euros pour permettre à Mme [P] [M] de faire face aux imprévus.
La décision était notifiée à Mme [P] [M] par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 9 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2021, postée le 22 septembre 2021 et reçue au greffe du tribunal de Bonneville le 29 septembre 2021, Mme [P] [M] déclarait interjeter appel de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 octobre 2021, postée le 4 octobre 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2021, Mme [P] [M] réitérait sa déclaration d'appel.
Par lettres reçues au greffe de la cour d'appel les 28 février 2022 et 2 mars 2022, Mme [P] [M] faisait part des différentes charges qui reposaient sur son couple et sollicitait un allégement des mensualités retenues, en proposant d'allonger la durée du plan.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 14 février 2002, la société Synergie pour Cofidis demandait à la cour la confirmation du jugement.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées, à l'exception de celle de Mme [P] [M] revenue avec la mention avisée, en l'espèce le 26 janvier 2022, mais non retirée.
A l'audience du 24 mai 2022 Mme [P] [M] a expliqué qu'elle travaille en Suisse, tout comme son concubin lequel vient juste de retrouver du travail après la faillite de son entreprise. Elle a précisé qu'elle a respecté le plus possible le plan tel que défini par le jugement mais qu'elle n'a pas pu honorer toutes ses dettes. Elle a estimé que sa capacité mensuelle de remboursement était, au maximum, de 1300 euros.
Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 932 du code de procédure civile, dont les dispositions étaient reproduites dans le courrier de notification du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, l'appel de ce jugement devait être formé par une déclaration adressée par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [P] [M] a adressé sa déclaration d'appel datée du 18 septembre 2021 par lettre recommandée au tribunal judiciaire de Bonneville. Les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'ont donc pas été respectées s'agissant de cette première déclaration d'appel.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce, la seconde déclaration d'appel de Mme [P] [M], cette fois adressée au greffe de la cour d'appel, est datée du 3 octobre 2021, soit plus de 15 jours après la notification du jugement en date du 9 septembre 2021.
En conséquence, les deux appels formés par Mme [P] [M] doivent être déclarés irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les appels formés par Mme [P] [M] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville,
Met les dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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