Texte intégral
[J] [K]
C/
[Y] [V]
[Z] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/2049
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 7] (27)
Mairie de [Localité 8]
Service des domiciliations
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3319 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8
INTIMÉS :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 février 2020, à effet du 1er mars 2020, M. [J] [K] a pris à bail un studio meublé sis [Adresse 5] à [Localité 8], appartenant aux époux [Z] [V] / [Y] [R], en contrepartie d'un loyer mensuel de 360 euros par mois outre 30 euros de charges, payables d'avance et au plus tard le 8 de chaque mois.
Par acte du 13 août 2021, les époux [V] ont fait délivrer à M. [K] un congé pour reprise au profit de leur fils à compter du 28 février 2022.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- constaté la validité du congé signifié le 13 août 2021,
- constaté que M. [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] depuis le 28 février 2022,
- dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir libéré le logement sis [Adresse 6] à [Localité 8], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est.
Sur appel de M. [K], cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la présente cour rendu le 6 juin 2023.
Par acte du 21 juillet 2022, les époux [V] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [K].
Par lettre recommandée du 6 septembre 2022, M. [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon d'une requête afin d'obtenir qu'il soit sursis à son expulsion.
Il a été procédé à l'expulsion de M. [K] le 24 octobre 2022, avec le concours de la force publique, dont l'assistance avait été accordée par le préfet de la Côte d'Or.
M. [K] a en conséquence modifié sa demande initiale et demandé au juge d'ordonner sa réintégration sous astreinte.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté la demande de réintégration de M. [K],
- condamné M. [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2022.
Le 19 décembre 2022, l'affaire a été fixée au 11 avril 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 'L.411" et R.432-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- annuler tous les actes de la procédure d'expulsion réalisée le '20" octobre 2022,
- ordonner sa réintégration dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], à effet immédiat et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 200 euros par jour de retard,
- condamner les consorts [V] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en substitution au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
A l'audience du 11 avril 2023, il a été relevé que le conseil de M. [K] n'avait adressé, ni par la voie électronique, ni par le dépôt de son dossier, le justificatif de la signification aux époux [V], de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de ses conclusions.
L'affaire a donc été renvoyée devant le président de la chambre, à l'audience d'incident du 4 mai 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, il a été constaté que les diligences procédurales mises à la charge de l'appelant avaient été accomplies le 27 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 et que sa déclaration d'appel n'encourait donc aucune caducité, l'affaire étant renvoyée au 19 décembre 2023.
Les actes signifiés aux époux [V] ne leur ont pas été délivrés à personne.
Ils n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la représentation de M. [K]
La déclaration d'appel du 30 novembre 2022 a été faite au nom de M. [K] par Maître [H] [P].
Le 22 décembre 2022, M. [K] a présenté une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 20 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté que M. [K] était assisté de Maître [P], qui avait accepté de lui prêter son concours.
Suite à l'audience du 11 avril 2023, à laquelle M. [K] était présent, Maître [P] a, par message électronique du 28 avril 2023, informé le greffe qu'il n'intervenait plus dans la défense des intérêts de M. [K] et 'qu'en conséquence, l'audience d'incident du 4 mai 2023 (...) devra[it] être renvoyée afin de laisser le temps à l'appelant de constituer un nouvel avocat'.
Par message électronique du 6 juillet 2023, Maître [P] adressait les justificatifs de la signification aux époux [V] de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de ses conclusions ; il précisait que son dossier avait été remis au greffe de la cour dès le 4 avril 2023, ce qui est exact. Il n'en demeure pas moins que la première chambre civile ne disposait pas de ce dossier lors de l'audience du 11 avril 2023, ce qui s'explique par le fait que Maître [P] l'avait adressé à la chambre sociale de la cour.
Par message électronique du 7 juillet 2023, il était rappelé à Maître [P] qu'eu égard aux dispositions de l'article 78 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, il convenait que le bâtonnier désigne un nouveau conseil représentant M. [K].
Le 15 septembre 2023, Maître [F] [W] était désigné pour représenter M. [K].
Il prenait vainement attache avec M. [K] dès le 20 septembre 2023.
Le 16 octobre 2023, Maître [P] adressait au greffe le message électronique suivant : 'Dans la mesure où l'affaire est en ordre depuis avril 2023 (cf ordonnance d'incident du 12 octobre 2023) et où le dossier de plaidoirie vous a été adressé avant que Monsieur [K] envisage de faire le choix d'un nouvel avocat sans jamais toutefois officialiser sa position, je vous remercie de bien vouloir considérer que je suis toujours son avocat constitué'.
Dès le 23 octobre 2023, M. [K] informait Maître [W] qu'il ne souhaitait pas qu'il intervienne dans la défense de ses intérêts, ce qu'il lui a confirmé le 18 décembre 2023.
A l'audience du 19 décembre 2023, Maître [W] a justifié ne pas pouvoir intervenir pour M. [K]. Celui-ci présent à l'audience a réitéré sa position.
En l'espèce, la cour observe que M. [K] a été valablement représenté par Maître [P] dans le seul délai utile dont il disposait pour soutenir son appel, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du 19 décembre 2022 et que si un nouveau conseil lui était désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celui-ci ne pourrait pas, eu égard aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, modifier ses prétentions telles qu'elles figurent au dispositif des conclusions déposées en son nom le 19 janvier 2023.
Il pourrait certes développer de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces au soutien des dites prétentions. Toutefois, la cour relève que :
- entre le 19 janvier et le 11 avril 2023, aucun nouveau moyen n'a été développé et aucune nouvelle pièce n'a été produite,
- c'est manifestement en raison de l'incident soulevé lors de l'audience du 11 avril 2023 que M. [K] a cessé de vouloir être représenté par Maître [P], avant même qu'il ne soit statué sur cet incident,
- M. [K] a d'emblée refusé l'intervention de Maître [W], avant même d'avoir accepté et pris le temps d'un rendez-vous avec cet avocat,
- malgré sa position arrêtée dès le 23 octobre 2023, M. [K] n'a accompli aucune démarche positive auprès du bâtonnier pour qu'un troisième avocat lui soit désigné avant le 19 décembre 2023.
La cour a déduit de ces circonstances que M. [K] s'était lui-même placé dans la situation de ne pas pouvoir être défendu par un autre conseil que Maître [P], différemment de ce que celui-ci avait fait.
C'est la raison pour laquelle à l'audience du 19 décembre 2023, elle a considéré que l'affaire était en état d'être jugée, et qu'elle l'a retenue sur la base du dossier déposé par Maître [P] et mise en délibéré à ce jour.
Sur l'annulation de la procédure d'expulsion et la demande de réintégration
Au soutien de son appel, M. [K] reprend son argumentation sur le caractère frauduleux du congé pour reprise qui lui a été délivré le 13 août 2021.
Ce moyen était de nature à faire échec à la demande des époux [V] tendant au constat de la résiliation du bail, dont M. [K] prétendait par ailleurs qu'il s'agissait d'un faux et qu'il devait en conséquence faire l'objet d'une expertise graphologique. Or, il a été fait droit à cette demande tant par le juge des contentieux et de la protection dans son ordonnance de référé du 8 juillet 2022 que par la cour d'appel dans son arrêt du 6 juin 2023.
Ce moyen est donc inopérant en l'espèce.
M. [K] fait valoir que les époux [V] ont malicieusement profité de la durée de la procédure devant le juge de l'exécution pour procéder avec violence et sans prévenance à son expulsion et que cette attitude est de nature à corrompre toute la procédure d'expulsion.
Toutefois, dès lors que l'ordonnance du 8 juillet 2022 était de droit exécutoire par provision, les époux [V] étaient en droit de poursuivre l'exécution forcée de cette ordonnance, sauf à en assumer toutes les conséquences en cas d'infirmation de celle-ci. Or, elle a été confirmée par l'arrêt du 6 juin 2023.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que :
- M. [K] avait reçu le 21 juillet 2022, un commandement de quitter les lieux pour le 21 septembre 2022,
- il a été prévenu par les services préfectoraux dès le 22 septembre 2022 que l'huissier de justice mandaté par les époux [V] pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2022, avait sollicité l'assistance de la force publique et qu'il serait fait droit à sa demande.
- les opérations d'expulsion se sont certes déroulées en présence de la force publique et d'un serrurier mais dans des conditions permettant à M. [K], malgré l'état de son appartement, de sortir dignement par la porte de celui-ci, en emportant dans un sac à dos les effets personnels qu'il a eu le temps de choisir et de rassembler avant de quitter les lieux.
En conséquence, quand bien même l'expulsion a été pratiquée alors que l'instance était pendante devant le juge de l'exécution, il résulte de ce qui précède que les époux [V] n'ont pas abusé de leur droit ou agi en fraude des droits de M. [K], étant rappelé que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les dispositions des articles L. 411-1 et R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, invoquées par l'appelant, avaient été respectées.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler les actes de la procédure d'expulsion et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. [K].
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en sa faveur ou en faveur de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à annuler les actes de la procédure d'expulsion réalisée le 24 octobre 2022,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment