Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10299 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009003301
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Né le 16 janvier 1972 à Paris (15ème arrondissement),
6 rue du Vieux Moulin
77410 FRESNES SUR MARNE / FRANCE
Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196,
Assisté de Me Maître Antoine BAUDART substitué par Me Elodie MARTIGNY
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
76-78 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assité de Me Dominique NARDEUX , Avocat au Barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Par acte du 12 décembre 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - ci-après la BANQUE POPULAIRE - a consenti à la SARL WORLD OF CASH, créée par [P] [M] en juillet 2009 et spécialisée dans l'achat et la revente de produits d'occasion aux particuliers avec paiement immédiat, un prêt dit « LDD ENTREPRISES » d'un montant principal de 200 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 751,97 euros au taux de 3,5% l'an, destiné à financer l'acquisition des actions de la SAS CASH PANTIN qui exerçait la même activité. Ce concours était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de [P] [M] à concurrence de 60 000 euros incluant le principal, intérêts, frais et accessoires, consenti pour une durée de 108 mois selon un acte signé le 11 décembre 2012.
La SARL WORLD OF CASH, qui a parallèlement cessé d'honorer ses échéances, a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 novembre 2016 et cette mesure a été convertie en liquidation prononcée le 4 septembre 2017 après une prolongation de la période d'observation. La BANQUE POPULAIRE a déclaré la créance au titre du prêt en cause le 18 septembre 2017 à hauteur de 101 539,18 euros et le même jour, a mis la caution en demeure d'avoir à honorer son engagement.
C'est dans ce contexte que par acte du 27 mars 2018, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner [P] [M] devant le tribunal de commerce de MEAUX en vue d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 25 384,80 euros outre intérêts au taux de 3,5% l'an postérieurement au 18 septembre 2017.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal de commerce de MEAUX a :
- reçu la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
- reçu [P] [M] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et les a rejetées,
- condamné [P] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 25 384,80 euros en principal, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 18 septembre 2017, date de la mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
- condamné [P] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamné [P] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,41 euros T.T.C, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Ce, aux motifs que :
- la demande fondée sur le manquement par la banque à son obligation de mise en garde est prescrite, l'engagement de caution étant daté du 11 décembre 2012 et les conclusions en défense formulant cette prétention du 27 novembre 2018 ;
- [P] [M] doit être considéré comme une caution avertie ;
- l'engagement de la caution n'était pas disproportionné à la date de sa souscription, [P] [M] ayant déclaré disposer d'un patrimoine de l'ordre de 200 000 euros et de revenus annuels de 30 000 euros ;
- il n'est pas justifié de faire droit à la demande de délais de paiement dans la mesure où l'appelant n'a fait précédemment aucune démarche amiable ni règlement partiel en vue de réduire sa dette.
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Par déclaration en date du 22 juillet 2020, [P] [M] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, il demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1343-5 et 1353 du code civil ;
Vu l'article L.332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER [P] [M] recevable et bien fondé en son appel :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Reçu la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en ses demandes, et les a dit bien fondées ;
- Dit mal fondées les demandes de M. [M] et les en a débouté ;
- Condamné M. [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de :
-25 384,80 euros en principal, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 18 septembre 2017, date de mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
-2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
- Condamné M. [M] à tous les dépens, comprenant le coût de l'assignation qui s'élève à 70,41 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [M] ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à 25 384,80 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement à l'obligation de mise en garde, à hauteur des sommes réclames par celle-ci à M. [M] au titre de l'acte de cautionnement;
COMPENSER les sommes réclamées à M. [M] au titre de l'acte de cautionnement avec les dommages et intérêts dus par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de son manquement à son obligation de mise en garde ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance du cautionnement consenti par M. [M] au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en raison de sa disproportion manifeste ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de la totalité de ses demandes;
A titre encore plus subsidiaire :
DIRE ET JUGER que M. [M] disposera d'un délai de deux années afin de s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le délai de prescription ne concerne que les actions personnelles ou mobilières et en aucun cas les moyens de défense au fond, lesquels sont définis comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire » ;
- la qualité de dirigeant de la caution n'implique pas automatiquement qu'elle est avertie ;
- l'engagement n'était pas compatible avec les capacités financières de la caution - représentant le double de son revenu annuel - et le prêt était particulièrement inadapté à la situation de la société WORLD OF CASH, en effet l'opération financée était incontestablement vouée à l'échec dès son lancement ;
- la société CASH PANTIN rencontrait déjà des difficultés financières lorsqu'elle a été acquise par la société WORLD OF CASH, à la clôture de son exercice social de 2012 - soit au moment de la cession - elle accusait une perte de 147 297 euros, l'opération était donc particulièrement risquée et nécessitait non seulement un examen minutieux de la comptabilité et du potentiel de rentabilité de l'entité acquise, mais aussi une étude approfondie des difficultés et de leur origine ;
- avant de contracter ses engagements de caution avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, [P] [M] supportait une charge de remboursement de 8 814 euros par an et avait déjà cautionné un prêt de 90 000 euros consenti par la même banque, ce qui n'a pas été pris en considération pour apprécier la disproportion alléguée ;
- l'appelant a successivement souscrit un cautionnement solidaire de 108 000 euros au titre d'un emprunt contracté le 20 août 2009 par la société WORLD OF CASH, un cautionnement de tous engagements à hauteur de 6 000 euros contracté le 11 décembre 2012 et un cautionnement solidaire de 60 000 euros au titre d'un emprunt contracté le 19 décembre 2012 par la même société ;
- [P] [M] n'avait pas d'autre patrimoine que sa résidence familiale acquise en indivision avec son épouse et des revenus annuels inférieurs à 30 000 euros ;
- en conséquence de la liquidation judiciaire de la société WORLD OF CASH dont il était le gérant, M. [M] a perçu des revenus annuels très faibles à savoir de 10 350 euros en 2016, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101 ancien du code civil, 1892 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu le 25 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de MEAUX dont appel,
DIRE ET JUGER [P] [M] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
DEBOUTER [P] [M] de l'intégralité de ses demandes,
CONFIRMER dans son intégralité les termes du jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal de commerce de MEAUX en ce qu'il a :
-Reçu la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
-Reçu [P] [M] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute,
-Dit que [P] [M] était une caution avertie de sorte que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard,
-Condamné [P] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 25.384,80 euros en principal, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 18 septembre 2017, date de la mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
-Condamné [P] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
-Condamné [P] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,41 euros T.T.C, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Y ajoutant,
CONDAMNER [P] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- lors de la souscription du cautionnement, [P] [M] a remis à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une fiche de patrimoine déclarée sincère et véritable aux termes de laquelle il a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier situé à FRESNES SUR MARNE dont la valeur estimative a été fixée à 250 000 euros ;
- les échéances du prêt litigieux ont été honorées durant près de 5 années sans difficultés;
- le banquier n'est pas juge de l'opportunité des concours qu'il consent ;
[P] [M] avait une bonne connaissance des données financières de son entreprise et de l'opération, la société acquise opérait dans le même secteur d'activité ;
- l'action en responsabilité dirigée contre la banque au titre de l'octroi du crédit est prescrite, le risque dénoncé se manifestant lors de la conclusion du contrat ;
- l'engagement n'est aucunement disproportionné au regard du patrimoine de la caution ;
- aucun justificatif récent n'est produit au soutien de la demande de délais de paiement, l'appelant n'a pas tenté de trouver un accord amiable et l'assignation a été délivrée en mars 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde (recevabilité, bien fondé) :
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal.
Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.
La prescription applicable aux demandes formées de ce chef est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Or sans qu'il soit même besoin d'apprécier si la demande indemnitaire formée de ce chef à hauteur de la somme réclamée par la banque s'analyse ou non en un moyen de défense au fond susceptible d'être invoqué en tout état de cause en application de l'article 72 du code de procédure civile, il suffit de relever que la caution devait agir dans un délai de 5 ans à compter non pas de la souscription de l'acte de cautionnement mais du jour où elle a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier, ce qui correspond à la date de sa mise en demeure intervenue le 18 septembre 2017. Étant formée par conclusions notifiées le 27 novembre 2018, la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE au titre du manquement à son devoir de mise en garde ne peut en conséquence être atteinte par la prescription.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il l'a écartée pour ce motif.
La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis et à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel ni de dirigeant et sont appréciées en particulier au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération.
La banque se fonde essentiellement à cet égard sur le curriculum vitae de [P] [M] montrant qu'il a bénéficié d'une formation centrée sur le domaine de la vente et du développement de clientèle. Il ne dispose pas d'une expérience notable en matière financière ni même plus généralement en gestion, qui ne peut se déduire d'un emploi de directeur de magasin même si celui-ci a été occupé dans le même secteur d'activité que celui de l'opération cautionnée. Dès lors qu'il s'agit d'un ancien salarié ayant entrepris de fonder sa propre entreprise en juillet 2009 soit moins de trois ans avant l'engagement litigieux, il n'est pas démontré qui s'agissait d'une caution avertie.
Pour conclure à l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'acte de cautionnement, l'appelant fait valoir que le concours était inadapté aux capacités financières de la société WORLD OF CASH « dès lors qu'il est parfaitement établi que l'opération était incontestablement vouée à l'échec dès son lancement » étant rappelé qu'il s'agissait d'acquérir les parts d'une société en difficulté opérant dans le même secteur. Le contexte de cette acquisition est illustré notamment par le compte de résultat de la SARL WORLD OF CASH, qui a réalisé sur l'année 2011 un chiffre d'affaires net de 699 727 euros et un résultat d'exploitation de 44 925 euros.
Ce chiffre d'affaires n'a pas significativement évolué en 2012 mais le résultat d'exploitation a très fortement diminué, ce qui selon [P] [M] démontre - en relation avec les bilans et compte de résultat de CASH PANTIN, qui accusait sur l'exercice 2012 une perte de
147 297 euros (pièces YD 6 et 13) que l'opération était particulièrement inopportune. Il ne peut toutefois s'en déduire que la stratégie de développement ainsi adoptée par la société WORLD OF CASH n'offrait aucune perspective viable en l'absence d'éléments sur l'origine de ces difficultés et la possibilité de les surmonter, étant observé que celle-ci a été en mesure d'honorer les échéances durant près de 4 années de sorte que le concours consenti ne peut être jugé inadapté à ses capacités financières.
Il n'appartenait enfin pas à la banque, sauf à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, de lui demander de produire ainsi que le soutient l'appelant « une étude approfondie » de la situation et du potentiel de la société CASH PANTIN afin de se livrer elle-même à une analyse des chances de succès de l'opération financée.
Ensuite sur les capacités financières de la caution, celle-ci a déclaré aux termes de la fiche de renseignements recueillis par la banque être propriétaire d'une maison constituant sa résidence familiale, évaluée à 250 000 euros et acquise au moyen d'un emprunt dont le capital restant dû s'élevait à 50 403 euros. Son salaire annuel était de 30 000 euros. Il n'indiquait alors pas d'autre engagement mais il n'est pas contesté que le même jour, il s'est porté caution en garantie de tous les engagements souscrits par la société WORLD OF CASH à concurrence de 6 000 euros et que le 20 août 2009, il avait précédemment signé un acte de cautionnement à hauteur de 108 000 euros en garantie d'un prêt de 90 000 euros arrivant cependant à échéance le 20 août 2016, ce qui réduisait significativement le risque attaché évalué au 11 décembre 2012.
Il s'ensuit que le montant cumulé de ces différentes garanties était de 60 000 + 6 000 +
108 000 euros, ce qui au regard de la valeur du patrimoine déclaré par [P] [M] et de ses revenus ne peut être considéré comme inadapté à ses capacités financières à la date de l'engagement en cause.
La responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde n'apparaît en conséquence pas encourue.
2- disproportion alléguée de l'engagement de caution :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle est appréciée à la date de l'engagement en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il se déduit des développements qui précèdent qu'à la date de l'acte de cautionnement du 11 décembre 2012, [P] [M] était engagé pour un montant global de 174 000 euros alors qu'il disposait d'un patrimoine évalué à 200 000 euros - dont aucun élément ne permet de vérifier s'il s'agit d'une indivision - et d'un revenu annuel de 30 000 euros, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence de la disproportion manifeste alléguée.
3- demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, [P] [M] produit un contrat de travail dont il ressort qu'il perçoit depuis septembre 2020 une rémunération mensuelle brute de
1 000 euros complétée par une partie variable, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter des sommes dans les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil .
4- dépens et frais irrépétibles :
[P] [M] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [P] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,