Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03542 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAW4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00529
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
Né le 12 juin 1997 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L.U SERIS ANTIGONE SERVICE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L.U SERIS MIDI SECURITE
Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 mai 2017, M. [I] [Z]-[W] a été engagé par la Sarl Seris Antigone Services France (ci-après Sarl SASF) en qualité d'agent d'accueil pour la journée.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 26 août 2017, il a été engagé par cette même société au même poste sur la base d'un horaire annuel de 110 heures, soit 9,17 heures par mois en moyenne.
Selon convention tripartite de transfert valant avenant au contrat de travail du 1er décembre 2019, établie entre le salarié, la Sarl SASF et la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité (ci-après Sarl SSMS), le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière société et le salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé sur la base d'un horaire annuel de 90 heures, soit 7,50 heures par mois en moyenne.
Par lettre du 8 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel a contesté les motifs de la prise d'acte par lettre du 22 janvier 2020. Les documents de fin de contrat ont été adressé dans le même temps au salarié.
Par requête enregistrée le 3 juin 2020, soutenant que le contrat à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, que l'employeur avait commis des manquements justifiant sa prise d'acte et que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnations à des rappels de salaire et à des indemnités de rupture.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en temps complet, au titre des rappels de salaire et indemnités de congés payés,
- condamné la SARLU Seris Antigone Services France à verser à M. [Z] la somme de 91,39 euros brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2018 et 9,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- débouté M. [Z] de sa demande à titre subsidiaire au titre de la violation de la durée minimale légale du temps de travail et de sa demande de rappels de salaire,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec la société Seris Midi Sécurité s'analysait comme une démission,
- débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la rupture,
- condamné la SARL Seris Antigone Service et la SARL Seris Midi Sécurité de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARLU Seris Antigone Service France la rectification du denrier bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement la SARLU Seris Antigone Services France et la SARL Seris Midi Sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juin 2021, M. [I] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, critiquant notamment le fait qu'il ait limité la condamnation de l'employeur à lui verser 91,39 euros brut et son accessoire à titre de rappel de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 octobre 2021, M. [I] [Z] demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre principal, de :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 26 août 2017 ;
- condamner la SARLU Seris Antigone Services France à lui payer les sommes de :
* 23 179,62 euros brut à titre de rappel de salaires du 26 août 2017 au 31 janvier 2019,
* 2 317,96 euros brut à titre de congés payés y afférents,
*14 139,37 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er février 2019 au 8 janvier 2020,
*1 413,94 euros brus à titre de congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire :
- juger que la SARLU Seris Antigone Services France et la SARLU Seris Midi Sécurité ont violé les dispositions légales d'ordre public afférentes à la durée minimale de travail ;
- condamner la SARLU Seris Antigone Services France à lui payer les sommes suivantes :
* 15 126,61 euros brut à titre de rappel de salaires du 26 août 2017 au 31 janvier 2019,
* 1 512,66 euros brut à titre de congés payés y afférents,
-condamner la SARLU Seris Midi Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 8 653,12 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er février 2019 au 8 janvier 2020,
* 865,31 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- juger que la SARLU Seris Antigone Services France et la SARLU Seris Midi Sécurité ont commis l'infraction de travail dissimulé et les condamner à lui payer solidairement la somme de 9.391,41 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour
travail dissimulé ;
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée au regard des manquements d'une gravité suffisante commis par la SARU Seris Midi Sécurit et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'article 2 de
l'ordonnance dite Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de
l'ordonnancement juridique ;
- condamner la SARLU Seris Midi Sécurité à lui payer les sommes de :
* 12 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 131,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 313,14 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 978,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonner à la SARLU Seris Antigone Services France et à la SARLU Seris Midi Sécurité de :
* lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
* régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la SARLU Seris Antigone Services France et la SARLU Seris Midi
Sécurité à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- les condamner à lui payer solidairement les entiers dépens ;
- débouter la SARLU Seris Antigone Services France et la SARLU Seris Midi Sécurité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2021, la SARLU Seris Midi Sécurité et la SARLU Seris Antigone Services France demandent à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, de condamner « Mme [L] » aux entiers dépens et de le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à compter du 26 août 2017 aux motifs que :
- il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, aucune répartition de la durée de travail n'étant précisée au contrat de travail, aucun planning ne lui étant communiqué, la durée de travail étant fluctuante, sans signature d'aucun avenant, aucun délai de prévenance n'étant respecté, la durée minimale de travail n'étant pas respectée et le contrat contenant des clauses d'exclusivité incompatibles avec le temps partiel,
- la durée légale hebdomadaire de travail a été dépassée au cours de deux semaines de juin 2018 (respectivement 41 heures et 36 heures).
Le contrat de travail du 26 août 2017 prévoit un temps partiel annualisé.
L'article L.3121-44 du code du travail dispose que, « en application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
(') ».
L'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI du 13 décembre 2012 entré en vigueur le 1er janvier 2013 et maintenu en vigueur par accord du 5 septembre 2017 pour les salariés en temps partiel pluri hebdomadaire et pour les prestations événementielles, stipule s'agissant des salariés à temps partiel qu'ils peuvent être amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un temps partiel annualisé, prévu expressément dans le contrat de travail, que la période de référence correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, que la répartition de la durée annuelle contractuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation trimestrielle indicative, établie et communiquée par l'agence, que toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit dans un délai de prévenance de sept jours calendaires mais qu'en cas d'urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à trois jours ouvrables. Il est ajouté que « dans le cadre des prestations événementielles, le délai pourra être réduit à 24 heures avec l'accord du salarié ».
Le contrat de travail reprend ces dispositions conventionnelles, notamment comme suit :
« L'Agence établira et communiquera une programmation trimestrielle indicative des jours de travail.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par courrier simple, ou par voie électronique ou SMS ou tout moyen de communication téléphonique, ou par voie d'affichage à Monsieur [Z]-[W] [I] au moins 7 jours calendaires avant la prestation, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrables en cas d'urgence, ou à 24 heures avec l'accord de Monsieur [Z]-[W] [I] ».
A titre indicatif, le salarié aura communication en début d'année du planning des manifestations.
Le planning hebdomadaire précisant la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine sera communiqué par courrier simple, par voie électronique, SMS ou tout moyen de communication téléphonique et/ou par voie d'affichage (') au moins une semaine avant sa prestation.
En fonction des décisions de programmation des évènements, faite par les organisateurs ainsi qu'en cas de remplacement pour maladie, accident ou travail chez un autre employeur, la durée du travail ainsi que la répartition de cette durée pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Afin de prendre en compte les spécificités de la prestation (par exemple, notamment, les résultats des évènements sportifs/matchs), il est convenu que ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures avec l'accord de Monsieur [Z]-[W] [I] ».
Le dossier ne contient aucune preuve de ce que le planning prévisionnel indicatif annuel ou trimestriel des manifestations aurait été communiqué au salarié au cours de la relation de travail.
Certes, le salarié verse aux débats quelques messages envoyés par les employeurs trois jours avant l'événement concerné. Mais ceux-ci n'établissent pas les raisons pour lesquelles le délai de prévenance de sept jours n'a pas été respecté alors qu'ils sont tenus de prouver que le délai de sept jours a été ramené à trois jours du fait des décisions de programmation ou du fait d'un remplacement par exemple.
Il n'est pas non plus expliqué ni justifié de ce que le délai de prévenance réduit à 24 heures résultait de la prise en compte des spécificités de la prestation.
D'ailleurs, les employeurs affirment page 11 de leurs conclusions que « les sociétés ne peuvent démontrer avoir communiqué des plannings et programmes de manifestations ».
Enfin, il n'est pas démontré que les plannings produits finalement par les employeurs seraient des plannings prévisionnels puisqu'ils portent tous la date du 6 février 2019 alors qu'ils sont relatifs aux années 2017 et 2018 ; quant aux plannings de l'année 2019, ils mentionnent tous la date du 9 octobre 2020.
En tout état de cause, l'ensemble de ces plannings n'est pas contresigné par le salarié et aucune pièce du dossier n'établit qu'ils lui auraient été communiqués dans les délais requis.
Dès lors que les employeurs ne prouvent pas que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à leur disposition, le contrat de travail doit être requalifié à temps complet à compter du 26 août 2017.
Au vu du décompte versé aux débats par le salarié, qui tient compte du taux horaire applicable, du salaire effectivement perçu et de la différence due au titre d'un temps complet, le rappel de salaire s'établit comme suit :
- du 26 août 2017 au 31 janvier 2019 : la Sarl SASF est redevable des sommes de 23 179,62 euros brut au titre du rappel de salaire et de 2 317,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- du 1er février 2019 au 8 janvier 2020 : la Sarl SSMS est recevable des sommes de 14 139,37 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 413,94 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de requalification en temps complet et de paiement d'un rappel de salaire subséquent.
Sur les heures complémentaires.
Le jugement a condamné la Sarlu Seris Antigone Services France à verser au salarié la somme de 91,39 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires accomplies au cours de l'année 2018, outre la somme de 9,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Le salarié a fait appel de l'intégralité des dispositions du jugement, dont celle-ci, mais ne présente aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
La disposition relative aux heures complémentaires accomplies en 2018 sera par conséquent confirmée.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'accord collectif précité, « les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée contractuelle, sans toutefois que leur accomplissement ait pour effet d'atteindre ou de dépasser la durée annuelle de travail de 1600 heures. (')
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle ne donnent pas lieu à majoration.
Les heures complémentaires accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 % et seront payées dans le mois suivant la clôture de la modulation ».
En l'espèce, au vu des bulletins de salaire, le salarié fait valoir que les sociétés ont volontairement omis de régler les heures complémentaires effectuées, lesquelles dépassaient le tiers de la durée de travail convenue, et que les majorations n'étaient pas réglées.
Toutefois, en vertu de l'accord précité, aucune majoration n'est due au titre des heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle (110 heures) et seule la somme de 91,39 euros brut a été retenue au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, outre la somme de 9,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Compte tenu du faible volume d'heures complémentaires non rémunérées intégralement, l'intention de dissimulation n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 8 janvier 2020 adressée à la Sarlu Seris Sûreté Midi Sécurité, rédigée en ces termes:
« Monsieur le Gérant,
En date du 20 mai 2017, j'ai été embauché par la SARL SERIS ANTIGONE France, sous contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (17,33 heures par mois), en qualité d'agent d'accueil.
Le 26 août 2017, j'ai été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (9,17 heures par mois).
En date du 1er février 2019, j'ai été transféré au sein de votre société en qualité d'agent de sécurité et de prévention, coefficient 140, avec un contrat de travail à temps partiel (7,50 heures mensuelles).
Cependant, ces durées contractuelles de travail n'ont jamais été respectées.
En effet, à de nombreuses reprises, j'ai largement dépassé la durée contractuelle convenue.
Or, aucune majoration au titre des heures complémentaires ou supplémentaires réalisées ne m'a été payée.
Pire, les conditions d'exécution de mon contrat de travail m'empêchent de cumuler mon emploi avec un autre emploi.
En effet, l'absence de plannings, les convocations par SMS ou appels sans le moindre respect d'un délai de prévenance pour travailler dans le cadre de nombreuses missions, de jour comme de nuit, sur différents sites d'affectation (stade GGL STADIUM, les estivales de [Localité 10], Arènes, Carre Mer, Polygone de [Localité 6], le Corum, rectorat de [Localité 2], stade les costières de [Localité 7], domaine Jeanjean à [Localité 9], etc') m'empêchent d'occuper un autre emploi.
D'ailleurs, généralement, lorsque je suis convoqué pour travailler j'ignore mon heure de fin de service.
J'ai sollicité à plusieurs reprises auprès de mes responsables un planning écrit et il m'a été répondu que cela n'était pas possible au regard des missions qui me sont confiées.
L'absence de fixité de mes heures de travail, de mon site d'affectation et surtout de ma rémunération m'empêche de poursuivre mon contrat de travail.
En outre, vous ne respectez pas la durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine selon le code du travail.
Enfin, vous opérez une différence de traitement en favorisant les salariés à temps complet. En effet, vous remettez seulement à ces derniers des chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année et refusez de faire de même pour les salariés à temps partiel.
Dans ces conditions, et tenant les différents manquements évoqués, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Ces manquements d'une particulière gravité en matière notamment de durée du travail et de rémunération rendent impossible la continuité de l'exécution de mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser mes documents de fin de contrat (ASF et SMS) ainsi que mon solde de tout compte.
(') ».
Le salarié reprend ces mêmes griefs dans ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que, du fait de l'absence de communication des plannings et du non-respect des délais de prévenance conventionnels, lesquels ne sont étayés par aucune pièce du dossier, le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La persistance de la situation justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant trois années complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En l'espèce, le salarié sollicite que le barème dit « Macron » soit écarté au vu de la convention n°158 de l'OIT et de la Charte sociale européenne.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charge sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 12/06/1997), de son ancienneté à la date du licenciement du fait de la reprise de son ancienneté (3 ans 7 mois et 25 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 565,59 euros), de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 4 696,77 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 131,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 313,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 978,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
La Sarl Seris Antigone Services France et la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité devront chacune délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité sera tenue de délivrer au salarié le certificat de travail, l'attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Cette dernière sera tenue de rembourser à France Travail les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Les deux sociétés seront condamnées solidairement à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Elles supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 07 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier s'agissant du rappel de salaire au titre des heures complémentaires accomplies en 2018 et s'agissant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps complet à compter du 26 août 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Seris Antigone Services France à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
- 23 179,62 euros brut au titre du rappel de salaire lié au temps complet,
- 2 317,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
- 14 139,37 euros brut à titre de rappel de salaire lié au temps complet,
- 1 413,94 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle de la part de la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité ;
CONDAMNE la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
- 4 696,77 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 131,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 313,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 978,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la Sarl Seris Antigone Services France à délivrer à M. [I] [Z] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la Sarl Seris Sûreté Midi à délivrer à M. [I] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
ORDONNE à la Sarl Seris Antigone Services France et la Sarl Seris Sûreté Midi de justifier de la régularisation de la situation du salarié auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
CONDAMNE solidairement la Sarl Seris Antigone Services France et la Sarl Seris Sûreté Midi à payer à M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Sarl Seris Antigone Services France et la Sarl Seris Sûreté Midi aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE le remboursement par la Sarl Seris Sûreté Midi à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [I] [Z] dans la limite de trois mois ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT