Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 16H20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [D] épouse [V]
née le 01 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informée ainsi que son conseil Me Imed Kessentini, avocat au barreau de Paris, le 19 mars 2023 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 19 mars 2023 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 mars 2023 à 12h36 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 mars 2023, à 23h28, par Mme [I] [D] épouse [V] ;
- Vu les conclusions, observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 19 mars 2023 à 16h42, 18h04, 18h05 et 18h48 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [I] [D] épouse [V] il convient de constater qu' au regard des dispositions de l'article R. 743-11 précité celle-ci n'est motivée ni en droit ni en fait.
En effet, il est indiqué que la procédure est irrégulière et affectée par des nullités ayant pour effet de porter atteinte aux droits de Mme [I] [D] épouse [V] sans que celles-ci soient précisées alors qu'un nombre réduit de nullités, celles d'ordre public et celles portant atteinte aux droits, peuvent entraîner l'irrégularité de la procédure, les autres, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nécessitant la preuve d'un grief.
Au surplus, s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n'a compétence que pour en apprécier la régularité, mais que cette contestation est irrecevable au visa des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heure de la notification de la décision.
Si néanmoins le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention peut être apprécié par le juge judiciaire en tout état de cause, il s'avère que ce moyen n'est pas motivé en fait et qu'il n'est émis aucune contestation des éléments retenus par le préfet à ce titre, à savoir qu'il existe un risque non négligeable de fuite puisque l'intéressée est dépourvue de document d'identité ou de voyage, n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable alors qu'elle en avait la possibilité pendant le temps de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour, éléments qui établissent que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'assignation à résidence est irrecevable devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
Au vu des observations adressées par Me Imed Kessentini le 19 mars 2023 à 18h05, il y a lieu d'ajouter que le fait qu'un recours ait été engagé devant la juridiction administrative à l'encontre de la mesure d'éloignement ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention. Au demeurant, si le recours est antérieur au placement en rétention, il est nécessaire d'en informer le préfet pour que le dossier puisse être examiné par le tribunal administratif en procédure d'urgence.
Pour ce qui est des garanties de représentation, s'il est justifié par le conseil de l'intéressée de la remise d'un passeport en cours de validité au centre de rétention le 19 mars 2023, il n'en demeure pas moins que les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour que la demande puisse prospérer en l'absence de tout document probant relatif au caractère fixe et stable de l'adresse à laquelle Mme [I] [D] épouse [V] déclare demeurer - [Adresse 1].
Dès lors, les observations ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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