Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n°22, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/14263 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAK
sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 29 juin 2023 (RG n°22/14263)
DEMANDEUR AU DEFERE
M. [D] [S]
Né le 10 septembre 1967 à [Localité 6]
De nationalité française
Exerçant la profession de chef d'entreprise
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assisté de Me Louis RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque K 126
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A.S. ARJIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 824 994 537
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Louis RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque K 126
S.A.R.L. ORIENT'ACTION [Localité 7], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 790 181 820
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque A 786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2022 qui a :
- mis hors de cause M. [D] [S],
- débouté la société Orient'Action [Localité 7] de toutes ses demandes dirigées contre M. [D] [S],
- condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action [Localité 7] la somme de 86 206 euros,
- ordonné à la société Arjin, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, de cesser d'utiliser les signes distinctifs d'Orient'Action et de cesser et faire cesser l'usage de la méthodologie développée par la société Orient'Action dans les devis, bilans de compétence, dossier de formation, programmes et autres documents utilisés par la société Arjin dans le cadre de son activité, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,
- condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Arjin aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Arjin en date du 27 juillet 2022,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2023 qui a rejeté les demandes formées par M. [S] et condamné ce dernier à payer à la société Orient'Action [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu la requête en déféré de cette ordonnance de M. [S] en date du 13 juillet 2023 qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le conseiller de la mise en l'état près la cour d'appel de Paris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Orient'Action,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions notifiées et l'assignation délivrée au nom de la société Orient'Action, toutes deux le 27 janvier 2023,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 janvier 2023,
En tout état de cause,
- condamner la société Orient'Action à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orient'Action aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions en réponse au déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Orient'Action [Localité 7] le 12 décembre 2023 qui demande à la cour de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 juin 2023,
- condamner M. [S] à payer à la société Orient'Action [Localité 7] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le tribunal de commerce, saisi d'une action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Arjin et de son dirigeant M. [S] par la société Orient'Action [Localité 7] (ci-après la société Orient'Action), a notamment condamné la société Arjin à payer à cette dernière la somme de 86 206 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes dirigées à l'encontre de M. [S] en retenant qu'aucune faute « séparable de ses fonctions de gérant qui lui soit imputable personnellement, seule de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers» n'était démontrée à l'encontre de ce dernier.
Appel principal de ce jugement a été interjeté le 27 juillet 2022 par la société Arjin et appel provoqué à l'encontre de M. [S] le 27 janvier 2023 par la société Orient'Action.
M.[S] entend voir à titre principal déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Orient'Action, à titre subsidiaire déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions notifiées et l'assignation délivrée au nom de la société Orient'Action, toutes deux le 27 janvier 2023 et à titre plus subsidiaire déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 janvier 2023.
Il convient de relever que la recevabilité de la requête en déféré n'est pas contestée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué
Pour contester la recevabilité de l'appel incident, M. [S] soutient que l'appel principal formé par la société Arjin n'a pas « provoqué » l'appel formé à son encontre par la société Orient'Action, laquelle aurait dû selon lui, régulariser un appel principal des dispositions du jugement de ses chefs la déboutant de ses demandes contre lui. Il en déduit que la société Orient'Action étant privée du droit de former un appel provoqué, celui-ci n'est pas recevable.
La société Orient'Action réplique que l'appel principal interjeté par la société Arjin lui fait courir le risque d'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour des actes de concurrence déloyale auxquelles elle reproche à M. [S] d'avoir personnellement concouru, a bien provoqué l'appel incident qu'elle a formé contre ce dernier.
Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile « L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne même non intimée, ayant été partie en première instance. »
L'article 550 du même code dispose quant à lui :
« Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
Enfin selon l'article 909 du code de procédure civile :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il résulte de ces dispositions que l'appel provoqué peut émaner de l'intimé à l'encontre d'une partie présente en première instance et non visée par l'acte d'appel. Il suffit pour que cet appel provoqué soit recevable, qu'il existe un lien suffisant entre son objet et l'objet de l'appel principal.
En l'espèce, la société Orient'Action a fait assigner en première instance la société Arjin et son dirigeant M. [S] pour les voir condamnés in solidum à réparer des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
La société Arjin ayant été condamnée par le tribunal à payer à la société Orient'Action la somme de 86 206 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, son appel principal tend à contester la condamnation qui a été prononcée à son encontre et partant les faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés tandis que l'appel provoqué de la société Orient'Action, intimée à titre principal, à l'encontre de M. [S] tend au contraire à faire constater la réalité de ces mêmes faits de concurrence déloyale. Il existe donc un lien évident et suffisant entre l'objet de l'appel provoqué et celui de l'appel principal, étant ajouté que l'appel principal interjeté par la société Arjin fait en effet courir à la société Orient'Action le risque d'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale auxquels elle reproche à M. [S] d'avoir personnellement participé.
En conséquence, l'appel qui a été interjeté par la société Arjin ouvre, au profit de la société Orient'Action intimée, le droit de former un appel provoqué à l'encontre M. [S], dirigeant de la société Arjin.
L'appel provoqué signifié à M. [S] dans le délai de trois mois de l'article 909 susvisé doit donc être déclaré recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Sur l'irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions signifiées le 27 janvier 2023 et dans l'assignation délivrée par la société Orient'Action
Selon M. [S], ni les conclusions d'appel provoqué de la société Orient'Action [Localité 7], ni l'assignation ne contiennent de demande d'infirmation du jugement de sorte que les demandes contenues tant dans les conclusions signifiées le 27 janvier 2023 que dans l'assignation du 27 janvier 2023 délivrée par la société Orient'Action seraient irrecevables.
Selon le dispositif de l'assignation en intervention forcée et des premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Orient'Action [Localité 7] le 27 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris, sauf :
- sur le quantum des dommages intérêts alloués à la société Orient'Action [Localité 7] en réparation de ses préjudices,
- en ce qu'il a mis M. [S] hors de cause et débouté la société Orient'Action [Localité 7] de ses demandes dirigées à l'encontre de ce dernier.
Et statuant à nouveau de ces chefs
- condamner in solidum la société ARJIN et M. [S] au paiement :
- d'une somme de 291 667,09 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice économique de la société Orient'Action [Localité 7] consécutif au détournement de ses investissements intellectuels et financiers,
- d'une somme de 50 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial et d'image de la société Orient'Action [Localité 7],
- débouter la société Arjin et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La société Orient'Action demande donc à la cour de confirmer partiellement le jugement de première instance de sorte que tant l'assignation en intervention forcée que les premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Orient'Action le 27 janvier 2023 contiennent une demande d'infirmation du jugement, ce relativement au quantum de la somme allouée à titre de dommages intérêts et à la mise hors de cause de M. [S], étant relevé qu'il est en outre demandé à la cour de condamner in solidum M. [S] et la société Arjin au paiement de la somme totale de 341 667,09 euros à titre de dommages intérêts.
Il y a lieu en conséquence de confirmer également l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes de la société Orient'Action soulevée par M. [S].
Sur l'irrecevabilité des conclusions du 27 janvier 2023
Aucun moyen n'est invoqué devant la cour pour soutenir la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Orient'Action notifiées le 27 janvier 2023.
La demande sera en conséquence rejetée et l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatives aux dépens de l'incident et aux frais irrépétible seront confirmées.
Partie perdante, M [S] sera en outre condamné aux dépens du présent déféré.
Enfin la société Orient'Action a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 juin 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la société Orient'Action [Localité 7] la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux entiers dépens du déféré.
La Greffière La Présidente
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