Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 23/02320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXZ
N° de Minute : 24/00446
S.A.R.L. STE KERKENNAH BEACH
Dont l’identifiant unique est le 1456353
[Adresse 3]
[Adresse 1]
TUNISIE
représentée par Me Philippe ARLAUD,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 158
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
Etats Unis d’Amerique
représenté par Me Israël BOUTBOUL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 184
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 2 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/06687), Monsieur [O] [U], domicilié aux Etats-Unis, a fait assigner Monsieur [M] [T], domicilié en Seine-Saint-Denis, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour obtenir à titre principal le remboursement d’une somme d’argent.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 16 octobre 2022, la société Kerkennah Beach, société de droit tunisien dont le siège social est situé en Tunisie et dont l’activité est la construction de biens immobiliers, dont Monsieur [M] [T] est le gérant, a demandé au tribunal de céans de recevoir sa demande reconventionnelle pour la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de faits supposés de diffamation sur internet de la part de Monsieur [O] [U]. Elle a précisé avoir demandé au tribunal de première instance de Sfax (Tunisie) la désignation d’un expert, avec pour mission de chiffrer son préjudice résultant de la supposée campagne de diffamation orchestrée par Monsieur [O] [U].
Par décision en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la disjonction de l’intervention volontaire de la société Kerkennah Beach de l’instance principale opposant Monsieur [O] [U] à Monsieur [M] [T] et a renvoyé l’affaire opposant la société Kerkennah Beach à Monsieur [O] [U], dorénavant enregistrée sous le numéro RG 23/2320, devant le juge de la mise en état pour régularisation des conclusions au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [O] [U] a soulevé l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur la demande de réparation formée par la société Kerkennah Beach à son encontre, au profit du juge tunisien.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [O] [U] expose :
- qu’il est américain domicilié aux Etats-Unis ;
- que la société demanderesse, de droit tunisien, a son siège social en Tunisie ;
- qu’il n’est aucunement établi que les faits dont il est demandé réparation, à savoir des faits de diffamation sur internet de nature à dissuader de potentiels clients d’acquérir un bien immobilier en Tunisie, auraient été commis en France.
Il demande par conséquent de :
- Déclarer le juge français incompétent au profit du juge tunisien ;
- Renvoyer la société KERKENNAH BEACH à mieux se pourvoir ;
- Débouter la société KERKENNAH BEACH de toutes ses demandes ;
- La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 9 novembre 2023, la société Kerkennah Beach expose que les ventes de biens immobiliers construits en Tunisie devaient permettre à Monsieur [T], associé dirigeant de la SARL KERKENNAH BEACH, de rembourser sa dette vis-à-vis de Monsieur [U] du moins à concurrence du montant partiel que reconnaît Monsieur [T]. Elle en déduit que les deux affaires sont intimement liées et qu’il existe un lien de connexité entre elles.
Elle a demandé par conséquent de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes tendant à voir déclarer le juge français incompétent au profit du juge tunisien, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 2 avril 2024 et la décision du juge de la mise en état a été mise en délibéré au 11 juin 2024, prorogé au 28 juin 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
L’article 42 du code de procédure civile étendu à l’ordre international dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 46 du code de procédure civile étendu à l’ordre international dispose que demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, force est de constater que le défendeur, de nationalité américaine, est domicilié aux Etats-Unis.
Le potentiel dommage lié à l’absence d’acquisition de biens immobiliers commercialisés par la SARL KERKENNAH BEACH, société de droit tunisien, est susceptible d’avoir été subi en Tunisie, lieu de commercialisation du programme immobilier et de domiciliation de la demanderesse.
Les éventuels faits diffamatoires, tels qu’ils sont dénoncés dans un procès-verbal de constat du 4 septembre 2019 et dans des attestations de potentiels acheteurs, se seraient produit sur la page facebook du programme commercialisé en Tunisie par la SARL KERKENNAH BEACH, aucun élément versé au dossier ne permettant de localiser des faits diffamatoires en France.
Il y a lieu par conséquent de constater qu’il n’existe aucun critère permettant de raccrocher le litige à la compétence internationale de la présente juridiction.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de connexité entre le présent litige et le litige enrôlé sous le numéro RG 19/06687, opposant Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [T], la présente affaire ayant été expressément disjointe de l’instance principale en paiement pour ces raisons par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 mars 2023, et étant précisé que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/06687 a été déjà jugée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 novembre 2023.
Il y a lieu par conséquent de recevoir l’exception d’incompétence et de renvoyer la SARL KERKENNAH BEACH à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes.
La SARL KERKENNAH BEACH, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous Christelle HILPERT, Juge de la Mise en état,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en réparation du préjudice subi par la SARL KERKENNAH BEACH à la suite de faits supposés de diffamation sur internet de la part de Monsieur [O] [U] ;
Renvoyons la SARL KERKENNAH BEACH à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes,
Condamnons la SARL KERKENNAH BEACH à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande sur le même fondement,
La condamnons aux dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la Mise en Etat et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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