Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/07/2022
N° de MINUTE : 22/703
N° RG 21/06498 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4L
Jugement (N° 51-19-57) rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [Y]
née le 12 mars 1953 à [Localité 5] ([Localité 5]) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [Z] [H]
né le 15 octobre 1946 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié en date du 3 juin 1995 et son avenant en date du 24 décembre 2004, Mme [P] [H] épouse [Y] est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles sises commune de [Localité 5], cadastrées [Cadastre 8] pour [Cadastre 2] a [Cadastre 4], [Cadastre 6] pour 2 ha 18 a 47 ca, [Cadastre 7] pour 1 ha 53 a 30 ca.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2018, M. [Z] [H], propriétaire des parcelles, a notifié un congé à Mme [P] [H] épouse [Y] pour reprise des parcelles pour son fils M. [X] [H].
Ce congé a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras par requête en date du 22 novembre 2019 enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n° 51 19-57.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2019, M. [Z] [H] a notifié un nouveau congé à Mme [P] [H] épouse [Y] pour reprise au profit de son fils, M. [X] [H], ce congé mentionnant qu'il annule et remplace le congé délivré le 26 juillet 2018.
Suivant requête en date du 31 décembre 2019 enregistrée le 3 janvier 2020, Mme [P] [H] épouse [Y] a fait appeler M. [Z] [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'obtenir l'annulation de ce congé et la cession du bail au profit de son fils M. [I] [Y], cette procédure étant enregistrée sous le numéro 51.20-2.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-prononcé la jonction des procédures n°51 19-57 et 51 20-2 sous le numéro 51 19-57 ;
-dit que M. [Z] [H] ne peut se prévaloir d'une éventuelle forclusion de la contestation du congé délivré le 26 juillet 2018, un congé ayant été annulé et remplacé par le congé du 16 décembre 2019 ;
-déclaré recevable la contestation du congé délivré à la demande de M. [Z] [H] le 16 décembre 2019 ;
-débouté Mme [P] [H] épouse [Y] de sa demande de nullité du congé du 16 décembre 2019 pour vice de forme ;
-dit que M. [Z] [H] établit que son fils M. [X] [H] bénéficiaire du congé remplit les conditions pour reprendre l'exploitation des parcelles objet du congé ;
En conséquence,
-débouté Mme [P] [H] épouse [Y] de sa demande d'annulation du congé délivré le 16 décembre 2019 à la demande de M. [Z] [H] ;
-dit que le congé délivré le 16 décembre 2019, annulant et remplaçant le congé délivré le 26 juillet 2018 à Mme [P] [H] épouse [Y] par M. [Z] [H] pour reprise au profit de son fils, M. [X] [H] est valable avec effet au 30 septembre 2021 à minuit ;
En conséquence,
-dit qu'à compter du 1er octobre 2021, M. [X] [H] a la qualité de preneur des parcelles sises communes de [Localité 5] cadastrées [Cadastre 8] pour [Cadastre 2] a [Cadastre 4], [Cadastre 6] pour 2 ha 18 a 47 ca, [Cadastre 7] pour 1 ha53 a 30 ca ;
-condamné Mme [P] [H] épouse [Y] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [P] [H] épouse [Y] aux dépens.
Mme [P] [H] veuve [Y] a relevé appel de ce jugement suivant courrier électronique adressé par son conseil au secrétariat-greffe de la cour le 29 décembre 2021, sa déclaration d'appel visant chacune des dispositions du jugement entrepris sauf celles qui ont dit que M. [Z] [H] ne peut se prévaloir d'une éventuelle forclusion de la contestation du congé délivré le 26 juillet 2018, un congé ayant été annulé et remplacé par le congé du 16 décembre 2019 et déclaré recevable la contestation du congé délivré à la demande de M. [Z] [H] le 16 décembre 2019.
Lors de l'audience du 19 mai 2022, les parties ont demandé à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre elles suivant lettres respectives de leurs conseils en date des 16 et 18 mai 2022, Mme [H] se désistant aux termes de cet accord de son appel sous réserve de plusieurs conditions qui seront énoncées ci-après.
SUR CE
Il résulte des échanges de lettres des parties en date des 16 et 18 mai 2022 que ces dernières se sont accordées sur les éléments suivants :
-Mme [P] [H] épouse [Y] se désiste de son appel sous réserve des deux mesures qui suivent ;
-Mme [P] [H] est autorisée à poursuivre l'exploitation des parcelles visées par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 29 novembre 2021 jusqu'à la levée de la récolte 2022 et au plus tard le 30 octobre 2022 ;
-M. [X] [H] renonce au bénéfice de l'indemnité de 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'homologuer cet accord, de constater le désistement d'appel sous réserve de ce qui est contenu dans l'accord précité, et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
En l'absence d'accord exprimé par les parties sur le sort des dépens d'appel, ces derniers seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Homologue pour être exécuté en ses formes et teneur l'accord intervenu entre les parties selon lequel :
-Mme [P] [H] épouse [Y] se désiste de son appel sous réserve des deux conditions suivantes :
Mme [P] [H] est autorisée à poursuivre l'exploitation des parcelles visées par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 29 novembre 2021 jusqu'à la levée de la récolte 2022 et au plus tard le 30 octobre 2022 ;
-M. [X] [H] renonce au bénéfice de l'indemnité de 1600 euros accordée par le jugement de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate pour le surplus le désistement de Mme [P] [H] épouse [Y] de son appel sous réserve de l'accord ci-dessus énoncé, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [H] épouse [Y] .
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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