Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIH ETRANGER :
Mme [G] [L]
née le 22 Octobre 1995 à SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 10H13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me KONE pour le compte de Mme [G] [L] interjeté par courriel du 30 mars 2024 à 10h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [G] [L], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et Mme [G] [L],ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [G] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les moyens tirés de la notification irrégulière des actes
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Mme [G] [L] fait valoir que les notifications du placement en rétention, de l'obligation de quitter le territoire français et de ses droits « semblent avoir été effectuées » à la même heure, soit 17 heures 50, ce qui est matériellement impossible et empêche le juge de s'assurer de l'heure effective de notification de ces actes.
Il est effectivement mentionné la même heure de notification à Mme [G] [L] de l'obligation de quitter le territoire, de l'arrêté de placement en rétention, et de ses droits en rétention.
Pour autant Mme [G] [L] ne prétend pas qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de ces différents actes avant leur signature de sorte qu'elle n'indique pas en quoi il a été porté atteinte à ses droits.
Surtout, une éventuelle irrégularité dans la notification des actes n'emporte pas l'annulation de ces actes mais l'inopposabilité à l'intéressée des délais de voies de recours contre ces actes.
L'exception tirée de l'absence de mention du nom et du grade de l'agent notifiant, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, n'est pas davantage fondée alors que les actes de notification sont revêtus de la signature de Mme [C] dont le nom est expressément mentionné sur ces actes, et dont le grade peut être par ailleurs vérifié dans les procès verbaux qu'elle a dressés, signés, et qui sont joints en procédure.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les exceptions de procédure soulevées et prolongé la rétention de l'intéressée.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de l'intéressée, étant observé que celle-ci est dépourvue de document de voyage, qu'elle ne peut justifier d'un hébergemet stable et qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires sénégalaises dès le 27 mars 2024.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mars 2024 à 10H13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mars 2024 à 15h24.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIH
Mme [G] [L] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [G] [L] et son conseil
- M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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