Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°154/22
N° RG 22/06153 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQ3
S.C.I. HERMESSAN
C/
Mme [X] [F]
Mme [Z] [O] [S] [V]
S.A.R.L. BLOT COMMERCE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 11 Octobre 2022
ENTRE :
La société HERMESSAN, société civile immobilière agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Maïder LECOMTE DUFRESNE, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [O] [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
La société BLOT COMMERCE BRETAGNE, SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 520 352 261, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2021 négocié et rédigé par la société Blot Bretagne, Mme [X] [F] a acquis de Mme [Z] [V] un fonds de commerce de café bar exploité, commune du Méné, 5 rue du 6'août 1944, propriété de la société civile immobilière Hermessan.
Après cession du bail afférent au fonds de commerce, puis résiliation amiable de celui-ci, un nouveau bail, de nature mixte, négocié et rédigé par la société Blot, a été conclu le même jour entre la société Hermessan, propriétaire des locaux, et Mme [F].
Se plaignant de nombreux désordres, Mme [F] a mandaté M. [D], expert judiciaire. Ce dernier a déposé un rapport amiable le 18 octobre 2021, faisant état de l'insalubrité de l'immeuble lequel menace de s'effondrer. Un second rapport rédigé le 28 octobre 2021 par M.'[P], diagnostiqueur, fait état de la présence de champignons lignivores ayant endommagé la charpente.
Au vu de ces rapports, Mme [F] a saisi, le 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par ordonnance du 21 avril 2022, a notamment :
- ordonné une expertise et commis M. [Y] [U] pour y procéder,
- condamné la SCI Hermessan à payer à Mme [F] la somme de 2'500 euros à titre de provision pour ses frais de relogement et accessoires y afférents pour la partie habitation du local commercial,
- condamné la SCI Hermessan à payer à Mme [F] la somme de 23'172,28 euros, à titre de provision, au titre de son préjudice professionnel et financier consistant en une perte de chiffre d'affaires concernant son activité de vente de plats à emporter, sandwiches et snacking,
- condamné solidairement la SCI Hermessan, Mme [V] et la société Blot commerce Bretagne à payer à Mme [F] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hermessan a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2022,.
Mme [F] a fait procéder à une saisie-attribution mais celle-ci n'a permis d'appréhender qu'une somme de 829,27 euros.
La société Hermessan a, par exploits des 11 et 18 octobre 2022, fait assigner Mme [F], Mme [V] et la SARL Blot commerce Bretagne, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient, en premier lieu, qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge des référés a accordé à Mme [F] une somme au titre de frais de relogement et accessoires, alors qu'il existait une contestation sérieuse de ce chef en l'absence de bail d'habitation et d'injonction de quitter les lieux de la part de la préfecture. De même, elle conteste l'imputabilité de la perte d'exploitation aux désordres, ce en l'état des clauses du bail répartissant les réparations et travaux entre bailleur et locataire. Elle ajoute que compte tenu des moyens sérieux de réformation qu'elle avance, il est probable que sa condamnation aux frais irrépétibles sera écartée.
Elle soutient, en second lieu, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation. Elle ajoute qu'elle ne peut régler les sommes dues, ne percevant plus de revenus puisque les loyers ne sont pas payés.
Mme [F] soulève l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de mention de l'adresse du siège social et, subsidiairement, le rejet de la demande. Elle réclame une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le siège social indiqué est faux puisqu'il s'agit de l'adresse du commerce qu'elle exploite dorénavant. Elle ajoute qu'elle subit un grief puisqu'elle ne peut diligenter utilement aucun acte à l'encontre de son adversaire.
Elle conteste, subsidiairement, tout moyen sérieux de réformation eu égard à l'état des locaux donnés à bail.
Elle rappelle qu'elle a fait procéder à une saisie-attribution et que les sommes saisies sont séquestrées.
La société Blot commerce Bretagne, qui a exécuté la décision pour sa part, s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire. Elle soutient néanmoins qu'existent des moyens sérieux de réformation. En effet, d'une part, l'octroi à Mme [F] d'une provision supposait d'apprécier la répartition des charges entre preneur et bailleur, ce qui excédait les pouvoirs du juge des référés. Elle prétend, d'autre part, Mme [F] ne pouvait être indemnisée qu'au titre d'une perte de marge et non d'une perte de chiffre d'affaires.
Mme [V] s'en rapporte à justice et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que bailleur et locataire ont conclu un nouveau bail et soutient que le litige actuel ne la concerne pas. Elle précise avoir réglé la fraction lui incombant des frais irrépétibles.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation':
L'article 54 du code de procédure civile énonce qu'à peine de nullité, la demande initiale énonce pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente.
En l'espèce l'assignation précise qu'elle est délivrée à la requête de la société civile immobilière Hermessan, demeurant [Adresse 5]. Cette adresse est celle qui figure ainsi qu'il en est justifié tant dans les statuts que sur l'extrait K bis.
Le circonstance tirée du fait qu'elle ne serait pas (ou plus) l'adresse réelle de la société, puisque c'est celle du local donné à bail dont la locataire n'a donné aucune autorisation en ce sens, est indifférente, étant rappelé que les actes peuvent y être valablement délivrés (signification article 659 du code de procédure civile). De ce seul fait, le grief allégué (impossibilité de signifier tout acte de procédure) n'est pas fondé.
Or, en l'absence de grief la nullité pour vice de forme d'un acte d'huissier ne peut être prononcée.
L'exception de nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Pour prétendre qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations (soit la somme de 26'672,28 euros, après déduction des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Blot et Mme [V]), la société Hermessan fait valoir qu'elle est privée de revenus puisque les loyers ne sont plus payés.
L'examen de son dernier bilan (31 décembre 2021) fait état de capitaux propres d'un montant de 70'806 euros (pour un capital social de 500 euros) et d'un endettement (41'497 euros) en diminution de 9 %. Les bénéfices des années antérieures n'ont pas été distribués et mis en réserve.
Si, malgré cet élément, la société se trouve dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation, il appartient à ses associés, s'agissant d'une société civile dont ils sont, à l'égard des tiers, indéfiniment responsables à concurrence de leurs parts sociales (comme le leur rappelle l'article 14 des statuts), d'effectuer les apports nécessaires.
Or, la requérante ne soutient ni ne démontre que ces derniers sont dans l'impossibilité d'y pourvoir, leur situation financière et patrimoniale étant totalement inconnue.
En l'état de ces éléments, il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive de sorte que la demande doit être rejetée sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si les moyens de réformation soutenus sont sérieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, la société civile immobilière Hermessan supportera la charge des dépens.
Elle devra verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [F] une somme de 1 200 euros et à chacun des autres défendeurs une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation.
Déboutons la société civile immobilière Hermessan de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance de référé du 21 avril 2022.
Condamnons la société civile immobilière Hermessan aux dépens.
La condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile':
- à Mme [X] [F] une somme de 1200 euros,
- à Mme [Z] [V] une somme de 500 euros,
- à la société Blot commerce Bretagne une somme de 500 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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