Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01611 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMED
Grosse délivrée
à Me DUDOGNON
Expédition délivrée
à M. [M]
et Mme [S]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice M. [U] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires MAISON GOUVERNEUR ROY sis [Adresse 3] a fait assigner M. [X] [M] et Mme [H] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1501 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 27 février 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [M] et Mme [H] [S] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1501 € arrêtée à la date du 27 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [H] [S] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] :
- la somme de 1501 € arrêtée à la date du 27 février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
- la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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