Texte intégral
C9
N° RG 20/03189
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Lilia BOUCHAIR
la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00125)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole
74602 SEYNOD
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
né le 30 août 1953 à Raisme
de nationalité Française
62 chemin des Trouillons
38320 BRIE ET ANGONNES
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PIPELINE
16 rue général mangin
38000 GRENOBLE
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [H] a été recruté le 1er octobre 2013 par la SARL PIPE LINE PLASTICS.
La SARL PIPE LINE PLASTICS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 novembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 mars 2017, la SARL PIPE LINE PLASTICS a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A compter de ce jour, le contrat de travail de M. [X] [H] a été transféré à la SAS PIPE LINE avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013.
Selon jugement en date du 6 février 2018, la société PIPE LINE SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire désignant Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Maître [Z], ès qualités, a alors convoqué l'intégralité du personnel à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique en date du 14 février 2018.
M. [X] [H] a été licencié le 20 février 2018 pour motif économique.
Le 27 mars 2018 Maitre [Z], ès qualités, a informé M. [X] [H] que l'AGS refusait l'avance des créances salariales.
M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 6 février 2019 pour réclamer la condamnation de la société PIPE LINE SAS à lui payer la somme de 8 412,06 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 au 23 février 2018, outre des dommages et intérêts et un remboursement des frais professionnels qu'il aurait engagé
Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
CONSTATE la réalité du contrat de travail liant la SAS PIPE LINE à M. [X] [H],
DIT que M. [X] [H] a été rempli de ses droits à congés payés pour la période du 14 mars 2017 au 20 février 2018,
RETENU la somme de 4 380,97 € comme rémunération mensuelle moyenne brute,
ORDONNE à Maître [R] [Z], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SAS PIPE LINE, au bénéfice de M. [X] [H], les sommes de :
- 1 330,82 € net à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018,
- 2 045,02 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018,
- 1 289,25 € au titre des frais professionnels pour le mois de janvier 2018,
- 4 837,32 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 760,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 876,03 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARE la présente décision commune et opposable au CGEA d'Annecy,
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s`applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [X] [H] de ses autres demandes.
DÉBOUTE Maître [R] [Z] ès qualités de sa demande reconventionnelle.
MIS les dépens à la charge de la liquidation.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 octobre 2020 par Maitre [R] [Z], ès qualités, le CGEA d'Annecy et le 8 octobre 2020 par M. [X] [H].
Appel de la décision a été interjeté par l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 octobre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a désigné Maître [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société PIPE LINE SAS, en remplacement de Maître [Z].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY sollicite de la cour de':
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 02 octobre 2020 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater que M. [X] [H] ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à son profit.
Débouter M. [X] [H] de l'intégralité de ses demandes.
Ordonner le remboursement, au profit de l'AGS, des sommes par elle avancées au profit de M. [X] [H] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 octobre 2020, soit 16.767,71€ nets.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que seuls les salaires et congés payés afférents pour la période du mois de janvier 2018 au 23 février 2018 entrent dans le champ de garantie de l'AGS, pour un montant de 6.625 € bruts.
Débouter M. [X] [H] de sa demande de remboursement des frais professionnels engagés en l'absence de tout élément de nature à en justifier le montant et la réalité, ou à tout le moins en ramener le montant à la somme de 1.289,25 € correspondant à ses frais professionnels pour le mois de janvier 2018 uniquement.
Débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ou ramener leur montant à une somme symbolique en l'absence de tout préjudice démontré par M. [X] [H].
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [X] [H] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
CONSTATÉ la réalité du contrat de travail liant M. [H] à la société PIPE LINE SAS
CONDAMNÉ Maître [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
DECLARÉ la décision commune et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L3253-6 et suivants du Code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
DÉBOUTÉ Maître [Z] ès qualité de sa demande reconventionnelle
MIS les dépens à la charge de la liquidation
INFIRMER le jugement dans ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le salaire brut moyen de M. [H] s'élevait à 4.393,22 euros
ORDONNER l'inscription des sommes suivantes sur le relevé des créances salariales de la société PIPE LINE SAS représentée par Maître [B] ès qualité :
- 8.412,06 euros au titre des rappels de salaire, outre 841,21 euros de congés payés afférents.
- 2.011,72 euros au titre des frais professionnels engagés par M. [H].
- 4.850,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement de M. [H]
- 8.786,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de M. [H], outre 878,64 euros de congés payés afférents.
- 8.921,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts moratoires à compter du 13 mars 2017 jusqu'à la date effective du paiement des salaires
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial
CONDAMNER l'AGS CGEA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER l'AGS CGEA de toutes ses demandes
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, Maitre [B] sollicite de la cour de':
A TITRE PRINCIPAL :
DONNER ACTE à Me [B] ès-qualité de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] et la société PIPE LINE SAS,
A TITRE SUBSDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour venait à retenir que M. [H] est lié par un contrat de travail à la société SAS PIPE LINE :
LIMITER la demande de M. [H] au titre des salaires impayés sur la période de janvier et février 2018 :
-1.330,82 Euros nets au titre du mois de janvier 2018, dans la mesure où une saisie du tribunal de Grenoble d'un montant de 2.048,42 € nets a manifestement été effectuée ;
- 2.045,02 € bruts au titre de la rémunération du mois de février 2018.
LIMITER la demande de rappel de rémunération au titre des frais professionnels pour la seule période d'octobre 2017 à janvier 2018 pour un montant de 1.567,74 €.
FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] à la somme de 4.380,97 €.
LIMITER en conséquence les demandes de M. [H] :
-Au titre du préavis : 2 x 4.380, 97 = 8.760,34 € bruts ;
-Au titre de l'indemnité de licenciement : 4.837,32 € bruts ;
-Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 8.896,42 € bruts.
DEBOUTER M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [H] à verser à Maître [B], es qualité de mandataire de la société PIPE LINE SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
DEBOUTER M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.'
D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
D'une quatrième part, fondée sur une présomption légale de vérité s'attachant aux décisions pénales définitives, une décision pénale a autorité de chose jugée sur le civil.
Il s'ensuit que le jugement sur l'action publique, même en l'absence de la partie privée, a nécessairement envers et contre tous l'autorité de la chose jugée quand il affirme ou nie clairement l'existence du fait qui est la base commune de l'une et l'autre action, ou la participation de ce prévenu à ce fait.
L'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée du pénal a un caractère absolu, 'erga omnes' et s'impose à tous ceux qui participent au procès civil, même s'ils étaient étrangers au procès pénal, ce qui le distingue de l'autorité de chose jugée au civil sur le civil, qui n'est que relative en ce qu'elle suppose l'identité des parties.
La chose nécessairement jugée s'attache non seulement au dispositif de la décision répressive mais également à tous ses motifs qui en sont le soutien nécessaire.
En l'espèce, alors qu'un contrat apparent liait la société PIPE LINE PLASTICS à M. [H], au regard à tout le moins des bulletins de paie produit, eu égard au différend entre les parties portant sur l'instrumentum du contrat de travail, il apparaît que par jugement en date du 3 juillet 2017, M. [H] a été relaxé des fins de la poursuite après avoir été poursuivi pour avoir à Echirolles entre juin 2014 et aujourd'hui, en tous cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, exercé l'activité professionnelle de gérant de l'entreprise PIPE LINE PLASTICS malgré l'interdiction prononcée à titre de peine par jugement du 17 juin 2014.
Pour conclure à la fictivité du contrat de travail apparent transféré le 14 mars 2017 à la société PIPE LINE par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie des salaires soutiennent que M. [H] n'aurait pas eu la qualité de salarié mais celle de dirigeant de fait, nonobstant une décision d'interdiction de gérant, considérant que M. [H] a été renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute.
Or, les intimés ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe que la relaxe aurait été prononcée pour cette raison puisque les motifs succincts du jugement sont les suivants :
«'attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [H] [X]'».
Cette décision s'impose erga omnes et y compris à la présente juridiction, qui ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal, considérer que le contrat de travail apparent de M. [H] était fictif au motif qu'il exerçait, en réalité, les fonctions de dirigeant de fait alors que le tribunal correctionnel de Grenoble a considéré de manière définitive que M. [H] ne pouvait être considéré comme dirigeant de fait de la société PIPE LINE PLASTICS, étant précisé que la cour d'appel n'a pas à se substituer à la juridiction pénale en portant une nouvelle appréciation sur les éléments parcellaires de la procédure pénale produits aux débats par le mandataire liquidateur.
Par ailleurs, pour la période ultérieure non couverte par la prévention de la décision pénale, l'Unedic délégations de l'AGS CGEA d'Annecy ne fait qu'affirmer que M. [H] a maintenu son immixtion dans la direction générale de l'entreprise lorsque son contrat de travail a été transféré à la société PIPE LINE, la gestion de fait prétendue ne pouvant ressortir de la seule production des statuts de la société PIPE LINE, aux termes desquels il apparaît que la société FF, représentée par son président, M. [K], a créé la société PIPE LINE, dont elle est la seule associée.
Enfin, Me [Z], ès qualités, ne fait qu'affirmer sans le prouver, ce qui est contesté par M. [H], que celui-ci n'aurait pas interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 2020 entre lui-même, Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIPE LINE PLASTICS et l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la réalité du contrat de travail liant la SAS PIPE LINE à M. [X] [H].
Sur le rappel de salaire de janvier et février 2018 :
Au visa de l'article 1353 du code civil, il n'est pas nécessaire de répondre dans le détail aux moyens des parties relatifs à la version initiale valable du contrat de travail de M. [H], ensuite transféré de plein droit à la société PIPE LINE, dans la mesure où la cour d'appel constate que postérieurement à la cession, la société PIPE LINE a toujours réglé à tout le moins un salaire de base de 3762,50 euros bruts, des heures supplémentaires contractualisées à hauteur de 17.33 pour un montant de 537,40 euros bruts et une prime d'ancienneté de 103,20 euros, de sorte qu'il s'agit incontestablement du salaire de base à retenir à hauteur de 4403,10 euros bruts, les intimés ne justifiant pas de l'allégation de faux en écriture privée au titre des différentes versions du contrat de travail, surtout ne remettent pas en cause le montant des salaires versés par la société PIPE LINE les mois précédents au vu des bulletins de paie produits aux débats et ne se prévalent encore moins d'un indu, étant rappelé que le contrat de travail relève en principe un contrat consensuel, dont l'écrit n'est pas exigé à peine de validité.
L'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy fait, à juste titre, remarquer que le bulletin de paie de janvier 2018 fait mention d'une saisie «'tribunal de Grenoble'» pour un montant de 2 048,42 euros nets.
M. [H] formule certes une demande sans déduction de cette saisie et reste taisant à ce titre.
Toutefois, il ne supporte pas la charge de la preuve que le paiement du salaire a bien été effectué.
Or, le seul autre élément évoquant cette saisie est le relevé individuel des créances salariales dressé par le mandataire liquidateur, nécessairement à partir des déclarations de l'ancien gérant.
Aucune pièce comptable de la société ou document émanant de la régie du tribunal de Grenoble ne vient corroborer que ce paiement a effectivement été effectué entre les mains d'un tiers pour le compte de M. [H].
Il s'ensuit que le montant de cette saisie alléguée n'a pas à être déduit de la créance salariale revendiquée par M. [H].
Dans ces conditions, au vu des bulletins de paie de janvier 2018 et du reliquat de salaire dû à M. [H] non pas jusqu'au 14 février 2018, comme mentionné sur le relevé de créance, mais jusqu'au 20 février 2018, date de la notification du licenciement, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au bénéfice de M. [H] une créance de salaire de 7 276,68 euros bruts, le surplus de la demande étant rejeté, de même que celle au titre des congés payés afférents puisque M. [H] sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice de congés payés non pris acquis jusqu'à la rupture de son contrat, soit y compris ceux concernant les mois litigieux.
Sur le remboursement de frais professionnels :
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des frais qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle.
En l'espèce, M. [H] indique à juste titre que Me [Z], ès qualités, a reconnu dans ses écritures de première instance (conclusions n°2 transmises au greffe le 25 mai 2020) que la société était débitrice de la somme de 1 567,74 euros au titre des sommes engagées par M. [H] au mois de janvier 2018, Me [B], ès qualités, concluant dans le même sens en appel pour le compte de société PIPE LINE, en liquidation judiciaire.
Ces déclarations s'assimilent à un aveu judiciaire, en applications de l'article 1382-2 du code civil, dès lors que les mandataires liquidateurs successifs admettent non pas seulement le principe en droit des frais professionnels mais encore l'existence pour un montant déterminé de justificatifs, de sorte que la reconnaissance porte sur un fait.
L'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy s'est, en revanche, toujours opposée, en première instance comme en appel, à la demande de ce chef.
L'aveu n'est opposable qu'à son auteur et non à un tiers.
L'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy fait à juste titre valoir que M. [H] ne verse aucune facture ni justificatif à l'appui de sa demande de remboursement de frais de sorte que la preuve suffisante de ceux-ci n'est pas rapportée à son égard.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société PIPE LINE la somme de 1 562,74 euros à titre de remboursement de frais professionnels mais de dire que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy ne doit pas sa garantie pour ces frais non justifiés à son égard.
Sur les indemnités de fin de contrat :
D'une première part, M. [H] revendique une indemnité compensatrice de préavis à partir d'un salaire de 4 393,22 euros bruts alors qu'il a été retenu un salaire de 4 403,10 euros bruts mais que la cour d'appel ne peut statuer ultra petita.
Il s'ensuit qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société PIPE LINE au bénéfice de M. [H] les sommes suivantes :
- 8 786,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 878,64 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une seconde part, M. [H] a droit à une indemnité légale de licenciement à partir du salaire moyen qu'il a retenu sur les trois derniers mois de salaire à hauteur de 4 850,85 euros, de sorte que cette somme est fixée au passif de la société employeur par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire :
M. [H] sollicite, sur le triple fondement de l'article 1231-6 du code civil relatif à l'indemnisation du préjudice subi par le débiteur à raison du retard dans le paiement d'une obligation, de l'article 1241 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle à raison de la négligence ou de l'imprudence ainsi que de l'article 1242 du code civil concernant la responsabilité du fait des choses la fixation au passif de la société PIPE LINE du préjudice allégué subi à raison du fait que le mandataire judiciaire et l'AGS ont fait preuve de déloyauté s'agissant des explications lui ayant été donné sur le refus de lui verser les indemnités au titre de son licenciement alors même que Me [B] n'est attrait, dans la présente instance, qu'en qualité de mandataire liquidateur et non à titre personnel, M [H] sollicitant, de manière incohérente, la fixation au passif de la société d'une indemnisation correspondant à une faute qu'il reproche personnellement au mandataire liquidateur mais encore à l'organisme de garantie des salaires, en visant d'ailleurs des articles du code civil qui, pour les deux derniers, sont exclusifs de toute responsabilité contractuelle de son employeur.
La demande indemnitaire est, dès lors, rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris :
Il résulte du bulletin de paie de janvier 2018 que M. [H] avait 44 congés non pris au titre de l'exercice et du précédent exercice, sans qu'il ne soit allégué que le salarié ait été mis en situation de les prendre.
Au visa de l'article L 3141-28 du code du travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer de ce chef à M. [H] une indemnité de 8 921,42 euros bruts au titre des congés payés non pris sur la base du salaire proposé par ce dernier de 4 393,22 euros bruts.
Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'UNEDIC CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail au titre de la justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles, dès lors que la société PIPE LINE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il y a lieu de dire que le cours des intérêts est arrêté au jour du jugement déclaratif, par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure civile.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société PIPE LINE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- retenu la réalité du contrat de travail liant la SAS PIPE LINE à M. [X] [H],
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire
- mis les dépens à la charge de la liquidation
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SAS PIPE LINE au bénéfice de M. [X] [H] les sommes suivantes :
- 7 276,68 euros (sept mille deux cent soixante-seize euros et soixante-huit centimes) bruts au titre des rappels de salaire de janvier et février 2018
- 1 567,74 euros (mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes) au titre des frais professionnels engagés par M. [H]
- 4 850,85 euros (quatre mille huit cent cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement de M. [H]
- 8 786,44 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-six euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de M. [H], outre 878,64 euros de congés payés afférents.
- 8 921,42 euros (huit mille neuf cent vingt-et-un euros et quarante-deux centimes) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés non pris
DÉBOUTE M. [X] [H] du surplus de ses prétentions au principal
DÉCLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY
DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie, sauf pour la créance de frais professionnels, dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
DÉBOUTE l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à ce que le mandataire justifie de l'absence de fonds disponibles en application de l'article L 3253-20 du code du travail
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce
REJETTE les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société PIPE LINE.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente