Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 425/23
N° RG 20/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJPJ
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Octobre 2020
(RG 18/01173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Me [E] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE
[Adresse 1]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
SARL SERVICES ASSISTANCE SECURITE, en liquidation judiciaire
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [M], né le 7 octobre 1990, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 en qualité d'agent privé de sécurité par la SAS Pas de Calais et affecté à la surveillance de l'Etablissement français du sang à [Localité 3].
Son contrat de travail a été transféré à effet du 1er juin 2013 à la société Service Assistance Sécurité, qui appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le marché de la surveillance de l'Etablissement français du sang a été perdu par la société Service Assistance Sécurité en janvier 2016.
M. [Z] [M] a été placé en arrêt de travail le 19 février 2016.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 29 avril 2016 de plusieurs demandes salariales et indemnitaires et pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en une seule visite le 14 novembre 2017 en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
M. [Z] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2017.
La société Service Assistance Sécurité, qui était placée en redressement judiciaire depuis le 15 juin 2015 et avait fait l'objet d'un plan de redressement adopté le 9 juin 2016, a vu le plan résolu et sa liquidation judiciaire prononcée le 29 avril 2019.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire au 30 novembre 2017 du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la société Service Assistance Sécurité les sommes suivantes :
1 245,90 euros brut au titre des rappels de salaire de janvier et février 2016
124,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 089,05 euros brut à titre de rappel d'indemnités complémentaires maladie
108,90 euros brut au titre des congés payés y afférents
4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [Z] [M] de ses demandes concernant le préavis, les congés payés afférents et le reliquat d'indemnité de licenciement, les rappels de salaire sur classification et heures supplémentaires, la procédure de transfert et la perte de chance, la violation des durées du travail, l'organisation des visites médicales, l'exécution déloyale du contrat de travail. Il a débouté Maître [J], liquidateur judiciaire, de ses demandes reconventionnelles, les parties de toutes autres demandes, dit le jugement opposable au CGEA, dit sa garantie limitée à ses obligations légales et réglementaires, rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 25 novembre 2020, M. [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à titre de rappels de salaire, d'indemnités complémentaires maladie et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
A titre principal, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Service Assistance Sécurité, dise que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe la date de rupture du contrat de travail à la date du 30 novembre 2017,
A titre subsidiaire, juge l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 30 novembre 2017,
En tout état de cause, fixe sa créance au passif de la société aux sommes de :
11 045,12 euros à titre de rappel de salaire
1 104,51 euros au titre des congés payés y afférents
1 384,02 euros à titre de rappel de paiement du maintien de salaire
138,40 euros au titre des congés payés y afférents
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert
9 402,05 euros à titre d'indemnité pour perte de chance
5 000 euros à titre d'indemnité pour violation aux durées maximales du travail
5 000 euros d'indemnité pour violation de l'obligation d'organiser les visites médicales obligatoires
5 000 euros à titre d'exécution déloyale de la relation contractuelle
5 641,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
564,13 euros au titre des congés payés y afférents
3 228,93 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 880,41 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il demande également la condamnation de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Service Assistance Sécurité au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que soit ordonné la garantie du CGEA AGS, que les frais et dépens soient laissés à la charge de la société Service Assistance Sécurité et qu'il soit dit que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Maître [N], liquidateur judiciaire de la société Service Assistance Sécurité en remplacement de la Selarl MJ Valem Associés, sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable en son intervention volontaire, infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Service Assistance Sécurité et fixé des sommes au passif et, statuant à nouveau, qu'elle déboute M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 9 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour à titre principal qu'elle déboute M. [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si la cour estimait que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu'elle juge que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés et réduise leur quantum au minimum légal, en toute hypothèse qu'elle lui donne acte qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [Z] [M] d'un montant de 728,79 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
L'organisme indique s'associer aux explications et pièces du liquidateur judiciaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
A l'appui de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 11 045,12 euros, M. [Z] [M] fait valoir tout à la fois le non-respect des dispositions conventionnelles de classification, le non-paiement d'heures supplémentaires et le non-paiement des mois de janvier et février 2016.
M. [Z] [M] était classé au niveau II échelon 2 coefficient 120 de la convention collective.
Il revendique le niveau IV échelon 1 coefficient 160 comme étant titulaire d'un diplôme de niveau IV de l'Education nationale et conteste que ce coefficient ne soit prévu que pour les personnels officiant dans le secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire. Il ajoute concernant le mois de mai 2013, que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur en application de l'article L.1224-2 du code du travail. Il produit le brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité obtenu le 28 juin 2011.
S'agissant du mois de mai 2013, le liquidateur judiciaire, aux explications duquel l'AGS s'associe, répond justement qu'en application du texte ci-dessus le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre ceux-ci, ce qui est le cas s'agissant d'un transfert conventionnel du contrat de travail consécutif à la perte du marché de la surveillance de l'Etablissement français du sang.
Pour le surplus, l'annexe II classification des emplois indique que le salarié de niveau IV exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique.
Pour le 1er échelon, le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés.
Il n'est pas contesté que le salarié remplissait les conditions de compétences, d'autonomie, de responsabilité et de connaissances ci-dessus. Il relevait donc du niveau IV échelon 1.
L'annexe II ne prévoit pas de coefficients et renvoie sur ce point aux accords salaires.
Indépendamment des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de l'annexe VIII qui prévoient des coefficients allant de 140 à 255 (dont le coefficient 160), les accords salaires indiquent que le niveau IV échelon 1 correspond au coefficient 160. Le moyen du liquidateur judiciaire tiré de l'inapplicabilité du coefficient 160 à M. [Z] [M] du fait de son affectation à la surveillance de l'Etablissement français du sang et non pas à un emploi de la sûreté aérienne et aéroportuaire est donc inopérant. Le conseil de prud'hommes a inexactement retenu que le coefficient 160 n'est applicable que pour les emplois de la sûreté aéroportuaire
Le salaire mensuel de base dû à M. [Z] [M] s'élevait en conséquence à 1 648,78 euros de juin 2013 à juillet 2015 puis à 1 668,57 euros à compter d'août 2015.
S'agissant des heures supplémentaires, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires M. [Z] [M] produit les plannings provisoires et des feuilles de pointage comportant pour chaque jour travaillé ses heures de début et de fin de poste et le total d'heures accomplies selon lui, si ce n'est pour la période d'août 2014 à janvier 2015 où il ne produit que les plannings provisoires. Pour cette période, M. [Z] [M] justifie que la direction a informé ses salariés le 23 juillet 2014 qu'il n'était plus nécessaire de faire parvenir des feuilles d'heures dès lors qu'elle utiliserait directement les pointages du logiciel de planification, avant de réinstaurer les feuilles de pointage le 12 février 2015 à la demande des délégués du personnel. Il soutient avoir procédé par extrapolation pour cette période d'incertitude, indiquant qu'il est évident qu'il a effectué autant d'heures supplémentaires pendant cette période qu'avant et après et qu'il est probable que la société ait demandé aux salariés de ne plus éditer de fiches de pointage précisément pour ne pas avoir à payer trop d'heures supplémentaires.
Le liquidateur judiciaire répond que le tableau récapitulatif produit est particulièrement incompréhensible et les calculs fondés sur une revalorisation du coefficient manifestement erronés, qu'aucun récapitulatif des heures effectuées n'est produit entre le 31 juillet 2014 et le 1er février 2015 et que si l'on compare les heures réclamées et les heures payées sur les bulletins de salaire, la société ne serait redevable que de 16h882.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies jusqu'en juillet 2014 puis à compter de février 2015 pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il n'est produit aucun élément contredisant les mentions des fiches de pointage. Par ailleurs, au constat que les fiches de pointage sont largement conformes aux plannings prévisionnels, ces plannings, non utilement contredits par le liquidateur judiciaire, permettent d'évaluer le temps de travail accompli par le salarié au cours de la période d'août 2014 à janvier 2015, même en l'absence de fiches de pointage.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure d'évaluer à 80,73 le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [Z] [M] entre juin 2013 et décembre 2015. Les bulletins de salaire montrent que seules 56,05 heures supplémentaires ont été payées.
Enfin, M. [Z] [M] prétend n'avoir pas été payé de ses salaires de janvier et février 2016 et précise que la société Service Assistance Sécurité a brutalement arrêté de lui donner du travail le 25 janvier 2016, aucun planning ne lui étant transmis jusqu'au 19 février 2016.
L'employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, ne rapporte pas la preuve qu'il a fourni du travail au salarié au-delà du 24 janvier 2016 et jusqu'au 19 février 2016, étant observé que la feuille de pointage du salarié de janvier 2016 mentionne pour la dernière semaine que l'accès au site de l'EFS à [Localité 3] lui a été refusé, que M. [Z] [M] a fait une déclaration de main courante en ce sens le 26 janvier 2016, a écrit à son employeur pour l'interpeller sur cette situation le 27 janvier 2016 et que Mme [Y] a établi le 27 janvier 2016 une attestation dans laquelle elle indique s'être déplacée à 17h44 sur le lieu de travail de M. [Z] [M] et que la porte lui est restée fermée. De plus, le planning provisoire fourni par l'employeur pour la période de février 2016 n'est pas renseigné pour la période du 1er au 19 février 2016 et ne mentionne une activité sur le site du bureau de poste de [Localité 5] qu'à compter du 20 février 2016. Les retenues effectuées sur les bulletins de salaire de janvier et février 2016 au titre d'une «absence non rémunérée», indépendante de l'absence pour maladie depuis le 19 février 2016, sont donc injustifiées. Pour le surplus, la preuve du paiement du salaire, qui incombe à l'employeur et ne résulte pas de la remise du bulletin de paie, n'est pas rapportée.
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que le rappel de salaire dû à M. [Z] [M] du 1er juin 2013 au 19 février 2016 au titre de l'application du coefficient 160, des heures supplémentaires non payées et de l'absence de paiement des salaires de janvier et février 2016 doit être fixé à la somme de 10 755,51 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 1 075,55 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du maintien de salaire
Invoquant les dispositions collectives applicables, M. [Z] [M] sollicite le maintien de son salaire, sur une base de 1 880,41 euros par mois, à hauteur de 90 % les 30 premiers jours et 70 % les 30 jours suivants.
Le liquidateur judiciaire répond justement que l'article 8 de l'annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens pose une condition d'ancienneté de trois ans, non remplie par M. [Z] [M] lorsqu'a débuté son arrêt de travail du 19 février 2016. Toutefois, le liquidateur judiciaire ne développe aucune critique à l'encontre du jugement qui a octroyé une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L.1226-1 du code du travail.
En application de ce texte et des articles D.1226-1 et suivants du code du travail, M. [Z] [M] avait droit, compte tenu de son ancienneté de plus d'un an, après sept jours d'absence, à une indemnité complétant les allocations perçues de la sécurité sociale, à hauteur pendant les trente premiers jours de 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçu et pendant les trente jours suivants des deux tiers de cette rémunération.
Au vu de la rémunération moyenne des trois derniers mois, qui s'élève à 1 845,61 euros compte tenu du rappel de salaire ci-dessus, et des indemnités journalières perçues, le complément d'indemnités doit être fixé à la somme de 1 232,40 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 123,24 euros. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes d'indemnité au titre de l'absence de transfert
M. [Z] [M] demande tout à la fois une indemnité de 9 402,05 euros pour perte de chance de transfert et une indemnité de 2 000 euros pour non-respect de la procédure de transfert.
Il est constant que la société Service Assistance Sécurité a perdu la surveillance de l'EFS à [Localité 3]. L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante doit reprendre 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus et 85 % des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle.
L'article 2.3.1 de l'avenant précité met à la charge de l'entreprise sortante l'obligation d'adresser à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 et celle d'adresser aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés, mentionnant obligatoirement la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
M. [Z] [M] affirme que cette information n'a à aucun moment été portée à sa connaissance. L'employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, ne soutient pas que M. [Z] [M] n'était pas transférable et ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'informer le salarié de cette situation.
En revanche, M. [Z] [M] ne soutient ni ne démontre que la société Service Assistance Sécurité a manqué d'adresser à la société Samsic la liste des salariés transférables. En n'informant pas le salarié de sa possibilité d'être transféré, la société Service Assistance Sécurité l'a maintenu dans l'incertitude sur sa situation et l'a privé de la possibilité de faire connaître sa position et son accord en vue du transfert conventionnel de son contrat de travail et de son embauche par la société entrante. Toutefois, le lien avec l'absence de reprise du salarié par la Samsic n'est pas démontré. Il ne peut en conséquence être retenu que la société Service Assistance Sécurité a fait perdre à M. [Z] [M] une chance d'être repris par la Samsic.
Le manquement de l'employeur à son devoir d'information sera indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour violation des durées maximales du travail
M. [Z] [M] soutient qu'il n'a jamais pu prendre de pause alors qu'il travaillait plus de six heures consécutives, qu'il a travaillé à plusieurs reprises 48 heures ou plus par semaine et 12 heures par jour. Il cite huit exemples de semaines travaillées à hauteur de 48 heures ou plus, dont deux à plus de 48 heures après le transfert de son contrat de travail chez la société Service Assistance Sécurité, et onze dimanches comportant 12 heures de travail. Ces exemples s'appuient sur ses plannings. Il se prévaut des articles 4 et 6 de la directive 2003/88 et des articles L.3121-33, L.3121-35 et L.3121-34 du code du travail, dans leur version alors applicable.
La preuve du respect des temps de repos et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
Le liquidateur judiciaire se prévaut des articles 7.08 et 7.09 de la convention collective et conteste que M. [Z] [M] ait travaillé plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine.
Selon l'article 7.08. de la convention collective, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. Les dispositions conventionnelles, contraires aux dispositions légales, n'ont même pas été respectées puisque les feuilles de pointage mentionnent quelques journées à plus de douze heures de travail, comme le 4 août 2013, le 17 novembre 2013, le 18 mai 2014 et le 22 juin 2014.
Selon l'article 7.09. de la convention collective, la semaine de travail ne peut excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures. Contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire, les plannings établis par la société Service Assistance Sécurité montrent que M. [Z] [M] a travaillé plus de 48 heures la semaine du 9 juin 2014 et celle du 8 septembre 2014, ce qui est conforté par la feuille de pointage du mois de juin 2014. Il sera ajouté que le planning transmis à M. [Z] [M] pour le mois de février 2016, qui n'a pas été suivi d'effet à raison de l'arrêt pour maladie du salarié, prévoyait 50 heures de travail pour la semaine du 22 février 2016.
La preuve du respect du temps de pause n'est pas rapportée par l'employeur.
Le préjudice occasionné par le dépassement de la durée maximale de travail et le non respect du temps de pause sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation d'organiser les visites médicales obligatoires
Sans contester que M. [Z] [M] n'a bénéficié d'aucune visite médicale, le liquidateur judiciaire fait valoir que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice.
M. [Z] [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 juin 2014 au 4 juin 2019, en raison explique-t-il d'une surdité. Il travaillait régulièrement de nuit. L'absence d'évaluation par le médecin du travail des risques qu'il encourait au travail du fait de sa situation particulière a causé à M. [Z] [M] un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale de la relation contractuelle
Au soutien de sa demande, M. [Z] [M] fait valoir le non respect des délais de prévenance, l'absence de fourniture de travail et de transfert et le non-paiement du maintien de salaire.
Ainsi que le relève justement le liquidateur judiciaire, M. [Z] [M] ne démontre pas que le non-paiement de l'indemnité complétant les allocations perçues de la sécurité sociale lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement.
La raison pour laquelle la Samsic n'a pas repris le contrat de travail de M. [Z] [M], ce qui n'était pas garanti compte tenu de son ancienneté, n'est pas déterminée.
Il n'est pas démontré en tout état de cause que la société Service Assistance Sécurité a omis d'adresser à la société entrante la liste des salariés transférables comportant le nom de M. [Z] [M].
En revanche, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué de fournir du travail à son salarié, dans le contexte de la perte du marché de surveillance de l'EFS de [Localité 3], du 25 janvier au 19 février 2016, s'abstenant dans le même temps de le rémunérer et de communiquer avec lui, comme il résulte du courrier du salarié en date du 19 février 2016 se plaignant de cette situation.
De plus, alors que l'article 5 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle étendu par arrêté du 9 avril 2015 et applicable à compter du 1er mai 2015 exige que l'employeur remette les plannings initiaux 7 jours avant la période de planification concernée, la version 1 du planning de la semaine du 1er novembre 2015 n'a été établie que le 26 octobre 2015 et celle du planning de la semaine du 20 février 2016 que le 18 février 2016. Pour le surplus, M. [Z] [M] se prévaut à mauvais escient des plannings révisés, de surcroît pour la période antérieure au 1er mai 2015, alors que l'article 7.07 de la convention collective autorise l'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, sous réserve que le salarié soit informé au moins 48 heures à l'avance.
Aucune explication n'est apportée concernant le retard d'établissement du planning du 1er novembre 2015, qui ne peut s'expliquer, au contraire de celui de février 2016, par le contexte de la perte du marché de surveillance de l'EFS de [Localité 3].
Les manquements à l'obligation de fournir du travail et de communiquer les plannings initiaux en respectant un délai de prévenance de sept jours ont causé au salarié un préjudice, comme le montre l'inquiétude manifestée dans ses courriers à son employeur des 27 janvier et 19 février 2016 et les courriers de son médecin traitant dont il résulte qu'il a présenté un état d'anxiété généralisée, des insomnies et une perte d'appétit. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'absence de fourniture d'un travail du 25 janvier au 19 février 2016 et de paiement des salaires de janvier et février 2016, s'ajoutant notamment à l'application d'un coefficient hiérarchique erroné, au paiement d'une rémunération inférieure à celle à laquelle le salarié avait droit et à la violation de la durée maximale de travail, constituaient des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire en application des dispositions des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail. L'employeur ayant licencié M. [Z] [M] après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 30 novembre 2017. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter cette demande au motif que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas d'exécuter son préavis. Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 845,61 euros, compte tenu de l'application du coefficient 160 et du rappel de salaire ci-dessus, il sera
accordé à l'appelant, reconnu travailleur handicapé pour la période du 5 juin 2014 au 4 juin 2019, la somme de 5 536,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 553,68 euros, en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.5213-9 du code du travail.
M. [Z] [M] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement en invoquant le salaire correspondant au niveau IV échelon 1 coefficient 160 et l'origine professionnelle de son inaptitude. Toutefois, M. [Z] [M] qui a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et non de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ne démontre pas que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte pour déterminer la durée d'ancienneté exigée pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement s'élève en application de l'article L.1234-9 du code du travail à la somme de 1 405,68 euros. La somme de 1 190,03 euros ayant été versée, le reliquat s'élève à 215,65 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-3 et L.1235-2 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut et que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. De plus, l'indemnité prévue en cas de non respect de la procédure de licenciement n'est pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail. M. [Z] [M] ne peut en conséquence obtenir paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Au contraire de ce que prétend le liquidateur judiciaire, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail, les périodes de suspension pour maladie ne peuvent être exclues de l'ancienneté du salarié pour ses droits à indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de quatre ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge de 27 ans lors de la rupture du contrat de travail, de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son handicap et des justificatifs de son inscription en continu au Pôle Emploi de décembre 2017 à juin 2021, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par le liquidateur judiciaire des indemnités de chômage versées à M. [Z] [M] à hauteur d'un mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2017, dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] [M] de ses demandes d'indemnité pour perte de chance et non respect de la procédure de licenciement, débouté le liquidateur judiciaire de la société Service Assistance Sécurité de ses demandes reconventionnelles et rappelé que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que M. [Z] [M] avait le niveau IV échelon 1 coefficient 160.
Fixe la créance de M. [Z] [M] à l'état des créances salariales de la société Service Assistance Sécurité aux sommes suivantes :
10 755,51 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2013 au 19 février 2016
1 075,55 euros au titre des congés payés y afférents
1 232,40 euros à titre de complément d'indemnités de sécurité sociale
123,24 euros au titre des congés payés
500 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le transfert
1 500 euros à titre d'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail et non respect du temps de pause
500 euros à titre d'indemnité pour défaut d'organisation des visites médicales
1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
5 536,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
553,68 euros au titre des congés payés y afférents
215,65 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par Maître [N], en qualité de liquidateur de la société Service Assistance Sécurité, au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille.
Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Assistance Sécurité.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK