Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/425
N° RG 23/02338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMBA
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Dominique LAPLAGNE
Me Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MELLIET Société enregistrée au RCS de AUCH sous le numéro Siret 538 709 221
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00459
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Philippe LABES, avocat plaidant au barreau de PAU
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 octobre et 03 novembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Madame [F] et la SAS MELLIET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et désigner un expert dans le ressort du tribunal de Nancy, lieu de stationnement du véhicule, avec la mission habituelle en matière de vente de véhicule d’occasion étant précisé que l’expert devra dire si le véhicule correspond à un “état” concours. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02338.
Monsieur et Madame [C] exposent qu'ils ont acquis le 03 décembre 2022 auprès de Madame [F] un véhicule de collection de marque MATRA, modèle Bagheera X, pour le prix de 12 400 euros ; que le véhicule leur a été livré le 04 décembre 2022 et que le lendemain, ils se sont aperçu que le véhicule ne pouvait pas rouler ; que le rapport d’expertise conservatoire a révélé que des réparations importantes et onéreuses étaient nécessaires pour remettre le véhicule en état sans pour autant permettre un état “concours” et que le kilométrage affiché par le centre de contrôle technique SECURITEST de MIRANDES (SAS MELLIET) ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule ; que l’expert amiable a conclu que le véhicule était non conforme à l’annonce qui présentait le terme en état “concours” ; qu’ils sont ainsi fondés à solliciter une expertise afin de déterminer l’ensemble des désordres sur le véhicule et déterminer si le véhicule était atteint de vices cachés au moment de la vente.
Par acte du 26 février 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [S] afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de voir compléter la mission de l’expert. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00459.
Elle fait valoir qu’elle dispose également d’un motif légitime à l’encontre de son propre vendeur, Monsieur [S], puisqu’elle a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de lui moins de 10 jours avant de le revendre et qu’il lui avait été présenté “en bon état de fonctionnement”.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur et Madame [C], dans leur acte introductif d'instance,
- Madame [F], dans son acte introductif d’instance,
- Monsieur [S], le 25 mars 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite la jonction des instances et qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remet quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité,
- la SAS MELLIET, à l’audience, où elle a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage à la barre.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction, sous le seul n° RG 23/02338, des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02338 et RG 24/00459 afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l’ensemble des protagonistes.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02338 et RG 24/00459 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 9],
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [C],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
- définir, si cela est possible sur la base de documentations techniques officielles, la qualification “état concours”,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur et Madame [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur et Madame [C] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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