Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JF - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [J] [U]
représenté par Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations :
on souhaite un prolongation sachant qu’il y a une obligation de quitter le territoire, nous avons des éléments au dossier prouvant qu’il n’est pas de nationalité marocaine ni palestienne. Il y a eu des demandes de laisser passer consulaires faites auprès de consulats notamment des consulats algérien et tunisien, nous sommes en attente de réponses sachant qu’il n’y a aucune obligation de la part de ces derniers. Il y a eu dissumulation d’identité ce qui ne facilite pas la tache de l’administration. Compte tenu de l’obstruction, je sollicite la prolongation
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
faute d’éléments complémentaires, je m’en remets à votre appréciation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 8 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 2 Août 2025 reçue et enregistrée le 2 Août 2025 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [U]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 juillet 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 2 août 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [J] [U] n’a pas de moyen à soulever et s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
La requête de l'administration est recevable.
[J] [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été largement effectuées. Il est en effet justifié en procédure que dans le cadre d’un précédent placement en rétention, [J] [U] n’a pas été reconnu de nationalité palestinienne, et pas plus de nationalité marocaine.
L’administration justifie avoir dès lors, au delà de la demande de laissez-passer consulaire faite le 6 juillet 2025 aux autorités palestiniennes, saisi les autorités tunisiennes de la même demande; elle démontre avoir répondu aux attentes de ces dernières en leur réadressant de nouvelles empreintes digitales de l’intéréssé le 15 juillet 2025 ; il est justifié en outre d’une relance le 31 juillet 2025.
L’adminisitration démontre avoir par ailleurs saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 juillet 2025, et avoir demandé à deux reprises(24/07/2025 et 01/08/2025)que l’intéressé soit reçu en audition consulaire.
A ce stade, aucune réponse n’a été adressée par ces différentes autorités, ce qui ne peut être reproché à l’administration qui n’a aucun pouvoir d’injonction à leur égard.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [U] pour une durée de trente jours.
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 5], le 03 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié ce jour par mail
L’AVOCAT
notifié ce jour par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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