Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [S] [B] + 2 exp S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES + 1 grosse SELARL [H] & ASSOCIES + 1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI + 1 exp SAS [G] Bruneau
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00284
N° RG 24/04260 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4GE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ [V], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
06410 BIOT - SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par Maître Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 Octobre 2025 puis au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit, en date du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Dit que Monsieur [S] [B] avait commis des fautes graves à l'encontre de la SARL Locopro ;Confirmé la rupture du contrat liant la SARL Locopro et Monsieur [S] [B] en date du 1er février 2018, aux torts exclusifs et graves de ce dernier, à la date du 28 octobre 2021, entraînant perte de son droit à indemnité compensatrice de rupture du contrat ;Débouté Monsieur [S] [B] de sa demande reconventionnelle de versement d'une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce ;Débouté ce dernier de sa demande de versement d'une indemnité de préavis prévue à l'article 7 du mandat, exclue en cas de rupture pour faute grave ;Débouté la SARL Locopro de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue au contrat du 1er février 2018, en l'absence de preuve de la violation de la clause de non concurrence stipulée audit contrat ;Jugé que Monsieur [S] [B] avait commis à l'encontre de la SARL Locopro des actes de confusion et de parasitisme économique postérieurement au 28 octobre 2022 en utilisant des trames et maquettes fruits du travail de ladite société pour son propre usage professionnel ainsi qu'en affichant des publicités de nature à entraîner une confusion entre la SARL Locopro et sa société At-First, ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale ;Condamné Monsieur [S] [B] à payer à la SARL Locopro la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;Condamné la SARL Locopro à payer à Monsieur [S] [B] la somme totale de 8 017,02 euros HT, soit 9 620,42 euros TTC au titre des honoraires restant dus dans le cadre du mandat du 1er février 2018 sur les dossiers [D], SAS Ai Verse et SAS Valmartin ;Débouté Monsieur [S] [B] de ses autres demandes de rémunération ;Débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SARL Locopro de communiquer les justificatifs des transactions intervenues, les factures émises et les justificatifs de l'encaissement des honoraires ;Ordonné la compensation des condamnations respectives des parties ;Condamné, en conséquence, Monsieur [S] [B], après compensation, à payer à la SARL Locopro la somme de 490 379,58 euros ;Condamné Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [B] à payer à la SARL Locopro la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats d'huissier et commissaire de justice en date des 27 octobre 2021, 20 février 2023 et 28 février 2023 ;Débouté Monsieur [S] [B] de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles.Cette décision a été signifiée le 30 juillet 2024.
Monsieur [S] [B] en a interjeté appel et a saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire.
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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 juillet 2024, la SARL Locopro Entreprises, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [B], pour la somme totale de 501 987,74 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 122 918,20 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 122 282,49 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [S] [B], par acte signifié le 6 août 2024.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [S] [B] a fait assigner la SARL Locopro Entreprises devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
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En cours de procédure, le premier président de la cour d’appel d’[Localité 7] a, selon ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, déclaré la demande de Monsieur [S] [B], d’arrêt de l’exécution provisoire recevable. Il l’a également débouté de cette demande et condamné à payer à la SARL Locopro Entreprises la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions de Monsieur [S] [B], demandeur et de la SELARL MJ [V], intervenante volontaire, au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-4, L.211-5, L.161-2, L.121-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L.526-22 et L.526-13 du code de commerce :
De constater l’intervention volontaire du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [B] au soutien de ses demandes ;De déclarer Monsieur [S] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 pour la somme de 122 918,20 € sur son compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la Société Générale ;De condamner la SARL Locopro Entreprises au paiement de 10 000 € en réparation du préjudice causé par la mesure d’exécution abusivement pratiquée sur son patrimoine personnel ;De débouter la SARL Locopro Entreprises de toute prétention plus ample ou contraire ;De la débouter de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit ;De condamner la SARL Locopro Entreprises au paiement de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de saisie s’il y a lieu.Vu les conclusions de la SARL Locopro Entreprises, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-18 à R.211-23 du code des procédures civiles, L.211-1 du même code, 1315 du code civil et 330 du code de procédure civile :
De rejeter l’intervention volontaire de la SELARL MJ [V] ;De faire injonction à la SARL Locopro Entreprises de communiquer l’acte de dénonce, adressé au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et la lettre d’information adressée au tiers-saisi conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles ;Sur le fond :A titre principal :De débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;De juger l’acte de saisie-attribution du 31 juillet 2024 dénoncée le 6 août 2024 régulier et bien-fondé ;De condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :De reconnaître la confusion des patrimoines de Monsieur [S] [B] ;D’ordonner l’exécution des condamnations sur l’intégralité de son patrimoine ;De débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;De juger que l’acte de saisie-attribution est régulier et bien-fondé ;De condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’abus de droit ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet de ses prétentions ;De condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il apparaît que selon jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entrepreneur individuel [S] [B] et désigné la SELARL MJ [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été ouverte uniquement s’agissant des dettes professionnelles.
Il résulte du rapport du mandataire du 5 mars 2025, le délai de créances des créances n’était pas encore expiré, la seule créance déclarée à ce stade (selon liste remise par le débiteur) correspondant à celle de la SARL Locopro Entreprises résultant du jugement précité du tribunal judiciaire.
Selon déclaration de créance en date du 21 février 2025, reçue le 24 février 2025, la SARL Locopro Entreprises a déclaré sa créance, indiquant, toutefois, que cette déclaration ne valait pas reconnaissance de la nature de la créance. Elle a précisé, en outre, revendiquer la confusion des patrimoines et exposé qu’un débat judiciaire était en cours sur la nature personnelle ou professionnelle de la créance.
Or, le mandataire judiciaire, désigné dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, a pour objet de veiller à l’intérêt collectif des créanciers, de la vérification des créances et rechercher si un plan de redressement peut être envisagé à l’issue de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [S] [B], entrepreneur individuel, a intérêt à intervenir à la présente procédure, la créance dont l’exécution est poursuivie ayant fait l’objet d’une déclaration de créance, l'intervention se rattachant donc aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Le demandeur ne justifie pas de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, afin de lui dénoncer sa contestation. Cependant, en l’espèce, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation. Par ailleurs, l’information du tiers-saisi, par lettre simple, n’est pas prévue à peine de recevabilité.
La contestation de Monsieur [S] [B] est donc recevable.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Monsieur [S] [B] invoque sa qualité d’entrepreneur individuel et la séparation des patrimoines professionnel et personnel et soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sur son compte personnel, alors que la créance dont se prévaut la SARL Locopro Entreprises est professionnelle.
La SARL Locopro Entreprises s’y oppose, faisant valoir que le jugement et les actes de procédures ne mentionnent à aucun moment l’activité d’entrepreneur individuel de Monsieur [S] [B], qu’il a été condamné tant en qualité de personne physique que professionnelle qu’il a entretenu une confusion des patrimoines. Elle soutient que son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel ont été réunis lors de la radiation de son activité en février 2022. Elle expose également qu’elle dispose d’un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur, étant un créancier antérieur à l’affectation de son patrimoine, puisqu’il a volé des données en octobre 2021.
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Il est exact qu’en vertu de l’article L.161-1 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa premier, une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce.
L’article L.526-22 du code de commerce dispose que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L.526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] était immatriculé, depuis le 1er février 2018, en qualité d’agent commercial en immobilier, exerçant en qualité d’entrepreneur à responsabilité limitée, avec déclaration d’affectation d’un patrimoine enregistrée.
Il s’est, ensuite, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Antibes le 3 mars 2022, toujours en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, pour l’activité d’agent immobilier, transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Il apparaît donc qu’il exerce son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Le statut d’entrepreneur individuel emporte désormais la distinction du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, dont il bénéficiait déjà, auparavant, avec l’adoption du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, si ce n’est que, désormais la compartimentation de son patrimoine ne résulte plus de la volonté de l’entrepreneur individuel et de sa déclaration d’affectation, mais de la loi.
En l’espèce, la condamnation dont l’exécution forcée est poursuivie a été prononcée pour des faits de concurrence déloyale, commis postérieurement au 28 octobre 2022. Dès lors, les dispositions relatives à l’entrepreneur individuel résultant de l’article L.526-22 du code de commerce susvisé, créées par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et entrées en vigueur le 15 mai 2022, ont vocation à s’appliquer, de sorte que la réunion des patrimoines ne saurait être invoquée en défense.
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La saisie-attribution a été pratiquée sur le compte de Monsieur [S] [B] n° [XXXXXXXXXX011], portant le libellé « CAV PARTICULIERS ».
Il s’agit donc d’un compte personnel de l’intéressé, ce qui est corroboré par l’attestation de la Société Générale, qui conforme qu’il s’agit d’un compte de particuliers ouvert depuis le 5 septembre 2006 et que Monsieur [B] en détient un autre dans ses livres, professionnel.
Il convient donc de rechercher la nature de la créance dont l’exécution est poursuivie afin de déterminer si elle est personnelle ou professionnelle.
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En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa premier, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est exact qu’en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie. La compétence du juge de l’exécution est limitée par le principe de l’intangibilité du titre exécutoire. Il peut, toutefois, interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation des parties, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu’elles résultent des dispositions du jugement qui fonde les poursuites.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire, dont l’exécution est poursuivie, ne mentionne pas le statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [S] [B], pas plus que son numéro d’immatriculation. L’adresse mentionnée est son adresse personnelle.
Pour autant, il ressort de la décision que la SARL Locopro Entreprises l’a assigné au motif qu’ils avaient signé un mandat d'agent commercial immobilier le 1er février 2018 et que Monsieur [S] [B] était contrevenu, à plusieurs reprises aux stipulations de la clause de non-concurrence.
Au titre des éléments versés aux débats par la SARL Locopro Entreprises, examinés et retenus par le tribunal, figurait un procès-verbal de constat, dressé par Maître [G], commissaire de justice, le 7 juillet 2023, autorisé par une ordonnance présidentielle, en date du 6 mars 2023, pour investiguer au sein des bureaux de Monsieur [S] [B], à Biot, ainsi qu’à son domicile. La requête de la SARL Locopro Entreprises précisait d’ailleurs que Monsieur [S] [B] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel (page 10 de la requête adressée à la présidente du tribunal judiciaire).
La créance dont la SARL Locopro Entreprises poursuit l’exécution résulte des dispositions suivantes du jugement :
Celle ayant jugé que Monsieur [S] [B] avait commis à l'encontre de la SARL Locopro des actes de confusion et de parasitisme économique postérieurement au 28 octobre 2022 en utilisant des trames et maquettes fruits du travail de ladite société pour son propre usage professionnel ainsi qu'en affichant des publicités de nature à entraîner une confusion entre la SARL Locopro et sa société At-First, ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale ;Celle ayant condamné, en conséquence, Monsieur [S] [B] à payer à la SARL Locopro la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.Il en résulte donc incontestablement que la créance de la SARL Locopro Entreprises, à l’encontre de Monsieur [S] [B], consacrée par ce titre, est professionnelle, à raison de son activité d’agent immobilier, étant observé que celle-ci était exercée sous le statut d’entrepreneur individuel.
Il en résulte que la SARL Locopro Entreprises, créancier professionnel, dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine professionnel de Monsieur [S] [B], entrepreneur individuel, composé des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité professionnelle. La procédure d’exécution qu’elle est susceptible de mettre en œuvre à l’encontre de Monsieur [S] [B] ne peut donc porter, en exécution de l’article L.161-1 du code des procédures civiles précitées, que sur les biens du patrimoine professionnel de ce dernier.
Or, la saisie pratiquée l’a été sur le patrimoine personnel de Monsieur [B].
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La SARL Locopro Entreprises invoque la confusion des patrimoines.
Une telle mesure ne peut être prononcée que par le tribunal saisi de la procédure collective (le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon l’activité exercée) et permet d’étendre, si elle est retenue, la procédure ouverte aux deux patrimoines.
Cependant, la SARL Locopro Entreprises ne démontre pas la confusion ainsi invoquée, laquelle ne peut résulte de la seule la défaillance de Monsieur [S] [B] dans les mentions obligatoires de l’exercice de son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Cela ne saurait davantage résulter du transfert d’échanges téléphoniques sur son téléphone personnel, lors de la restitution du téléphone professionnel, à l’occasion de la fin de la collaboration des parties, pas plus que de l’utilisation de plusieurs adresses électroniques différentes (et notamment professionnelle) sur son téléphone portable.
Il apparaît, au contraire, ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Maître [G] que Monsieur [S] [B] exerce son activité dans les locaux à [Localité 8], où il bénéficiait de matériel pour le faire. Ces actifs mobiliers ont d’ailleurs été repris dans le rapport du mandataire judiciaire.
De même Monsieur [S] [B] tient une comptabilité distincte, ainsi que cela résulte des dossiers financiers établis en fin d’exercices par Monsieur [O], expert-comptable, pour son activité d’agent commercial.
Enfin, il résulte du courrier de la Société Générale (pièce n°11 en demande), confirmant que Monsieur [S] [B] détient en ses livres deux comptes bancaires :
L’un, de particuliers, correspondant à celui sur lequel a été pratiqué la saisie, L’autre, professionnel en tant qu’entrepreneur individuel, ouvert depuis le 12 octobre 2018, ayant les coordonnées suivantes IBAN : [XXXXXXXXXX010], BIC : SOGEFRPP.La demande de la SARL Locopro, relative à la confusion des patrimoines, sera donc rejetée.
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En conséquence, la SARL Locopro Entreprises ne pouvait pratiquer la saisie litigieuse sur le compte personnel de Monsieur [S] [B], pour le recouvrement, à l’encontre de ce dernier, d’une créance de nature professionnelle, résultant du jugement en date du 15 juillet 2024, du tribunal judiciaire de Grasse.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] [B] en mainlevée de la saisie-litigieuse, aux frais de la SARL Locopro Entreprises.
Les demandes contraires de la SARL Locopro Entreprises seront donc rejetées.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la mesure de saisie a entrainé l’indisponibilité de la somme saisie, ce qui est de nature à entraîner un préjudice à Monsieur [S] [B], qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 € à défaut de plus ample justificatif.
La SARL Locopro Entreprises sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la SARL Locopro Entreprises ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Locopro Entreprises, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL Locopro Entreprises, tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [V], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [S] [B], entrepreneur individuel ;
Déclare la contestation de Monsieur [S] [B] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [S] [B], à la requête de la SARL Locopro Entreprises, entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 31 juillet 2024 et ce, aux frais du créancier saisissant ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Rejette les demandes contraires de la SARL Locopro Entreprises ;
Condamne la SARL Locopro Entreprises à payer à Monsieur [S] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Locopro Entreprises de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Locopro Entreprises à payer à Monsieur [S] [B] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Locopro Entreprises aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [G] Bruneau, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution