Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/310
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [R] [H]
C/
S.A.S. [14]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00340
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] [H] a été embauché à compter du 1er avril 2019, par la société par actions simplifiée unipersonnelle [14], en qualité de chauffeur livreur, niveau G6 coefficient 138, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective des transports routiers.
Le 11 mai 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, et mis à pied conservatoire.
Le 28 mai 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 8 novembre 2021, M. [T] [R] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement.
Selon jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
dit que le licenciement de M. [T] [R] [H] n'est pas entaché de nullité, son droit de retrait étant infondé, en l'absence de risque grave et imminent dont il aurait alerté l'employeur,
dit que le licenciement de M. [T] [R] [H] est bien fondé sur une faute grave,
dit que la SAS [14] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
rejeté les demandes de M. [T] [R] [H],
dit que M. [T] [R] [H] supportera les dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2023, M. [T] [R] [H] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [R] [H] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 11 mai 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [T] [R] [H] n'est pas entaché de nullité, son droit de retrait étant infondé, en l'absence de risque grave et imminent dont il aurait alerté l'employeur,
- dit que le licenciement de M. [T] [R] [H] est bien fondé sur une faute grave,
- dit que la SAS [14] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- rejeté les demandes de M. [T] [R] [H],
- dit que M. [T] [R] [H] supportera les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau':
A titre principal':
Juger que le licenciement de M. [R] [H] est nul en raison de l'exercice d'un droit de retrait,
En conséquence, condamner la SAS [14] à verser à M. [R] [H] les sommes suivantes :
- 1.146,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.253,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,33 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 874,16 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 87,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 20.340 euros, soit douze mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire':
Juger que le licenciement de M. [R] [H] est sans cause réelle et sérieuse, en tout cas ne reposant pas sur une faute grave,
En conséquence, condamner la SAS [14] à verser au requérant les sommes suivantes :
- 1.146,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.253,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,33 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 874,16 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 87,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 10.170 euros, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la convention n°158 de l'OIT.
En tout état de cause':
Condamner la société [14] à verser à M. [R] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [14] demande à la cour de':
A titre principal':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Dire et juger que M. [R] [H] n'a pas alerté son employeur d'un risque grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité,
Dire et juger que le droit de retrait invoqué par M. [R] [H] est infondé,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] [H] ne saurait être frappé de nullité,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] [H] repose sur une faute grave,
Débouter M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement notifié à M. [R] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Limiter la condamnation de la SAS [14] au titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse à la somme de 847,50 euros,
Y ajoutant':
Condamner M. [R] [H] à payer à la SAS [14] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exercice du droit de retrait et la nullité du licenciement
L'article L.4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Suivant l'article L.4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Suivant la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour le motif ci-après':
«'Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant. En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier. Les motifs de notre décision que nous vous avons précisé lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
- L'attitude inacceptable qui a été la vôtre le 11 mai 2021.
Ce jour-là, il apparaît que vous vous êtes présenté pour prendre votre poste à 10h30, avez inséré votre carte dans le camion puis indiqué à notre client [4] que vous refusiez d'assurer la tournée qui vous était confiée. Après avoir contacté l'exploitation, vous avez ensuite quitté les lieux.
Pour tenter de justifier vos comportements, vous nous avez adressé à 14h14 un email nous signalant pour la toute première fois des problèmes sécuritaires sur le site du [5] de [Localité 10] sur lequel il vous appartenait d'intervenir.
Vous aviez toutefois reçu votre ordre de mission la veille et si vous nous avez contactés pour nous exprimer votre mécontentement quant à votre positionnement sur cette tournée que « vous n'aimez pas », vous ne nous avez aucunement alertés sur la situation décrite dans votre email, que notre client conteste de surcroît au regard du protocole de sécurité en vigueur, et encore moins précisé que vous feriez valoir votre droit de retrait ce 11 mai.
Nous n'avions donc programmé personne d'autre que vous sur cette tournée'
Un tel comportement est inadmissible au regard de la perturbation qu'il a occasionné sur la bonne marche de l'entreprise : marchandise restée à quai qu'il a fallu livrer le lendemain, perturbation du planning de vos collègues'
Il a de surcroît eu pour effet de porter gravement atteinte à notre image vis-à-vis de notre client (l'unique) particulièrement mécontent qui nous indique ne plus vouloir continuer à collaborer avec vous et vous interdisant de plateforme ; cet incident s'ajoutant à de nombreux autres écarts de comportement de votre part.
Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, ne permet plus votre maintien dans l'entreprise. »
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions nécessaires à l'exercice du droit de retrait étaient réunies, étant précisé que l'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit suppose de déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
M. [R] [H] produit':
un ordre de mission reçu par mail le 10 mai 2021 à 15 h 08, suivant lequel il devait livrer le lendemain le [5] de [Localité 10], puis le [6] de [Localité 15] et celui de [Localité 8] ; concernant le [5] de [Localité 10], il comporte la mention «'plaque obligatoire pour livrer'», qui établit que chez ce client, la jonction du camion au quai aux fins de chargement/déchargement se fait au moyen d'une plaque métallique mobile ;
un journal d'appel avec «'[13]'», d'après lequel il a eu une communication téléphonique de 2 minutes 30 le 10 mai 2021 à 15 h 19 avec l'employeur, donc après réception de l'ordre de mission ci-dessus ;
le même ordre de mission que ci-dessus sur lequel M. [A] [S] a porté la mention manuscrite suivante': «'atteste sur l'honneur avoir bien livré les 11 palettes à [Localité 10] le 11 mai 2021, suivie de sa signature'»;
des textos reçus de M. [A] [S] et des textos adressés à ce dernier par l'employeur, d'où il résulte que le 11 mai 2021 à 10 h 59, il a reçu pour instruction de réaliser la tournée dont avait initialement été chargé M. [R] [H] et donc notamment de livrer le [5] de [Localité 10]';
un mail que le salarié a adressé le 11 mai 2021 à 12 h 14 à la société [14] : «'Je vous fais part des faits qui se sont passés ce jour. Dès le moment que j'ai reçu des ordres de service hier 10/05/2021 pour la journée d'aujourd'hui, j'ai contacté le bureau dans le but d'alerter de mon souhait de droit de retrait, suite à plusieurs problèmes de livraison chez le client [5] à [Localité 10].
Personne a pris de mesures de sécurité suite aux signalements de la dangerosité d'accès.
Le fait d'avoir à prendre une plaque pour pouvoir décharger montre bien que les conditions ne sont pas réunies concernant les règles de sécurité, d'autant plus que le quai est en mauvaises conditions.
Un collègue a signalé la semaine dernière, cette dangerosité, suite à laquelle sont tombées 3 palettes dû à l'inclinaison de la descente d'accès aux lieux de livraison.
Plus de 5 chauffeurs se sont plaints à leur société respective et aussi à [4] (donneur d'ordre à [Localité 9]) et personne a fait en sorte d'améliorer cette situation.
Je suis à votre disposition pour recevoir les ordres de service pour la journée de demain, une fois que ce jour le bureau m'a demandé de rendre le camion.'»
une photographie d'un camion au hayon baissé qui se trouve partiellement sur un quai de chargement/déchargement et partiellement dans le vide'; il n'est pas permis de déterminer que le quai en cause est celui du [5] de [Localité 10]';
une attestation du 21 juin 2021 de Mme [D] [G], chauffeur routier, suivant laquelle «'le magasin [4] de [Localité 10] est difficile à livrer entre autre dû au mauvais état du quai qui est très dangereux'»'; cette attestation est accompagnée de trois photographies montrant une situation de chargement/déchargement d'un camion sur un quai avec une jonction du camion au quai au moyen d'une plaque métallique mobile ; la largeur de la plaque est suffisante au passage d'une palette mais moindre que celle du camion, de sorte qu'il existe un espace vide entre le quai et le camion ; il n'existe aucun élément permettant de déterminer que cette plaque est identique à celle dont était équipé le salarié'ni que le quai de chargement/déchargement est celui du [5] de [Localité 10] ;
une attestation du 6 juillet 2021 de M. [L] [J], chauffeur poids lourd pour l'entreprise [11], suivant laquelle il a été amené à livrer le [4] de [Localité 10] et a constaté «'la dangerosité de l'accès à quai'». Il poursuit que «'pour livrer ce client il faut être équipé d'une plaque qui permet de poser le hayon à quai. L'accès est difficile et la marchandise n'est pas manipulée en sécurité dû à la rampe (plaque métallique) qui est posée mais qui n'est pas stable ce qui fait basculer facilement la palette, ce qui peut blesser quelqu'un'».
Le salarié indique par ailleurs que la semaine précédant le 11 mai 2021, lors d'une livraison au [5] de [Localité 10], une chute de trois palettes s'est produite à proximité d'un collègue'qui aurait pu être écrasé, mais il ne verse aux débats aucun élément relativement à cet incident.
L'employeur produit':
des documents relatifs à un incident survenu le 7 mai 2021 lors d'une livraison au [5] de [Localité 10]'par un conducteur dénommé [Z] [X] :
- un document dénommé «'fiche de litige'» pour «'casse'»'; il y est indiqué que la responsabilité de l'employeur est engagée';
- une lettre de voiture signée par le conducteur et le remettant'et sur laquelle une personne non identifiée du [5] de [Localité 10] a porté la mention manuscrite suivante': «'palettes renversées'; beaucoup de casse et beaucoup de travail pour nos collaborateurs'; photos par mail'; refus du chauffeur encore de prendre les emballages'»';
-des photographies qui montrent des cartons de marchandises renversés';
- un mail du 10 mai 2021 par lequel le client demande à la société [12] sa position sur le litige';
une attestation établie le 4 mai 2022 par M. [M] [E], exploitant transport à la société [12] suivant laquelle M. [R] [H] l'a contacté le 10 mai 2021 après avoir reçu l'ordre de mission et a dit ne pas vouloir effectuer cette tournée'; il poursuit qu'il est fréquent que les conducteurs souhaitent pour une raison ou une autre modifier leur planning ou l'itinéraire de leur tournée, et que lors de la conversation téléphonique, M. [R] [H] n'a pas mentionné un droit de retrait et qu'à la fin de l'entretien il était clair qu'il effectuerait la tournée';
une attestation de M. [C] [F], directeur transport logistique pour la société [12] suivant laquelle':
- le site de [4] [Localité 10] respecte les normes en vigueur comme l'indique le protocole de sécurité transmis par notre client';
- c'était la première fois que M. [R] [H] réalisait une livraison au [5] de [Localité 10] dont il ne pouvait donc pas apprécier la dangerosité';
- en 137 livraisons au [5] de [Localité 10], il y a eu un seul litige, le 7 mai 2021, dû à l'absence d'arrimage de la marchandise et/ou à une conduite inadaptée'; l'incident s'est produit avant toute opération de déchargement';
- une attestation de M. [O] [K], responsable d'exploitation pour la société [12], suivant laquelle':
- le site du [5] de [Localité 10] n'a aucune spécificité de nature à en faire un site dangereux et «'répond aux exigences de sécurité comme en témoigne le protocole communiqué par le client'»,
- du 18 juillet 2019 au 30 avril 2022, il y a eu au total 137 livraisons, un seul incident occasionné par un mauvais arrimage de la marchandise dans le camion, et aucun autre conducteur n'a fait remonter de difficultés particulières.
une fiche établie par la société qui exploite le [5] de [Localité 10] relative aux consignes de sécurité à suivre par les conducteurs'(pièce 6) ; cette pièce mentionne l'existence d'un quai de manutention mais ne dit rien de sa configuration, de son état et de son équipement, et ne permet donc pas d'apprécier, contrairement à ce qui est affirmé par les deux témoins ci-dessus, sa conformité ou non aux dispositions des articles R.4214-18 et suivants du code du travail relatifs aux rampes et quais de chargement ; contrairement à qui est indiqué par M. [O] [K], ce quai de chargement/déchargement présente bien une particularité puisque la jonction du camion au quai se fait au moyen d'une plaque métallique mobile et cette particularité est connue de l'employeur puisqu'il mentionne sur les ordres de mission de ses chauffeurs la nécessité de se munir d'une plaque métallique mobile.
Les éléments ci-dessus déterminent qu'un incident est survenu la semaine précédant le 11 mai 2021 lors d'une livraison au [5] de [Localité 10] et était connu du salarié qui l'évoque dans son mail à l'employeur du même jour, mais ils sont insuffisants à en établir les circonstances exactes. Ils ne permettent pas de se prononcer sur la conformité ou non du quai de chargement/déchargement de cet établissement aux dispositions des articles R.4214-18 et suivants du code du travail relatifs aux rampes et quais de chargement et, s'ils établissent que ce quai présente une particularité puisque la jonction du camion au quai se fait au moyen d'une plaque métallique mobile, ils sont insuffisants à caractériser que cela occasionne un ou plusieurs risques particuliers lors du chargement/déchargement. Au vu de ces éléments, il n'est pas déterminé que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la livraison au [5] de [Localité 10] l'exposait à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La demande de nullité du licenciement doit donc être écartée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la faute grave
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Les éléments ci-dessus établissent que le salarié a refusé d'exécuter l'ordre donné par l'employeur de livrer le [5] de [Localité 10]. La matérialité de ce fait est donc certaine. Pour autant':
le salarié a effectivement fait part à l'employeur, moins de deux heures après son refus, de conditions de sécurité de déchargement insuffisantes sur le site du [5] de [Localité 10], qu'il a mis en rapport avec l'incident du 7 mai précédent';
les circonstances exactes de l'incident du 7 mai 2021 relativement à la livraison de marchandises au [5] de [Localité 10] ne sont pas certaines, étant observé que sont versées aux débats sur ce point uniquement deux attestations émanant de personnes en lien de subordination avec la société [14], qu'il n'est produit aucun élément relativement aux explications fournies par le salarié concerné, M. [Z] [X], ni aucun élément de nature à déterminer qu'une faute disciplinaire a été retenue à son encontre alors qu'il est question d'un défaut d'arrimage du chargement et/ou d'un défaut de conduite';
le salarié a échangé avec un exploitant de la société [14] dès après avoir reçu le 10 mai 2021 l'ordre de mission'; il indique qu'il a dès alors fait connaître son refus au motif de conditions de sécurité de déchargement insuffisantes au [5] de [Localité 10]'et l'employeur produit une pièce contraire'; un doute existe quant au contenu de cet échange';
contrairement à ce qui est attesté par M. [C] [F] et M. [O] [K], la pièce 6 produite par l'employeur détermine seulement des consignes de sécurité édictées par la société qui exploite le [5] de [Localité 10] à l'égard des conducteurs, et ne permet pas d'établir la conformité du quai de chargement/déchargement de cet établissement aux dispositions des articles R.4214-18 et suivants du code du travail relatifs aux rampes et quais de chargement';
le site de livraison du [5] de [Localité 10] présente une particularité puisque la jonction du camion au quai de chargement/déchargement se fait au moyen d'une plaque métallique mobile';
aux dires de l'employeur, le salarié n'avait jamais livré le [5] de [Localité 10] et il n'est pas établi qu'il avait expérimenté ailleurs la livraison au moyen d'une plaque métallique mobile';
l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification relativement à la sécurité des conditions de livraison au [5] de [Localité 10]';
contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, le [5] de [Localité 10] a été livré le jour même par un autre chauffeur,
l'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une perturbation du planning des collègues de travail du salarié et d'une manifestation de mécontentement du [5] de [Localité 10] mais il ne produit aucun élément de fait étayant ces allégations ; il mentionne également des écarts de comportements antérieurs du salarié, qui avait deux ans d'ancienneté, mais il ne produit pas non plus d'éléments sur ce point et il n'est pas établi de sanction antérieure même consistant en un simple avertissement.
Au vu de ces éléments, le refus du salarié de livrer le [5] de [Localité 10] ne constitue pas une faute grave ni une cause sérieuse du licenciement.
En conséquence, le salarié est fondé en ses demandes':
de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, soit 874,16 euros bruts, outre 87,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
en application de l'article L.1234-9 du code du travail, d'une indemnité légale de licenciement, qui, déterminée conformément aux articles R.1234-1 et suivants du code du travail, s'établit, en considération d'une ancienneté de 2 ans et 1 mois, à 1.146,25 €,
en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail,'à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit 3.253,32 €, outre 325,33 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [R] [H], ayant 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés à la date du licenciement, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et sont donc compatibles avec les stipulations de ce texte. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct en droit interne. En conséquence, l'application de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être écartée.
M. [R] [H] était âgé de 44 ans lors du licenciement'; il établit qu'il avait alors trois enfants mineurs à charge et que postérieurement, il a été au chômage puis a travaillé en intérim dans le bâtiment de mars à mai 2022. Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 5.690 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3,5 mois
Les sommes allouées au salarié porteront intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-7 du code du travail, à compter du présent arrêt, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 15 novembre 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure, s'agissant des autres sommes. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur les frais de l'instance
La société [14] sera condamnée aux dépens exposés en première instance, par infirmation du jugement déféré, et en appel, ainsi qu'à payer à M. [R] [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [R] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [14] à payer à M. [T] [R] [H] les sommes ci-après':
- 874,16 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 87,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.146,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.253,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,33 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 5.690 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que sommes allouées à M. [T] [R] [H] portent intérêts au taux légal, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, à compter du présent arrêt, et s'agissant des autres sommes, à compter du 15 novembre 2021, et ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [14] à payer à M. [T] [R] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,