Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y4PC
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Mars 2026, avec effet au 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, M. [I] [L] a ouvert un compte bancaire auprès de la BNP Paribas.
Le compte bancaire de M. [I] [L] a présenté un solde débiteur égal à 30.434,71 euros le 9 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la BNP Paribas a mis M. [I] [L] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte, s’élevant à cette date à la somme de 4.473,30 euros. Elle l’a informé qu’à défaut, son compte sera clôturé et la créance recouvrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, la BNP Paribas a procédé à la clôture du compte bancaire de M. [I] [L], dont le solde débiteur s’élevait à 30.434,71 euros.
M. [I] [L] n’a procédé à aucun nouveau règlement.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 26 décembre 2024, la BNP Paribas a assigné M. [I] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, en vue de :
-condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 30.434,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,62% à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal ;
-condamner M. [I] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [I] [L] aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [L] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 et mise en délibéré le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 1 du chapitre V de la convention de compte de M. [I] [L] stipule que la facilité de caisse permet au client d’effectuer des paiements ou des retraits au débit de son compte dans la limite du montant convenu. Lorsqu’il pense que ses besoins risquent d’excéder la durée ou le montant de la facilité, il est convié à faire, sans tarder, le point avec son conseiller. Le client peut, s’il le souhaite, bénéficier chaque mois et pour une durée qui ne saurait dépasser 15 jours par mois, d’une facilité de caisse personnalisée dont le montant en euros est spécifié dans les conditions particulières de la convention. A défaut, il bénéficiera d’une facilité de caisse automatique dont les caractéristiques sont précisées dans le guide des conditions et tarifs et qui s’élève à la somme de 100 euros.
L’article 2 indique que l’utilisation de la facilité de caisse donne lieu à la perception par la banque d’intérêts au taux nominal annuel des intérêts débiteurs spécifié dans le guide des conditions et tarifs, trimestriellement et calculés sur 365 ou 366 jours. Les intérêts dus et non payés sont portés au débit du compte. Toute utilisation supérieure au montant de la facilité de caisse qui n’a pas fait l’objet d’un accord écrit entre la banque et le client donne lieu de plein droit à une majoration du taux susvisé, sans que cette majoration ou sa perception puisse être considérée comme avant accord de la banque sur le maintien ou l’extension de l’utilisation excédentaire de la facilité de caisse. Le taux majoré en cas de dépassement figure dans le guide des conditions et tarifs. Le client en sera informé par tout moyen.
La société BNP Paribas sollicite le paiement de la somme de 30.434,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,62% à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Elle produit au soutien de ses demandes :
-le contrat d’ouverture de compte qu’elle a conclu avec M. [I] [L] le 1er juin 2023 ;
-un relevé de compte présentant un solde débiteur égal à 30.434,71 euros le 9 septembre 2023 ;
-la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023 ;
-la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023.
Il apparaît à la lecture de ces pièces que le compte bancaire de M. [I] [L] présente un solde débiteur de 30.434,71 euros au 9 septembre 2023, et il apparaît qu’aucun paiement ultérieur n’est intervenu au profit de la société BNP Paribas. En vertu des éléments contractuels produits par l’établissement bancaire, sa demande de paiement est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 30.434,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,62% à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’état, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [L], qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 500 euros à la BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
Condamne M. [I] [L] au paiement de la somme de 30.434,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,62% à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, à la SA BNP Paribas ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [I] [L] à la charge des dépens ;
Condamne M. [I] [L] au paiement de la somme de 500 euros à la SA BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Sarah RENZI
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