Texte intégral
Arrêt n° 24/00179
22 mai 2024
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N° RG 20/02141 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMES
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 novembre 2020
F 19/00328
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURISITE LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à savoir un mi-temps annuel de 964 heures, la SARL Securisite Luxembourg a embauché à compter du 19 novembre 2016 M. [O] [U], étranger soumis à la réglementation des étudiants non européens, en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire horaire brut de 9,67 euros avec majoration de 10% pour les heures de nuit, 100% pour les jours fériés et prime de panier à compter de six heures de travail.
La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Estimant que son contrat de travail devait être requalifié à temps complet et que son licenciement était en réalité abusif, M. [U] a saisi, le 29 mars 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné aux 'entiers frais et dépens' de l'instance.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir souligné que M. [U] avait été embauché par contrat de travail pour étudiant étranger dans la limite d'un mi-temps annuel et que le temps de travail n'avait pas été fixé par semaine mais sur l'année, ont estimé que le contrat de travail était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à requalification en temps complet. Ils ont considéré que M. [U] s'était absenté de façon injustifiée de son poste de travail et avait ainsi désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise en périodes de fêtes, de sorte qu'une faute grave était caractérisée.
Le 25 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 25 février 2021, M. [U] requiert la cour :
- d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer la somme de 13 338,14 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 1 338,81 euros au titre des congés payés y afférents;
- de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail :
* 2 985,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 748,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer les sommes suivantes :
* 4 401,59 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, il expose :
- que le respect du temps maximal annuel est impératif sous peine de se voir retirer son autorisation de séjour ;
- que l'employeur a exigé de lui un dépassement du temps de travail légalement autorisé à un étudiant étranger ;
- que la société Securisite Luxembourg doit être sanctionnée par l'application des règles de droit commun de l'article L. 3123-9 du code du travail ;
- que, conformément aux articles L. 3123-6 et suivants du même code, la durée maximale de travail d'un étudiant étranger ne fait pas obstacle à la requalification du contrat en temps complet;
- qu'il a atteint à plusieurs reprises la durée légale du travail.
Il ajoute :
- qu'il n'a pas commis d'abandon de poste 'sans justifier' ;
- qu'il produit sa convocation au concours de l'ENA au Mali ;
- que l'employeur devait lui adresser des plannings conformes à ses disponibilités en tant que salarié étudiant.
Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à la caducité de l'appel interjeté par M. [U] et déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Securisite Luxembourg datées du 24 mars 2021, puis notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021.
Le 7 juin 2022, le même magistrat a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 31 mai 2023, la cour a :
- soulevé d'office le moyen tiré du caractère non soutenu de l'appel, en ce que M. [U] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ;
- ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;
- invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 30 septembre 2023 sur le moyen soulevé d'office ;
- rappelé l'affaire à l'audience au fond tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 17 octobre 2023 à 14h00, l'arrêt valant convocation ;
- réservé la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [U] n'a pas présenté d'observations en réponse.
Dans son écrit déposé par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Securite Luxembourg conclut que l'appel doit être déclaré non soutenu et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), dispose que «Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...) ».
Il ressort de ces dispositions légales que :
- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation ou encore l'annulation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Cette règle de procédure résulte de l'interprétation d'une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux seules instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [U] a interjeté appel le 25 novembre 2020, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 25 février 2021, M. [U] ne demande ni l'annulation ni l'infirmation ni la réformation du jugement frappé d'appel.
En vertu de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d'accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.
Le principe de sécurité juridique et de l'égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d'une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l'application des sanctions.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur un appel incident, les conclusions de la société Securisite Luxembourg ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2022 du conseiller de la mise en état.
En conséquence, au vu du dispositif des conclusions d'appel de M. [U] qui ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation de la décision frappée d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement du 18 novembre 2020.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [U] est condamné aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception de ceux de la procédure de l'incident tranché par ordonnance du 15 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux de la procédure de l'incident tranché par ordonnance du 15 février 2022 du conseiller de la mise en état.
La Greffière La Présidente
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