Texte intégral
N° RG 21/04345 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5W5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00561
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne,
assistée de Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10172 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [S] a sollicité, en juillet 2018, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH), le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande, le 24 juin 2019.
Mme [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'issue duquel la CDAPH, en sa séance du 23 mars 2020, lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 79 %, a considéré que son handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a refusé les demandes d'AAH et de complément de ressources. Cette décision a été notifiée le 12 juin 2020 à l'intéressée qui a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
- juger son recours bien-fondé,
- annuler la décision de la CDAPH du 12 juin 2020,
- révisé à la hausse son taux d'incapacité afin qu'il soit supérieur ou égal à 80% ou, à défaut, maintenir le taux d'incapacité entre 50 et 79 %,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH du 29 juillet 2018 au 31 mars 2022,
- lui accorder la majoration pour la vie autonome pour la même durée,
- condamner la MDPH aux dépens et à payer à Me Bodet-Roussignol les sommes de 1 500 et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Elle fait valoir qu'elle présente un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, associé à des difficultés anxio-dépressives et des difficultés d'adaptation, qui ont un retentissement important au quotidien dans sa vie sociale et professionnelle et qui ne lui permettent aucunement d'envisager un travail, même à temps partiel. Elle ajoute qu'elle souffre également au quotidien d'une discopathie dégénérative du rachis lombaire entraînant des lombalgies récurrentes et des lumbagos fréquents qui l'obligent à rester bloquée alitée et l'empêche de conserver la position assise ou debout de façon prolongée.
Elle soutient par ailleurs qu'elle ne parvient pas à trouver un poste adapté à son handicap, malgré ses recherches et les formations qu'elle a suivies. Elle explique qu'elle avait obtenu certains emplois par l'intermédiaire de sa famille, facilitant ainsi la prise en charge de ses difficultés.
Elle fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal ne l'a rencontrée que quelques minutes, à l'issue desquelles elle a donné un avis contraire à ceux des spécialistes qui la suivent et qui ont établi un diagnostic sérieux et approfondi au terme de nombreux mois de rendez-vous et de tests. Elle ajoute que la CDAPH lui a finalement accordé l'AAH pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2027, alors que le mois d'avril 2022 est inclus dans la période initiale de sa demande d'AAH qui avait été sollicitée pour cinq ans à compter du 29 juillet 2018 et alors que les pièces qu'elle produit démontrent que sa situation de handicap à cette date était la même qu'en avril 2022.
Par conclusions remises le 24 novembre 2023, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- regarder le recours comme devenu sans objet,
- prononcer un non-lieu à statuer,
- confirmer le jugement,
- rejeter la requête.
Elle considère qu'au regard de sa décision du 27 février 2023, accordant le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction, de sorte que sa requête est devenue sans objet.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce que soutient la MDPH, la demande de Mme [S] n'est pas devenue sans objet dès lors que l'AAH ne lui a pas été accordée à compter de sa demande initiale de juillet 2018 et qu'elle conteste le taux d'incapacité permanente qui a été retenu par la CDAPH dans sa décision du 23 mars 2020.
1. Sur le taux d'incapacité permanente
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d'elle-même. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes élémentaires pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité sont les suivants : * se comporter de façon logique et sensée,
* se repérer dans le temps et les lieux,
* assurer son hygiène corporelle,
* s'habiller et se déshabiller de façon adaptée,
* manger des aliments préparés,
* assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
* effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
Il convient de prendre en compte les éléments concomitants de la demande de juillet 2018 pour évaluer le taux d'incapacité.
Il ressort du compte rendu de l'évaluation diagnostique de Mme [S], effectuée en 2017 par un psychologue, qu'elle présente un manque d'initiative dans la vie de tous les jours, un manque de spontanéité et d'intérêt pour les relations sociales, un déficit de la théorie de l'esprit (difficultés de compréhension des intentions), des difficultés de régulation émotionnelle et une très grande anxiété. Le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, posé par le psychologue, a été confirmé par le docteur [V], psychiatre, le 2 juillet 2020. Le docteur [J], psychiatre, qui suit l'appelante depuis novembre 2017, a indiqué en juin 2020 qu'elle présentait des troubles qui avaient un retentissement important au quotidien dans sa vie sociale et sa vie professionnelle consistant en des difficultés majeures d'interactions sociales avec anxiété et repli social, des difficultés d'abstraction avec tendance à ne pas saisir le second degré, une faible estime de soi et une auto dévalorisation, des troubles attentionnels et de la concentration ainsi qu'une grande tendance à l'immuabilité (incapacité à accepter les changements), ce qui altère fortement sa qualité de vie. En janvier 2021, ce psychiatre a certifié que les troubles de l'intéressée ne s'étaient pas améliorés depuis la prise en charge médicamenteuse et en psychothérapie et qu'ils ont même été aggravés par les décès de son compagnon (en avril 2018) et de sa mère (en octobre 2019).
Mme [S] bénéficie depuis fin 2017 d'une prescription d'un antidépresseur, auquel a été ajouté un autre antidépresseur à compter de décembre 2018.
Elle ne justifie pas de l'existence de lombalgies récurrentes et de lumbagos à répétition à l'époque de sa demande d'AAH.
Elle ne produit pas, de même que la MDPH, le certificat médical accompagnant la demande d'AAH formulée en 2018. Cependant, il ressort de celui établi à l'occasion de la demande effectuée en février 2022, ayant abouti à l'octroi de l'allocation à compter d'avril de la même année, que les troubles qu'elle présente n'entraînent pas une atteinte à son autonomie individuelle puisqu'elle est en mesure de réaliser seule les actes élémentaires, avec ou sans difficulté, seules la communication avec les autres et l'utilisation d'appareils techniques de communication devant être réalisées avec une aide humaine.
Ainsi, c'est à juste titre que la CDAPH a retenu l'existence d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % mais inférieure à 80 % et que le jugement a débouté Mme [S] de sa demande de révision du taux.
2. Sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Selon le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [C], il n'existe pas d'argument médical pour s'opposer à un emploi adapté à mi-temps.
Mme [S], qui est âgée de 53 ans et qui est titulaire d'un CAP-BEP administration commerciale et comptabilité, a exercé différentes professions entre 1989 et 2003. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son fils, qui présente lui-même un trouble de la sphère autistique, et a repris une activité professionnelle en 2010/2012. Elle a bénéficié de plusieurs formations en 2012 et 2013. Son médecin généraliste explique que sa formation professionnelle a été écourtée parce que chaque changement dans son environnement était un enfer et que, lors des différents postes occupés, elle était très fatiguée, parfois au bord de la crise, s'endormait parfois sur le lieu de son travail, avait des difficultés avec les relations sociales, qu'elle a dû arrêter certains emplois pour ces raisons, alors qu'elle était appréciée par son employeur. Une ancienne salariée de la société [3] atteste d'ailleurs que Mme [S] (qui a travaillé dans cette société comme secrétaire entre 1993 et 2003) faisait des crises nerveuses, au cours desquelles elle était très énervée et devenait un peu agressive, de la mousse se formant au coin des lèvres.
Mme [S] est inscrite à Pôle emploi depuis 2015, étant observé que son conseiller cap emploi a préconisé, en septembre 2023, une désinscription, au motif que les soins étaient la priorité actuelle et qu'un retour à l'emploi n'était pas envisageable. Mme [S] a également bénéficié d'une formation en 2021/2022 qui était en cours lorsque le jugement dont appel a été prononcé et qui a abouti à une certification, mais qui a nécessité un aménagement particulier, sous la forme d'une formation à distance, compte tenu de ses difficultés de concentration, provoquant du stress et de l'anxiété. Pendant cette formation, un arrêt de travail a été délivré par le psychiatre de la requérante et un autre par son médecin traitant.
Si ces éléments sont postérieurs à sa demande formée en 2018, il ressort des éléments médicaux, qui établissent une aggravation des troubles dès 2018 après le décès de son compagnon, et notamment des avis des docteur [V] et [J], que le handicap de Mme [S], associé aux difficultés anxio-dépressives et d'adaptation, qui engendre une très grande fatigabilité, ne lui permet pas l'exercice d'une activité professionnelle, même à temps partiel.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'AAH à compter du 1er août 2018 jusqu'au 31 mars 2022, compte tenu de la décision de la MDPH du 27 février 2023.
En revanche, au regard du taux d'incapacité permanente de l'appelante, elle ne peut solliciter la majoration pour la vie autonome. Le jugement qui l'a déboutée de ce chef est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
La MDPH qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à Me Bodet-Roussignol la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] [S] de ses demandes de révision du taux d'invalidité permanente et de majoration pour vie autonome ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Accorde le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [S] à compter du 1er août 2018 jusqu'au 31 mars 2022 ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Me Bodet-Roussignol la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce qui emporte renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE