Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59387 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PEM
N° : 10
Assignation du :
08 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA ayant son siège social [Adresse 7] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 8 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/59387, par laquelle M. [E] [B] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, La société PACIFICA et la CPAM du RHONE, aux fins de voir :
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du RHONE,
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations orales à l'audience du 15 janvier 2024 de M. [E] [B], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; la CPAM du RHONE a toutefois écrit pour indiquer qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et que M. [B] a été pris en charge au titre du risque accident du travail ; que les débours provisoires s’élèvent à 109.338,92 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 12 février 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été victime d’un accident de la circulation, sur le territoire de la commune de [Localité 8] (69), le 31 mai 2016, impliquant un véhicule assuré par la société PACIFICA qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
M. [B] a présenté lors de son hospitalisation après l’accident, au Centre Hospitalier de [Localité 9], une fracture du plateau inférieur de L5 sans recul du mur postérieur, une fracture déplacée de la diaphyse M2 M3, une fracture non déplacée de la diaphyse de M4 et des paresthésies des deux membres inférieurs.
M [E] [B] a fait l’objet d’un examen amiable, à la demande de la société PACIFICA, au terme duquel les Docteurs [S] et [P] ont déposé un rapport concluant de la manière suivantes :
* Consolidation: 30 avril 2021
* Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% - du 31 mai au 26 juillet 2016; du 20 au 26 octobre 2017; le 14 février 2020 et le 6 juillet 2020
o Classe Ill - du 27 juillet au 16 septembre 2016; et du 27 octobre 2017 au 20 mars 2018
o Classe Il - du 17 septembre 2016 au 19 octobre 2017; et du 21 mars 2018 au 30 avril 2021
* Assistance par tierce personne :
• 2h/jour du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2016
• 4h/semaine du t" octobre 2016 au 19 octobre 2017
• 2h/jour du 27 octobre au 15 décembre 2017
• 4h/semaine du 16 décembre 2017 au 20 mars 2018
• Pour le Dr [P], il n'y a pas lieu de retenir de tierce personne à compter du 21 mars 2018
• Pour le Docteur [S], 3h/semaine à compter du 21 mars 2018, puis à titre viager à compter de la consolidation médico-légale
* Incidence professionnelle : difficultés pour le port de charges lourdes, les positions statiques prolongées
* Frais de véhicule adapté : adaptation du véhicule en raison de l'atteinte L5
* Préjudice scolaire, universitaire et de formation : perte de deux années scolaires
* Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant le port du corset
* Souffrances endurées : 4,5/7
* Déficit fonctionnel permanent: 20% à raison d'une atteinte chronique de la racine L5, d'un syndrome douloureux rachidien, des douleurs neuropathiques, des douleurs du pied droit et des troubles psychologiques
* Préjudice esthétique permanent: 1,5/7
* Préjudice d'agrément : pour le foot, le VTT de descente, le motocross, le ski de piste et la pratique de conduite sur circuit
* Préjudice sexuel : gêne à la réalisation de l'acte.
La société PACIFICA ne contestant pas le droit à réparation de M. [E] [B] et lui ayant versé des provisions pour un montant de 31.400 euros, lui a adressé une offre d’indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée par le requérant.
M. [B] sollicite une demande de provision complémentaire de 100.000 euros au regard de l’offre présentée pour 141.418,56 euros, le 24 juillet 2023, estimée insuffisante, en faisant valoir une absence de consolidation situationnelle au regard de l’évaluation à venir des postes de préjudice tels l’incidence professionnelle et les pertes de gains, pour avoir quitté son emploi salarié estimé incompatible avec sa situation médicale à la suite de l’accident et s’être réinstallé ensuite à son propre compte comme agent commercial.
La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Il ne ressort toutefois pas de l’office du juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice corporel.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Les parties sont contraires sur l’estimation des chefs de préjudices patrimoniaux et notamment sur l’estimation à la date de consolidation médicale retenue par le rapport d’expertise amiable, des postes d’incidence professionnelle et des pertes de gains, mais également sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne, du préjudice universitaire ou de formation, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
M. [B] ne communique pas aux pièces produites le justificatif de frais fondant une demande de provision complémentaire.
En l’état des seuls éléments versés aux débats et des conclusions non contestées du rapport d'expertise amiable versé à la procédure, dès lors que des provisions ont d'ores et déjà versées pour 31.400 euros, que les postes précités font l’objet de contestations sérieuses à apprécier par le juge du fond et faute de justification de frais exposés à l’origine de la demande de provision complémentaire, il convient d'allouer à M. [E] [B] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir au principal sur le surplus de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société PACIFICA, débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Les circonstances procédurales du litige ne justifient pas de faire droit en référé à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du RHONE qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
Condamnons la société PACIFICA à verser à M. [E] [B] une indemnité provisionnelle complémentaire de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déboutons M. [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du RHONE du RHONE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
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