Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04415
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTP
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES TERRASSES D'AUGUSTA » Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. [E] IMMOBILIER
C/
S.C.I. GALLIENI
S.A.S. GESCOPI
S.A.S. AQUISOLS
S.A.S. DUBOS
S.A. CONSTRUCTIONS BERNADET
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY
S.A.R.L. CBA 640
S.A.R.L. YVES CAZEAUX
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES TERRASSES D'AUGUSTA » représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. [E] IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de sa co-directrice en exercice, Madame [D] [G] [S] [E], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
S.C.I. GALLIENI
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. GESCOPI
[Adresse 9]
[Localité 10]
assignée
S.A.S. AQUISOLS
[Adresse 16]
[Localité 3]
assignée
S.A.S. DUBOS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. CONSTRUCTIONS BERNADET
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CBA 640
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. YVES CAZEAUX
[Adresse 7]
[Localité 12]
assignée
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de DAX, dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES D'AUGUSTA à la SCI Galliéni et à d'autres parties ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 avril 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES D'AUGUSTA, intimant les autres parties au jugement ;
Vu la constitution d'avocat de la SCI Galliéni le 20 mai 2022 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SA CONSTRUCTIONS BERNARDET et la SARL YVES CAZEAUX;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelant le 31 mai 2022 ;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI Galliéni le 25 août 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 12 octobre 2022 invitant le conseil de l'intimée à présenter ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse.
SUR CE
Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 31 mai 2022.
En application des dispositions précitées, la SCI Galliéni était tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 31 août 2022, ce qu'elle a fait le 25 août 2022. Elle disposait d'un délai courant jusqu'au 3 octobre 2022 pour signifier ses conclusions aux parties non constituées.
la SCI Galliéni ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SA CONSTRUCTIONS BERNARDET et la SARL YVES CAZEAUX dans le délai ci-dessus.
Ses écritures seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard des intimées non constituées compte tenu du caractère divisible du litige. Elles restent valables pour les autres parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SA CONSTRUCTIONS BERNARDET et la SARL YVES CAZEAUX les conclusions déposées au greffe de la Cour le 25 août 2022 dans l'intérêt de la SCI Galliéni , ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties ;
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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