Texte intégral
Arrêt n°22/00769
14 décembre 2022
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N° RG 18/03322 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E5OQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 novembre 2018
17/01172
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [C] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. GLOBAL PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL à associé unique Global production a embauché à compter du 17 septembre 2012 Mme [C] [K] en qualité de commerciale itinérante, moyennant, à l'issue de la période d'essai, une rémunération exclusivement à la commission sur le chiffre d'affaires HT complétée, au besoin, par une indemnité compensatrice de garantie de rémunération pour atteindre le minimum légal de 1 425,69 euros brut par mois.
La convention collective nationale de commerce de gros a été applicable à la relation de travail.
Mme [K] a été en arrêt maladie à plusieurs reprises et notamment à compter du 22 juillet 2013.
Lors de la visite de reprise du 29 août 2013, le médecin du travail a déclaré l'intéressée «'Inapte à la reprise à un poste nécessitant des trajets professionnels réguliers donc inapte à la reprise au poste de technico-commerciale. Serait apte à un travail de bureau de type administratif.'A revoir le 13.9.2013'»
Le 17 septembre 2013, ce médecin a confirmé son avis.
Par lettre du 23 septembre 2013, la société Global production a informé la salariée de l'absence de solution de reclassement.
Par courrier du 18 octobre 2013 faisant suite à l'entretien préalable du 15 octobre 2013, la société Global production a licencié Mme [K] pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, impossibilité d'aménagement de poste et impossibilité de reclassement tant en interne que dans le groupe.
Estimant notamment que son inaptitude était en réalité imputable à son employeur et que celui-ci n'avait pas appliqué le minimum conventionnel, Mme [K] a saisi le 13 juin 2014 la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société Global production.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a':
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société Global production n'était pas à l'origine de l'inaptitude médicale';
- condamné la société Global production à payer à Mme [K] la somme de 312,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties de leurs autres demandes';
- condamné la société Global production aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel le 22 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [K] épouse [A] requiert la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
- à titre principal, condamner la société Global production à lui payer les sommes suivantes':
* 9 313,51 euros brut à titre de rappels de salaire et la somme de 931,35 euros'brut au titre des congés payés y afférents, en vertu de son statut de responsable commerciale, niveau VI échelon 1';
* 3 690,44 euros brut au titre du préavis et 369,04 euros brut au titre des congés payés y afférents';
* 369,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement';
* 14 760 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail';
* 11 071 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé';
- à titre subsidiaire, condamner la société Global production à lui payer les sommes suivantes':
* 4 933,09 euros brut à titre de rappels de salaire et la somme de 493,30 euros'brut au titre des congés payés y afférents, en vertu de son statut de commerciale itinérante, niveau IV échelon 1';
* 3 022,42 euros brut au titre du préavis et 302,24 euros brut au titre des congés payés y afférents';
* 302,24 euros net au titre de l'indemnité de licenciement';
* 12 088 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail';
* 9 066 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé';
- condamner la société Global production à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, Mme [K] expose que':
- le comportement fautif de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est à l'origine de son inaptitude';
- l'employeur ne lui a pas permis d'atteindre un salaire décent, malgré les heures de travail réalisées au-delà de la durée légale';
- sa rémunération était fixée en fonction d'un chiffre d'affaires à atteindre, alors qu'elle n'avait pas le statut de VRP attaché à un tel mode de rémunération';
- elle se voyait attribuer des tâches sans lien avec la réalisation d'un chiffre d'affaires';
- le statut de commerciale itinérante imposait la fixation d'un salaire minimal - en contradiction avec les termes du contrat de travail - au minimum au niveau IV échelon 1, au regard de ses fonctions et de ses diplômes';
- l'employeur n'a pas appliqué les minimums conventionnels du commerce de gros, étant précisé qu'il lui avait même conféré le statut de responsable commerciale, comme mentionné sur les cartes de visite';
- elle a été victime d'un syndrome anxio-dépressif lié à une ambiance néfaste sur le lieu de travail';
- elle n'a jamais bénéficié d'un véhicule professionnel pour exercer ses fonctions de commerciale, alors que le contrat le prévoyait';
- son employeur - qui connaissait son mal-être - a eu une attitude indigne en faisant de «'l'humour'» dans un écrit';
- l'employeur a profité de sa faiblesse psychologique en lui imposant des conditions de travail contraires à la loi.
Elle souligne qu'elle agit sur le terrain de l'inexécution fautive du contrat de travail et non sur celui du harcèlement moral.
Elle fait valoir'que l'employeur n'a pas satisfait avec loyauté à son obligation de reclassement, en ce qu'il aurait dû faire des propositions de reclassement au sein des sociétés dans lesquelles il détient des participations.
Elle ajoute, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé':
- qu'elle a dû travailler pendant la suspension de son contrat de travail ;
- que le non-respect des salaires conventionnels a eu un impact sur les cotisations de l'employeur';
- que le caractère intentionnel découle de la volonté de ne pas la rémunérer au bon échelon.
Elle estime :
- que l'inexécution fautive du contrat de travail a eu un impact sur sa santé et sa vie personnelle';
- que, dans un état de stress intense, elle a développé des douleurs diffuses qui l'ont empêchée de travailler';
- qu'à la suite de son licenciement, elle est restée plusieurs mois au chômage';
- qu'après quelques mois de repos, elle a pu reprendre le travail dans des conditions normales.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société Global production sollicite que la cour':
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle n'est pas à l'origine de l'inaptitude médicale, en ce qu'il a dit qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K]';
- infirme le jugement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';
- condamne Mme [K] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle réplique que':
- Mme [K] est entrée au service de la société par exclusion exprès du statut professionnel des VRP';
- la base de rémunération du SMIC avait été expressément convenue avant et lors de l'embauche';
- la salariée n'avait pas d'expérience dans le domaine commercial, ne disposait d'aucune autonomie dans l'exécution de son poste de travail, n'était qu'une simple exécutante'et ne remplissait pas les fonctions de «'responsable commerciale'»';
- la classification à l'échelon 1 était tout-à-fait justifiée.
Elle soutient :
- qu'elle n'a jamais promis à Mme [K] une évolution de salaire, mais a établi des projections en fonction du chiffre d'affaires réalisable';
- que la salariée n'a jamais montré d'intérêt pour les produits qu'elle devait commercialiser';
- que les résultats de Mme [K] n'étant pas bons, le gérant a progressivement augmenté la gamme d'outillages à vendre par celle-ci';
- que l'appelante a toujours été mise en situation de pouvoir développer le chiffre d'affaires des produits à commercialiser et a obtenu un soutien total de la part du gérant ;
- que Mme [K] était «'enfermée'» dans ses problèmes personnels et se «'victimisait'» en permanence';
- qu'elle n'a pas remis en question le fait que Mme [K] se rendait chez un psychologue pendant les heures de travail, participant même à la prise en charge financière des séances par l'octroi d'une prime de rendement.
- que l'origine de l'inaptitude ne résulte aucunement de sa faute.
Elle ajoute que':
- Mme [K] était la seule salariée de l'entreprise';
- le médecin du travail s'est rendu dans les locaux de l'entreprise afin de se livrer à une étude du poste de travail';
- l'obligation de reclassement a été respectée, en ce qu'elle a recherché au sein de l'entreprise comme au sein du groupe les postes susceptibles d'être proposés.
Elle mentionne':
- que la salariée n'apporte aucun élément pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral';
- qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est démontré';
- que Mme [K] fait état désormais d'une pathologie qui n'a été découverte qu'au mois de juin 2021';
- que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au mois de janvier 2019 n'est pas un élément probant à l'encontre de l'employeur.
Elle estime que':
- Mme [K] ne démontre ni la réalisation de prétendues heures supplémentaires ni l'intention de l'employeur de les dissimuler';
- le contrat de travail d'un salarié licencié pour inaptitude non professionnelle prend fin à la date de notification du licenciement, de sorte qu'il n'y avait lieu ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis';
- le paiement de l'indemnité de licenciement a été régularisé le 17 janvier 2019.
Le 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le salaire applicable
La règle de libre fixation des salaires comporte certaines limites, notamment le respect des salaires minima conventionnels.
Les conventions et accords collectifs du travail peuvent déterminer une classification des emplois et fixer pour chaque emploi ou catégorie d'emplois une rémunération minimale.
Le salaire minimum conventionnel doit être calculé sur la base du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement.
En l'espèce, le contrat de travail rappelle que les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
L'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 et modifié par avenant du 14 décembre 2010 étendu par arrêté du 2 décembre 2011 a procédé à une classification des emplois. L'appelante produit les accords des 15 décembre 2011, 6 septembre 2012 et 12 février 2013 ayant précisé le montant des minima conventionnels applicables, échelon par échelon, respectivement à compter du 1er janvier 2012, du 1er octobre 2012 et du 1er février 2013, c'est-à-dire pendant la période en litige.
Mme [K] se prévaut de cartes de visite portant l'en-tête de l'entreprise et la désignant comme «'responsable commerciale'» (pièce n° 25).
Mme [K] n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation figurant dans sa lettre du 22 juillet 2013 (pièce n° 26), selon laquelle «'L'inspectrice du travail m'a indiqué qu'avec mes compétences, mes diplômes, et mon rôle dans votre entreprise, le salaire que vous devez me verser correspond au niveau VI échelon 3 de ladite convention'».
Le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnaient un emploi de «commerciale itinérante» et non de responsable. Il ressort du curriculum vitae de l'intéressée qu'elle n'avait ni formation ni expérience antérieure en matière commerciale. A l'examen des pièces produites, elle n'exerçait pas, au sein de la société Global production, des fonctions de vendeur ou d'acheteur hautement qualifié correspondant au niveau VI de l'accord, étant ajouté qu'elle travaillait pour une petite entreprise dont elle était la seule salariée.
Il résulte de ces observations que Mme [K] n'exerçait pas réellement un emploi du niveau VI de la convention, de sorte que sa demande principale en rappel de salaire est rejetée.
En revanche, s'agissant de sa demande subsidiaire de classification au niveau IV échelon I, il n'est pas contestable que Mme [K] devait, dans le cadre de ses fonctions, se rendre chez les clients de l'entreprise, comme en témoigne l'intitulé de son poste («'commerciale' itinérante'»), et procéder à la vente de matériel, une rémunération à proportion de son chiffre d'affaires étant d'ailleurs prévue dans le contrat de travail.
Cette mission de vendeur exigeait à terme une certaine autonomie, même si Mme [K] a été dans un premier temps accompagnée par le gérant, M. [R] [O], pour les besoins de sa formation et prise de contact avec les clients.
Il ressort de ces observations qu'en tant qu'employée, Mme [K] relevait du niveau IV de la convention collective exigeant la «'mise en 'uvre de techniques et méthodes et prise d'initiatives avec autonomie'», et non du niveau III («'Maîtrise des procédures et prise d'initiatives permettant de s'adapter aux situations courantes de l'emploi'»).
Il en est résulté un manque à gagner pour la salariée de :
- 36,14 euros au mois de septembre 2012,
- 315,72 euros du mois d'octobre 2012 au mois de janvier 2013,
- 599,35 euros du mois de février 2013 au mois de septembre 2013,
soit un total de 951,21 euros brut.
La société Global production est condamnée à payer à Mme [K], au titre de la reclassification au niveau IV échelon 1, un montant de 951,21 euros brut, outre 95,12 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l'origine de l'inaptitude
Au soutien de son affirmation selon laquelle son inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur constitutif d'une inexécution fautive du contrat de travail, Mme [K] produit':
- un message électronique du 20 mars 2013 dans lequel elle décrivait au gérant de la société, M. [O], ses difficultés notamment financières et la réponse du 22 mars 2013 de celui-ci sur un ton ironique, particulièrement maladroit et déplacé (pièce n°13)';
- la réponse (non datée) de son employeur à sa demande d'augmentation (pièce n °14)';
- son dossier médical auprès de la médecine du travail (pièce n° 15)';
- un certificat médical du 9 janvier 2015 (pièce n° 16) qui indique que Mme [K] «'a présenté un syndrome anxio-dépressif courant 2013 lié à une ambiance néfaste sur le lieu de travail, son état a nécessité une mise en arrêt avec apparition de douleurs diffuses'»';
- l'attestation de M. [S] [L] qui indique avoir travaillé de l'année 2006 à l'année 2010 au sein de l'entreprise Est Usinage et évoque «'Le climat de terreur instauré par la direction envers ses employés'»'(pièce n° 19) ;
- l'attestation du 16 janvier 2015 (pièce n° 28) de Mme [N] [W] qui affirme que Mme [K], lors de vacances en Pologne du 22 au 26 décembre 2012, a travaillé sur des dossiers pour son employeur'et que, les «'dossiers étant urgent, son employeur lui a demandé de les traiter pendant ses congés'»';
- une notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de Moselle à compter du 1er janvier 2019.
Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que le comportement de l'employeur a contribué à dégrader l'état de santé de Mme [K] et que l'inaptitude a une origine professionnelle.
En effet, le gérant de l'entreprise, M. [O], a apporté aide et soutien à la salariée. Il n'est pas contesté qu'il l'a accompagnée lors des prises de contact avec les clients, qu'il a financé des rendez-vous chez le psychologue au moyen d'une prime de rendement ou encore qu'il l'a félicitée, le 18 avril 2013, à l'occasion d'une amélioration du chiffre d'affaires (pièce n° 8 de l'intimé).
A ce sujet, M. [X] [U] atteste (pièce n° 23)':
«(') 'Je ne peux juger du travail effectué avec Monsieur [R] [O] mais de ce que j'ai constaté, il l'aidait aussi bien sur le plan professionnel que humain'».
Pour établir une dégradation de l'état de santé en lien avec le travail, le médecin traitant n'a pu, à défaut de plus amples précisions du certificat du 9 janvier 2015, que se fonder sur les dires de Mme [K].
Le dossier de la médecine du travail est peu lisible et ne permet pas de distinguer avec certitude les déclarations de l'intéressée des conclusions du médecin.
L'attestation de M. [L] porte sur une autre période et une autre entreprise que celles concernées par le litige.
L'attestation de Mme [W] est isolée et trop peu circonstanciée pour en tirer une quelconque conclusion.
La reconnaissance du statut de travailleur handicapé remonte à plus de cinq ans après la fin de la relation de travail, sans qu'on en connaisse le motif.
Mme [K] ne se prévaut d'aucune reconnaissance par les organismes sociaux du caractère professionnel de sa maladie.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a dit que la société Global production n'est pas à l'origine de l'inaptitude médicale.
Sur le reclassement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation de moyen renforcée de reclassement.
Les efforts de l'employeur en ce sens s'apprécient en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, Mme [K] limite sa critique relative aux recherches de reclassement au fait que l'employeur n'aurait pas proposé de poste dans les sociétés où il détient des participations. Outre la société Global production, elle cite la société Muvo et la société Est usinage.
L'intimée verse aux débats les registres du personnel de chacune des trois sociétés.
Il en ressort qu'aucun poste de bureau de type administratif, tel que préconisé par le médecin du travail, n'a été pourvu pendant la période allant de septembre à octobre 2013.
Il en résulte que la société Global production a loyalement rempli son obligation de reclassement.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Il ressort de l'article L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Il en résulte qu'en l'espèce, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents est rejetée.
Sur l'indemnité de licenciement
La société Global production reconnaît qu'elle était redevable d'une indemnité conventionnelle de licenciement, Mme [K] ayant plus d'une année d'ancienneté.
Mme [K] sollicite une somme de 302,24 euros, mais sans produire aucun décompte ni même préciser s'il s'agit d'un montant total ou purement résiduel en raison de la reclassification au niveau IV.
L'employeur justifie avoir versé, au mois de janvier 2019, la somme de 312,13 euros à laquelle il a été condamné par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement.
La société Global production concluant à la confirmation du jugement sur ce point et Mme [K] ne sollicitant pas de montant supérieur, le jugement est approuvé quant à l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Mme [K] ne démontre pas que l'inexécution du contrat de travail tenant à l'absence de mise à disposition d'un véhicule et de paiement intégral du salaire sont médicalement à l'origine d'un stress intense, de douleurs diffuses et du syndrome dont elle indique être atteinte.
Au soutien de sa demande, elle vise notamment le dossier médical de la médecine du travail, le certificat médical du docteur [H], des examens réalisés en 2013 et 2014 pour rechercher la cause des symptômes, un certificat médical sur l'apparition du syndrome en 2013, une attestation de travailleur handicapé et une attestation ALD.
Comme exposé ci-dessus, le dossier de la médecine du travail est peu lisible et ne permet pas de distinguer avec certitude les déclarations de l'intéressée des conclusions du médecin.
Le certificat médical du 09 janvier 2015 évoque un syndrome anxio-dépressif dans le courant de l'année 2013 lié à une «'ambiance néfaste au travail'», ce qui est trop flou pour établir un lien avec l'absence de paiement intégral du salaire et l'absence prétendue de mise à disposition d'un véhicule.
Les autres documents ne font pas mention d'un lien avec le travail.
Mme [K] n'établit pas davantage qu'elle n'a pas pu obtenir la garde de sa fille pendant la période en litige, en raison de carences de son employeur.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail est rejetée.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, aucun élément ne traduit une intention frauduleuse de l'employeur, étant souligné la petite taille de l'entreprise.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour reclassification et les congés payés y afférents';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL à associé unique Global production à payer à Mme [C] [K] épouse [A], au titre de la reclassification au niveau IV échelon 1 de la convention collective, un rappel de salaire de 951,21 euros brut, ainsi que la somme de 95,12 euros brut de congés payés y afférents';
Condamne la SARL à associé unique Global production aux dépens d'appel';
Condamne la SARL à associé unique Global production à payer à Mme [C] [K] épouse [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,