Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/02307 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2024
Date de saisine : 11 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00947 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 13 Mars 2024
Appelante :
Me [G] [X] - Mandataire de S.A.R.L. HORIZON CENTERS.A.R.L. HORIZON CENTER, représentant : Me Yossey-bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 270 - N° du dossier 24/09Y04 - représentant : Me Yossey-bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 137
Intimés :
Monsieur [V] [O]
Monsieur [W] [O]
Madame [U] [O] épouse [S]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 mars 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Horizon Center et M. [X] [G] reçue le 10 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 avril 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants en date du 15 mai 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 15 mai 2024, ne justifient pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui leur était imparti à compter du 16 avril 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Horizon Center et M. [X] [G] reçue le 10 avril 2024.
A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Horizon Center et M. [X] [G] du 10 avril 2024;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 12 Juin 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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