Texte intégral
N° RG 24/01881 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQNY
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
C/ [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 MARS 2024 à 09 heures 55,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [O]
né le 30 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
ayant pour conseil Maitre Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 05 mars 2024 à 18 heures 42 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [J] [O],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de l'avocat de la personne retenue tant sur le fond que sur les garanties de représentation de son client, observations reçues par mail le 05 mars 2024 à 23 heures 32 ;
Vu l'absence de transmission du dossier papier par le Parquet de Lyon ;
Vu l'ordonnance, la note d'audience, la requête Forum et les pièces annexées , transmises par mail par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 mars 2024 à 17 heures 16, elles seules permettant de statuer utilement ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives en ce qu'il justifie d'un domicile au [Adresse 1] ce que certifie le foyer [2] suivant attestation du 06 février 2024, l'intéressé et sa famille y résidant depuis le 23 septembre 2021 outre le fait qu'il n'est pas contesté qu'il travaille en qualité de cuisinier au restaurant [4] ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,
Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : 7 mars 2024 à 10 heures 00 en salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment