Texte intégral
N°RG 24/03629 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PULE
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 02 Décembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [L] [K] alias [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé.
Dans son ordonnance du 1er avril 2024, confirmée en appel le 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [L] [K] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours exercé par [L] [K] à l'encontre de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 27 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 53, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [L] [K] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures 04, [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[L] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est resté 3 mois en Espagne en 2021 avant de venir en France car il n'y a pas de travail là-bas. Il précise que sa demande d'asile a été acceptée en Espagne et qu'il a obtenu un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2028, mais qu'il ne l'avait pas sur lui lorsqu'il a été arrêté au retour d'un chantier sur lequel il travaillait. Il disposait uniquement du document qu'il a remis à Forum Réfugiés. Il explique qu'étant isolé sur le territoire français, il n'a pu se faire communiquer ce document en rétention, mais assure que s'il est remis en liberté, il quittera immédiatement la France pour se rendre en Espagne ou en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [K], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[L] [K] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative afin d'organiser son départ, faisant valoir qu'il a une demande d'asile en cours en Espagne comme le confirme son passage à la borne Eurodac, mais qu'aucune démarche n'a été faite auprès des autorités espagnoles pour son transfert dans ce pays, ce qui porte atteinte à son droit d'asile.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [L] [K] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité tunisienne, la préfète de la Savoie a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 29 mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'après une relance opérée par les services préfectoraux le 17 avril 2024, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir dans un courriel du 23 avril 2024 qu'il est disposé à procéder à l'audition de [L] [K] le 8 mai 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
- que la préfecture a immédiatement confirmé ce rendez-vous.
Ces éléments ne sont nullement contestés par [L] [K].
Sur la question des diligences auprès des autorités espagnoles, il y a lieu de relever que celui-ci ne peut valablement reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir saisi lesdites autorités d'une demande de reprise en charge sur le fondement d'une demande d'asile déposée en juillet 2019, alors même qu'en contradiction manifeste avec les indications données dans le cadre de sa requête écrite d'appel, il a affirmé, lors de l'audience de ce jour, qu'il n'avait plus la qualité de demandeur d'asile dans ce pays puisqu'il serait désormais titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2028, ce dont il lui appartient de justifier auprès de la préfecture de la Savoie. En effet, selon les informations fournies par le centre de coopération policière et douanière du Perthus le 29 mars 2024 aux services de la police aux frontières, [L] [K] n'a pas de titre de séjour en Espagne, de sorte qu'en l'état, aucun défaut de diligences n'est caractérisé auprès des autorités espagnoles.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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