Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[M] [R]
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°581/2022
N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMH
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 26 Décembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M] [R] exerce une activité libérale de conseil de gestion. Elle est à ce titre affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, la CIPAV a délivré à Mme [M] [R] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme totale de 28 327,53 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015.
Par acte du 29 novembre 2016, la CIPAV a fait signifier à Mme [M] [R] une contrainte en date du 31 octobre 2016 portant sur le recouvrement de la somme de 24 454,53 euros relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2015.
Mme [M] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2016 reçue au greffe le 19 décembre 2016.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2017 notifié le 26 janvier 2018 par le greffe, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M] [R] contre la contrainte du 31 octobre 2016 pour cause de forclusion.
Le courrier de notification étant revenu avec la mention pli non réclamé, la CIPAV a fait signifier ce jugement à Mme [M] [R] par acte d'huissier du 10 février 2021 remis à sa personne.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée du 9 mars 2021, Mme [M] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 octobre 2022.
Lors de cette audience Mme [M] [R] a sollicité un renvoi pour faire valoir sa défense au fond. Le conseil de l'intimée s'est opposé à cette demande en raison de la forclusion soulevée dans ce dossier.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
A titre principal,
- dire et juger que le recours de Mme [M] [R] est irrecevable,
- débouter Mme [M] [R] de la totalité de ses demandes,
A titre subsidiaire sur le fond,
- enjoindre à la CIPAV de conclure sur le fond du litige et renvoyer à cet effet à telle audience qu'il plaira,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [R] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [M] [R] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l'opposition à contrainte.
MOTIFS
En application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'hussier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formé, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(...)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétarit dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe...'.
En l'espèce, la contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 24 454,53 euros (soit 25 734 euros de cotisations et 2 593,53 euros de majorations de retard, déduction faite d'une régularisation de 3 873 euros) pour l'année 2015 a été signifiée à Mme [M] [R] par acte d'huissier du 29 novembre 2016, par remise dépôt étude personne physique, l'adresse étant confirmée par les services de la mairie et les recherches télématiques. Cet acte d'huissier indique la référence et le montant détaillé de ladite contrainte, le délai pour former opposition, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Mme [M] [R] a formé opposition à contrainte le 16 décembre 2016, soit au-delà du délai de 15 jours requis à compter de la signification de ladite contrainte. Son recours est donc irrecevable, comme tardif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Mme [M] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 26 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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