Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBSV
[T]
c/
[Z] VEUVE [P]
[R]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
Me Elodie FOULON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES
Mademoiselle [C] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Madame [K] [A] [Z] veuve [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5] - BELGIQUE
Représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES
Mademoiselle [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [T] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7] (Ardennes).
Le mur situé sur la parcelle voisine sise section AA n° [Cadastre 3], [Adresse 1], s'est effondré sur la parcelle de Mme [T].
Un procès-verbal de bornage a été régularisé le 7 mars 2018 par un cabinet de géomètres-experts établissant que le mur qui s'était effondré était privatif à la parcelle AA n° [Cadastre 3].
Par exploits des 17 avril 2019 et 28 mai 2019, Mme [T] a assigné sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [K] [P] née [Z] et Mme [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins notamment de les contraindre sous astreinte à procéder au déblaiement des gravats se trouvant sur son terrain et ordonner la reconstruction du mur.
Les demandes ont été contestées par Mme [Z].
Mme [R] n'a pas constitué avocat.
Par décision réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2021, le tribunal a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [Z] au jour de l'assignation n'était détentrice d'aucun droit réel sur la parcelle dans la mesure où elle n'en était plus usufruitière depuis un acte de partage du 5 mars 2018 (elle a été usufruitière de 2005 à 2018), l'usufruit ayant été attribué à M. [M] [R] et la nue-propriété à Mme [U] [R] qui, depuis son décès, avait été transmise à sa fille, [L] [R] ; que Mme [Z] n'était pas redevable de l'obligation d'entretien en qualité d'usufruitier à l'égard de Mme [T] ; qu'en tout état de cause, il n'était aucunement justifié que l'effondrement du mur serait lié à un défaut d'entretien.
Il n'a donc retenu aucune faute délictuelle, aucun lien de causalité entre la faute et le dommage, soulignant au surplus que le préjudice n'était pas quantifiable dans la mesure où rien ne permettait de déterminer la date de l'effondrement et par conséquent la durée du trouble de jouissance.
Par déclaration reçue le 18 août 2021, Mme [T] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
- ordonner à Mesdames [P] et [R] de procéder ou faire procéder au déblaiement
des gravats se trouvant sur son terrain et ordonner la reconstruction du mur litigieux sous
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
A titre subsidiaire,
- voir ordonner à Mesdames [P] et [R] de faire procéder ou procéder au déblaiement des gravats et à sécuriser la partie restante du mur, sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
En toute hypothèse,
- condamner Mesdames [P] et [R] à verser à Mme [T] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [P] née [Z],
La débouter de son appel incident,
- condamner in solidum Mesdames [P] et [R] à verser à Mme [T] une somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
- condamner in solidum Mesdames [P] et [R] à verser à Mme [T] une somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
concernant la procédure d'appel,
- condamner in solidum Mme veuve [Z] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [Z] veuve [P], formant appel incident, demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer l'appel incident formé par Mme [Z] recevable,
L'en déclarer bien fondée,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer la condamnation de Mme [T] à verser à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [T] à verser à Mme [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] le 19 octobre 2021 à étude d'huissier ainsi que les conclusions de l'appelante et ses conclusions n° 2 le 23 février 2022 ;
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes formées à l'encontre de Mme [Z] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 605 énonce que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
En l'espèce, Mme [T] conteste la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] et de Mme [R].
L'appelante soutient qu'elle apporte la preuve :
- de la date d'effondrement du mur,
- de la durée du trouble occasionné,
- du préjudice de jouissance subi, le mur effondré étant éparpillé sur sa parcelle tel qu'il ressort du procès-verbal de bornage,
- du défaut d'entretien du mur qui ne se serait pas effondré s'il avait été correctement entretenu, qui est imputable à l'usufruitière,
- du lien de causalité entre ce défaut d'entretien de l'effondrement du mur et le préjudice qu'elle a subi durant des années.
Il est constant que Mme [Z] a été usufruitière de la parcelle section AA n° [Cadastre 3] du 14 janvier 2005, date du décès de son mari, au 5 mars 2018, date de l'acte de partage par lequel cette parcelle a été attribuée pour la totalité en usufruit à M. [M] [R] et pour la totalité en nue-propriété à Mme [L] [R].
Pour retenir la responsabilité de l'usufruitière de la parcelle comportant le mur privatif litigieux, Mme [T], sur laquelle repose la charge de la preuve, doit démontrer que l'effondrement du mur est dû à un défaut d'entretien de Mme [Z] le temps de son usufruit, constitutif d'une faute.
A l'appui de sa demande, l'appelante produit comme seuls éléments probatoires un procès-verbal de bornage et des photographies du mur effondré.
Aucune expertise ni procès-verbal de constat susceptible de donner une date certaine à l'effondrement du mur n'est versé aux débats.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. [E] le 14 novembre 2017 et accepté par les parties le 7 mars 2018 évoque :
- un mur partiellement effondré servant d'appui à la véranda édifiée sur la parcelle [Cadastre 3],
- la reconnaissance d'un mur privatif à la parcelle section AA n° [Cadastre 3] avec indication que la partie de mur qui s'est effondré une nuit (sic) l'était également ;
Ni la date exacte de l'effondrement, qui est réel, ni a fortiori sa cause ne peut être déduite de ce document.
Les photographies n'éclairent pas davantage sur ce point puisque les unes ne sont pas datées
(pièce n° 2) alors que les autres (pièces n° 7-1 à 7-7) ont été complétées par Mme [T] d'une date manuscrite qui n'a aucun caractère de certitude et ce d'autant que pour ces dernières, il s'agit de pièces nouvelles qui sont produites à hauteur de cour.
En tout état de cause, si elles sont de nature à établir la matérialité d'un effondrement, elles ne peuvent en déterminer la raison, cet effondrement pouvant avoir diverses causes autres qu'un défaut d'entretien.
C'est en considération de ces éléments ne présentant aucun caractère probant que le premier juge a justement estimé que la date de l'effondrement du mur restait inconnue, que sa cause en restait également inconnue et qu'il n'était donc pas permis de relier cet effondrement à un défaut d'entretien du mur par l'usufruitière.
L'existence d'une faute délictuelle de Mme [Z] n'est donc pas démontrée par Mme [T].
La décision sera confirmée en ce que Mme [T] a été déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [Z].
Les demandes formées contre Mme [R] :
Il ressort de l'article 606 du code civil que les grosses réparations sont aussi celles des murs de soutènement et de clôture.
Le nu-propriétaire a la charge exclusive de la réparation d'un mur extérieur de clôture.
Il ressort du procès-verbal de bornage ci-dessus décrit et des photographies versées aux débats que le mur, pour être privatif, n'en constitue pas moins la matérialisation de la séparation entre les deux propriétés.
Il est établi à tout le moins que le mur de la parcelle dont Mme [R] est nue-propriétaire au terme de l'acte de partage versé aux débats s'est en partie effondré sur la propriété de Mme [T] et que la réparation est à sa charge.
Il a été précédemment jugé que le défaut d'entretien du mur par Mme [Z] n'était pas démontré.
Le fait de ne pas procéder aux grosses réparations d'un mur privatif qui menace de s'effondrer complètement sur la propriété d'autrui est constitutif d'une faute délictuelle consistant en un trouble anormal de voisinage, et ce d'autant que dans le cas d'espèce, côté propriété de Mme [T], un abri de jardin y est adossé, ce qui rend très insécurisante cette partie de sa parcelle.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [T] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [R].
Le préjudice :
Compte tenu des désagréments causés par ce mur qui n'est pas sécurisé mais dont l'impact doit tout de même être relativisé au regard de leur faible portée, le trouble de jouissance sera justement évalué à la somme de 2000 euros au paiement de laquelle Mme [R] sera condamnée.
La remise en état du mur :
Les gravats qui se trouvaient côté propriété de Mme [T] ont été enlevés depuis l'assignation.
Il n'est pas démontré qu'il y a nécessité de reconstruire entièrement le mur.
Mme [R] sera donc condamnée à sécuriser la partie restante de ce mur et ce sous astreinte pour assurer la bonne exécution de la décision selon des modalités qui seront fixées dans le dispositif de cet arrêt.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] pour procédure abusive:
Mme [Z] a formé appel incident de la décision qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et par une motivation qui sera reprise par la cour que la demande a été rejetée.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en ses prétentions à l'encontre de Mme [Z], Mme [T] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
En revanche, Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros et Mme [R] la somme de 1000 euros à Mme [T].
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques- Touchon-Mayolet par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a débouté Mme [C] [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [Z] veuve [P].
L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [C] [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [R].
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [L] [R] à sécuriser la partie restante du mur privatif de la parcelle section AA n° [Cadastre 3], [Adresse 1] (Ardennes) dont elle est nue-propriétaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de cet arrêt.
Dit qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la mise en oeuvre de l'astreinte s'il y a lieu, il y sera mis fin et il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution.
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 2000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Déboute Mme [C] [T] de sa sa demande formée à l'encontre de Mme [K] [Z] veuve [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [T] à payer à Mme [K] [Z] veuve [P] la somme de 1000 euros à ce titre.
Condamne Mme [L] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Condamne Mme [L] [R] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques- Touchon-Mayolet par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment