Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/09889
APPELANTE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 11] FRANCE
Représentée et assistée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
Assisté à l'audience de Me Sonia FETTANE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Défaillante, régulièrement avisée le 16 Mars 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport, et devant M. Laurent NAJEM.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS
Le 2 avril 2016, Madame [O] a été victime d'une chute survenue sur le domaine skiable de la station de [Localité 10], dans la commune d'[Localité 9] (64).
Elle a été examinée par le docteur [I] qui a constaté qu'elle présentait :
- une douleur du genou droit à la palpation et à la tentative de mobilisation,
- un hématome réactionnel avec épanchement intra articulaire,
- une impotence du genou droit.
Elle s'est vue prescrire le port d'une attelle et de cannes anglaises.
Le 11 avril 2016, un examen (IRM) a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 7] le 31 mai 2016.
Le 3 février 2017, la compagnie Groupama, assureur protection juridique de Madame [O], a sollicité l'intervention du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) au motif que la chute de celle-ci aurait été directement consécutive à l'assistance portée à une personne circulant sur le sol et aurait relevé 'du cadre juridique de la convention d'assistance'.
Par un courrier responsif en date du 14 février 2017, le FGAO a décliné son intervention, précisant ne pas intervenir dans le cadre d'une responsabilité contractuelle mais uniquement pour les accidents causés par les personnes circulant sur le sol.
Après d'autres échanges vains avec le FGAO, Madame [O] a engagé une instance aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté Madame [O] de toutes ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et opposable au FGAO ;
- condamné Madame [O] aux dépens ;
- condamné Madame [O] à payer au FGAO une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Madame [O] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2020.
Par ses conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 octobre 2020, Madame [O] demande à la cour d'appel de :
Vu l'article L. 421-1 II du code des assurances,
Vu l'article 1353 nouveau du code civil,
Vu les articles 146 et 202 du code de procédure civile,
Statuant sur l'appel interjeté par Madame [O] :
En la forme, le dire recevable ;
Au fond, le dire bien fondé ;
- infirmer en tous ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG N°18/09889) ;
Statuant à nouveau :
- déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que les conditions d'intervention du FGAO sont réunies en ce que Madame [O] a subi le 2 avril 2016 une atteinte à sa personne consécutive à un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique par une personne circulant sur le sol demeurée inconnue;
En conséquence :
- condamner le FGAO à indemniser l'entier préjudice corporel de Madame [O],
- désigner tel Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau, spécialisé en chirurgie orthopédique du genou, afin d'évaluer son préjudice,
- condamner le FGAO à payer à Madame [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner le FGAO à verser à Madame [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGAO aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Le Kaim, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO et commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes.
Madame [O] soutient :
- qu'elle a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle apportait son aide à un enfant qui venait de chuter et qu'il a de nouveau glissé l'entraînant dans sa chute ce dont atteste l'unique témoin,
-qu'elle est sapeur-pompier de profession et sportive émérite maîtrisant la pratique du ski et qu'il n'existait aucune autre raison pouvant expliquer sa chute en dehors du mouvement perturbateur de l'enfant,
-que Monsieur [V] a attesté deux fois venant compléter un premier témoignage elliptique, et délivrer une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- que ce n'est qu'après son témoignage que ce dernier a rejoint le corps des sapeurs-pompiers mais que son attestation ne doit pas ipso facto être écartée du seul fait qu'il s'agit d'un collègue de travail,
' que ses deux témoignages ne se contredisent pas et qu'il atteste bien de faits qu'il a pu lui-même observer,
' que l'enfant n'ayant jamais pu être identifié, les conditions d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont donc réunies.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 décembre 2022, le FGAO demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 421-1 et suivants, R. 421-5, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,
- juger l'appel formé par Madame [O] mal fondé,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- mettre hors de cause le FGAO,
- débouter Madame [O] de ses plus amples demandes,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Le fonds de garantie conteste que l'accident ait été causé par une personne circulant sur le sol estimant que Madame [O] a chuté fortuitement après avoir aidé un enfant à se relever alors qu'elle était à l'arrêt et que l'enfant auquel elle a porté secours était déjà reparti. Dès lors, il considère que l'enfant n'est pas à l'origine de sa chute et qu'elle est donc seule à l'origine de son propre dommage. Il critique le second témoignage de Monsieur [V] établi de façon opportuniste bien postérieurement aux faits.
La CPAM des Landes n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 mars 2020 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte. La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur le fond :
L'article L.421-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à l'époque des faits prévoit les conditions d'intervention du fonds de garantie :
« (.) II. Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé dans les lieux ouverts à la circulation, par une personne circulant sur le sol ou un animal .
1.le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteinte à la personne :
a) lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
(....)».
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le fonds de garantie ne conteste pas que l'accident soit survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique, une piste de ski régulièrement empruntée par des skieurs constituant une voie de circulation ouverte au public au sens de l'article précité.
Madame [O] doit rapporter la preuve d'un fait de circulation de l'enfant qui serait à l'origine de sa chute pour que les conditions légales d'intervention du fonds de garantie soient réunies.
Madame [O] verse aux débats concernant les circonstances de sa chute une seule attestation en date du 7 août 2017 émanant de Monsieur [V].
Ce dernier avait déjà attesté durant la procédure amiable avec le fonds de garantie.
Sa première attestation en date du 18 mai 2016, produite par le FGAO, n'indique pas que l'enfant aurait été en mouvement lorsque Madame [O] a chuté décrivant les faits en deux phases : première phase, Madame [O] aide un enfant à se relever ; deuxième phase, elle chute ' après avoir aidé l'enfant.'.
Selon ce premier témoignage, Madame [O] est tombée au sol et rien ne permet d'affirmer que le fait de circulation de l'enfant ait été à l'origine de sa chute.
Ce n'est que dans sa seconde attestation établie le 7 août 2017, soit plus d'une année après les faits, que Monsieur [V] mentionne qu'une fois debout, l'enfant se serait mis à glisser entraînant Madame [O] avec lui et que « comme elle craignait de tomber sur lui et de le blesser, elle l'a laissé filer et est tombée de son côté ».
Il se livre dans cette attestation, en contrariété avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, à une interprétation de la volonté de Madame [O] ne se limitant pas aux faits qu'il a pu lui-même constater.
Elle a été rédigée pendant la phase amiable alors que le fonds de garantie refusait d' intervenir après en avoir précisé dans un courrier du 14 février 2017 la raison à savoir que ' rien ne permet d'affirmer que le comportement de l'enfant ait pu causer la chute de Madame [O].'.
Le FGAO relève à juste titre que l'écriture des deux attestations de Monsieur [V] diffère ce qui conduit à s'interroger sur l'identité de leur rédacteur.
Suite à la production par le FGAO d'un article du journal Sud Ouest Madame [O], sapeur-pompier, reconnaît dans ses conclusions que depuis 2017, Monsieur [V] travaille dans le même corps des sapeurs-pompiers à [Localité 11] comme pompier volontaire.
L'attestation mentionne l'absence de lien de subordination, collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties et sa profession de chauffeur/magasinier.
Madame [O] précise sans en rapporter la preuve que son témoignage serait antérieur à son intégration.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, par cette unique attestation en date du 7 août 2017 sujette à caution, Madame [O] n'établit pas suffisamment les circonstances de sa chute et par conséquent qu'elle a été provoquée, comme elle l'allègue, par la circulation d'un enfant sur le sol au sens de l'article L.421-1 du code des assurances précité.
C'est par conséquent à juste titre que le FGAO a refusé sa garantie et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de ses demandes.
Sur les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Madame [O] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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