Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJU2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-001769
APPELANT
Monsieur [S] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparant
INTIMÉS
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [C] [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
[20]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[24]
[22]
CS 80002
[Adresse 12]
non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 11]
CS 90201
[Localité 19]
non comparante
[21]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[28]
[Adresse 4]
CS 80017
[Localité 10]
non comparante
Madame [X] [K]
[Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2021, M. [S] [P] a saisi la [23] qui a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois au taux d'intérêts maximum de 0,79% avec des mensualités de remboursement fixées à 666,48 euros au plus.
M. [P] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la commission le 13 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a fixé pour les besoins de la procédure les créances de [28] à la somme de 1 691,49 euros, de la [30] à la somme de 122 euros et celle de la société [25] à la somme de 5 137,65 euros et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités au maximum de 642,85 euros par mois.
Le juge a relevé que M. [P] disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 293 euros par mois composées de son salaire et de la contribution de sa compagne, pour des charges d'un montant de 2 647 euros par mois (pour un couple avec un enfant à charge) de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 646 euros.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 19 janvier 2024, M. [P] a déclaré se désister de son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
La société [24] a fait connaître par un courrier reçu le 11 décembre 2023, qu'elle n'avait plus aucune créance à l'encontre de M. [P].
La société [28] a fait connaître par un courrier reçu le 30 novembre 2023, qu'elle n'avait plus aucune créance à l'encontre de M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [S] [P],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu l1 février 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [S] [P],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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