Texte intégral
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA25
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. RESTALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a été engagé par la société Restalliance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité de chef gérant, statut agent de maîtrise niveau 7 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1989.
Par avenant du 8 avril 2020, il a été nommé responsable d'unités relevant du niveau VIII.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la Convention collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités.
Par requête déposée le 8 avril 2021, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 25 mai 2021.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [V] [J] sont recevables,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [J] au 25 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal,
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Restalliance à verser à M. [V] [J] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 6 456,34 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 645,63 euros bruts,
solde d'indemnité de licenciement : 46 121,43 euros,
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 64 563,33 euros,
dommages intérêts pour préjudice subi pour préjudice moral : 15 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire M. [V] [J] à 3 228,17 euros,
- condamné la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, à envoyer à M. [V] [J] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires du salaire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- mis à la charge de la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à examiner des demandes subsidiaires de M. [V] [J],
- débouté la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Restalliance a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2022.
Par conclusions remises le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Restalliance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [V] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Restalliance, condamné la société Restalliance, à lui verser :
indemnité compensatrice de préavis : 6 456,34 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 645,63 euros bruts,
solde d'indemnité de licenciement : 46 121,43 euros,
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 64 563,33 euros,
dommages intérêts pour préjudice subi pour préjudice moral : 15 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance, mis à la charge de la société Restalliance les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance,
subsidiairement,
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Restalliance au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 6 456,34 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 645,63 euros bruts,
solde d'indemnité de licenciement : 46 121,43 euros,
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 64 563,33 euros,
dommages intérêts pour préjudice subi pour préjudice moral : 15 000 euros,
- condamner la société Restalliance à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés
en tout état de cause,
- débouter la société Restalliance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Restalliance aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d'acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
M. [V] [J] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs d'une surcharge de travail sans réponse de l'employeur aux alertes, du non-respect par l'employeur à son obligation de sécurité et des difficultés pour obtenir le remboursement des frais.
Il explique que sa charge de travail a fortement augmenté depuis 2019 comme pilotant six sites, sans disposer des moyens nécessaires pour ce faire, devant réaliser ainsi de nombreuses heures supplémentaires, dont certaines n'étaient pas validées et payées, étant constamment d'astreinte 7 jours sur 7, et même pendant ses congés, avec communication de son numéro de téléphone personnel aux salariés et clients par la Direction, sans paiement ou récupération des astreintes, pouvant être contacté en urgence pendant ses vacances, ayant travaillé trois semaines consécutives sans repos en août 2020, devant faire face à un manque récurrent de personnels remplaçants, rencontrant aussi des difficultés pour se faire rembourser les avances de frais. C'est ainsi qu'épuisé, il a sollicité la rupture du contrat de travail qui lui a été refusée et qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 août 2020, en raison d'un burn out, lequel a été admis au titre d'une maladie professionnelle hors tableau.
Il expose que la dégradation s'est poursuivie à la suite de la démission du second de cuisine , M. [H] en novembre 2020.
Il invoque le peu de souci de l'employeur de la santé des salariés en ce que :
- lorsque de la découverte d'un cluster dans la semaine du 11 au 17 janvier 2021, le responsable de secteur a refusé d'appliquer le protocole sanitaire, imposant de poursuivre le travail sans autre protection qu'un masque chirurgical,
- il a travaillé dans un bureau donnant directement sur le regard d'évacuation des eaux par lequel remontait le gaz alors que des émanations de gaz H2S avait nécessité l'intervention des pompiers en 2018, provoquant des maux de tête et qu'il avait été hospitalisé en février 2017 après avoir fait un malaise, conduisant seulement au déplacement de son bureau et à la mise en place d'un détecteur de gaz avec alarme haute et basse au personnel de la cuisine, sans protocole à suivre en cas d'alerte haute, ce qui a donné lieu à une observation de la préfecture de la Seine-Maritime évoquant le danger pour le personnel de cuisine et de toutes personnes susceptibles de se trouver à proximité. Il fait observer que lorsque le marché a été repris par Sodexo, cet employeur a demandé à la Ligue havraise de faire réaliser des travaux de ventilation.
La société Restalliance s'oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que :
- le salarié n'a jamais sollicité de renforts et lorsqu'il en a demandé, elles ont été satisfaites et qu'il n'a jamais donné suite aux candidatures qui lui étaient transmises,
- il a été payé de ses heures supplémentaires,
- il n'apporte aucun élément suffisamment précis relatifs aux prétendues astreintes,
- dès juillet 2020, le salarié avait prévu d'imposer sa décision de quitter l'entreprise et que c'est de manière opportune qu'il a déclaré une maladie professionnelle après que lui ait été refusée sa demande de rupture conventionnelle,
- elle a satisfait à son obligation de sécurité, le salarié évoquant des faits antérieurs au transfert du contrat de travail, dont l'ancienneté ne permet le prononcé de la résiliation judiciaire, qu'en tout état de cause, le bureau du salarié a été déplacé et une alarme en continu installée, que le salarié ne saurait invoquer une situation, qu'en tout état de cause elle conteste, survenue alors qu'il était en arrêt de travail,
- que les frais ont été remboursés chaque mois au salarié, admettant un seul retard.
La société Restalliance est une entreprise spécialisée dans le secteur de la restauration collective.
En sa qualité de chef gérant, puis de responsable d'unités, M. [V] [J] avait la responsabilité de plusieurs sites situés au [Localité 4].
Sur l'obligation de sécurité, il est indéniable que les locaux du foyer [6] géré par la Ligue havraise ont été impactés par des émanations de gaz provenant des égouts, ayant eu des conséquences sur la santé des salariés et provoquant notamment l'hospitalisation de M. [V] [J] en février 2017 à la suite d'un malaise ; néanmoins, le bureau du salarié a été changé de place, une alarme de détection en continu a été installée et un protocole de mise en sûreté a été créé et diffusé en juillet 2018 sur le site en cause. Aussi, l'employeur justifie avoir pris les mesures adaptées pour prévenir les risques, étant précisé que l'alerte émanant des services de la préfecture de la Seine-Maritime et les débats avec les délégués du personnel à ce sujet sont antérieurs à la mise en oeuvre des mesures de prévention prises par l'employeur et que depuis juillet 2018, aucun nouvelle difficulté n'est survenue.
Concernant les mesures prises par l'employeur au cours de la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid 19, dès lors que le salarié était en arrêt de travail en janvier 2021, il n'est pas fondé à invoquer un manquement sans impact sur sa propre situation.
Sur le remboursement des frais, il n'est pas discuté que M. [V] [J] faisait l'avance de frais notamment de carburant pour les véhicules destinés à la livraison des satellites.
Alors que la charge de la preuve des manquements incombe au salarié, il est seulement justifié d'un échange de mails des 18 et 20 août 2020 dont il résulte que la note de frais de juillet n'est toujours pas remboursée, ce qui est reconnu par son interlocuteur qui s'excuse du retard, le paiement en étant fait concomitamment, et l'employeur verse un document, non sérieusement remis en cause, listant mensuellement le montant des sommes versées au salarié au titre du remboursement de ses notes de frais, étant relevé d'ailleurs que le salarié ne présente aucune demande au titre de frais restés impayés.
Aussi, les quelques jours de retard pour le remboursement de la note de frais de juillet 2020 ne sont pas constitutifs d'un manquement susceptible de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la charge de travail, l'article 4 du contrat de travail relatif à la durée et horaire de travail prévoit que, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur le temps de travail, le salarié effectuera un temps de travail sur la base d'une moyenne hebdomadaire supérieure à la durée légale de 35 heures et bénéficiera en contrepartie de jours de repos supplémentaires dit 'jours RTT'.
A la demande de la Société, il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires en raison des nécessités du service dans les conditions et limites déterminées par la réglementation en vigueur.
Compte tenu de ses fonctions et de son degré d'autonomie, la répartition des horaires hebdomadaires ne peut être déterminée. Toutefois, le salarié reconnaît que la mission qui lui est confiée est, sauf impondérable, tout à fait réalisable dans le cadre horaire fixé. En cas de difficultés, il devra saisir sa hiérarchie pour examiner la comptabilité de la gestion de ses horaires de travail.
Concernant les astreintes, il n'en était pas prévu contractuellement et l'examen des bulletins de paie montre que le salarié n'a pas bénéficié de contrepartie à ce titre sous quelque forme que ce soit.
Il est produit la note affichée sur l'exploitation RA7603 mentionnant 'qu'en cas de problème important et urgent (par exemple, non présence à 8h d'un membre de l'équipe de cuisine) merci d'appeler dans cet ordre', citant en premier lieu M. [V] [J] avec son numéro de téléphone dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de son téléphone personnel ce qui implique qu'il puisse être contacté y compris lorsqu'il ne travaille pas, sans possibilité de filtrer les appels, impliquant une forme d'astreinte non contractualisée et non compensée, ce qui est corroborée par les attestations qui suivent.
En effet,
- M. [R] [T], chef gérant, expose que la société Restalliance a diffusé son numéro personnel pour être appelé chez lui en cas de problème, ayant ainsi été dérangé pendant ses repos et congés,
- M. [Z] [H], cuisinier, explique que, lorsqu'il était second de cuisine au sein de la société Restalliance, lorsqu'il y avait une absence et que M. [D] ne trouvait personne pour le remplacement, M. [V] [J] devait revenir sur ses jours de repos et même sur ses congés payés,
- M. [X] [L], chef de cuisine, relate que le numéro de M. [J] a été affiché et diffusé dès la reprise de l'activité par la société Restalliance, au mépris de l'opposition de M. [J], qu'il n'y avait pas d'astreinte rémunérée, que M. [J] n'était pas remplacé au cours de ses absences, ce qui le contraignait à le déranger pratiquement tous les jours, puisqu'il avait alors la responsabilité de gérer l'établissement ; en août 2019, pour satisfaire une prestation de dernière minute sollicitée par le directeur du satellite '[5]', il a contacté le responsable de secteur qui a fait appel à M. [J], en congés ; il explique que le manque récurrent de remplaçants les obligeait à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non validées par le responsable de secteur et à supprimer des repos hebdomadaires.
Sur le volume des heures supplémentaires et leur rémunération :
L'examen des bulletins de paie révèle que le salarié était rémunéré chaque mois des heures supplémentaires qu'il déclarait dont le volume pouvait être important (juillet 2020 : 13 heures, juin 2020 : 16 heures, mai 2020 : 4 heures, mars 2020 : 9 heures, mars 2020 : 24 heures, janvier 2020 : 14 heures sur une seule journée le 26 janvier, novembre 2019 : 26 heures, octobre 2019 : 38,50 heures, septembre 2019 : 22 heures, août 2019 : 10 heures, juillet 2019 : 23,50 heures), allant jusqu'à atteindre 52,5 heures entre le 2 et le 19 août 2020, travaillant au cours de ce même mois 7 jours sans interruption entre le dimanche 2 et le dimanche 9 août, certes pas intégralement rémunérées avec le salaire du mois en cause mais bénéficiant d'une régularisation le mois suivant, et ce, en raison de l'arrêt maladie de M. [L].
C'est dans la suite immédiate de cette période que M. [V] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2020 initialement au titre d'un maladie simple, modifié pour être prescrit au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle à compter de la même date pour troubles anxio dépressifs réactionnels au travail, burn out, prolongé jusqu'au 26 octobre 2020, avec reconnaissance du caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du CRRMP pour une maladie hors tableau, à effet au 25 août 2020.
Le 27 juillet 2020, M. [V] [J] avait adressé un mail au responsable de secteur, M. [D], mettant en copie Mme [F], responsable ressources humaines, pour dénoncer différents dysfonctionnements (fausse accusation portée par une professionnelle à l'encontre de l'équipe Restalliance, accusation relayée par le DG et la DRH Ligue, augmentation de la charge de travail liée à la nouvelle organisation des repas, le personnel n'ayant plus le temps de déjeuner, agression verbale à l'encontre du personnel présent sur [5] suite à des transmissions d'effectifs erronés, manque récurrent de personnel sur l'ensemble des établissements et impossibilité de trouver des remplaçants), évoquant alors son souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle pour ne pas que ces dysfonctionnements influent sur sa vie personnelle.
Sans réponse, il réitérait cette demande le 14 août suivant, et recevait une réponse écrite le 28 août par Mme [F] en des termes très succincts, se limitant à écrire qu'après étude attentive de la demande, il ne peut y être donné une suite favorable.
Si la demande de renfort du salarié a été entendue pour le week-end du 22 et 23 août et pour la semaine du 31 août 2020 comme le justifie l'employeur, en revanche, il n'est justifié d'aucune réponse lorsque par mail du 12 juin 2020, le salarié a évoqué une augmentation du temps de travail des salariés en raison de l'augmentation du volume de la vaisselle des unités traités en plonge, manifestant sa surprise de n'avoir aucune information préalable à ce sujet, tout comme M. [D] et si l'employeur a pu lui transmettre des candidatures pour envisager des recrutements, lesquelles ont été examinées par le salarié qui a fait part des motifs pour lesquels l'embauche pouvait poser difficulté, l'employeur n'établit pas que les candidatures transmises par Mme [F] le 22 juin 2020 à M. [D] ont été portées à la connaissance de M. [V] [J].
Alors certes, par mail adressé le 21 juillet 2020, M. [V] [J] a informé M. [D] de ce qu'il avait pris la décision de quitter l'entreprise le 31 mai 2021, mais les circonstances dans lesquelles il a demandé ensuite le 27 juillet 2020 une rupture conventionnelle en invoquant de multiples dysfonctionnements sans que l'employeur ne prenne la peine de le recevoir pour évoquer la situation, se limitant à lui opposer un refus sans aucune explication, que depuis plusieurs mois, il accomplissait des heures supplémentaires en nombre significatif , certes rémunérées, et pouvait être dérangé sur ses temps de repos et congés, qu'en août 2020, il a accompli plus de 50 heures supplémentaires et a travaillé notamment sept jours consécutifs, ce que l'employeur ne pouvait méconnaître, que le salarié a consécutivement été placé en arrêt de travail dont a été reconnu le caractère professionnel, que s'en est suivie une déclaration d'inaptitude lors de la visite de reprise du 11 février 2021, les capacités restantes lui permettant d'exercer le même poste dans une entreprise différente, se trouve caractérisé un manquement grave de l'employeur qui n'a pas pris la mesure de la charge de travail du salarié et de la pression en résultant.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 25 mai 2021, date de son licenciement.
II - Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La société Restalliance fait valoir que compte tenu de son ancienneté, le salarié peut obtenir une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, alors qu'il en demandait 24 mois et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
En appel, M. [V] [J] sollicite la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé une indemnité équivalente à 20 mois de salaire.
En considération de son ancienneté de 31 ans, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son salaire moyen mensuel de 3 228,17 euros, de l'ouverture des droits à l'allocation de retour à l'emploi pour un montant net de 1 953,31 euros les mois de 31 jours, en l'absence de justification de ses démarches pour rechercher un emploi, son préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 39 000 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Alors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement un lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que la société Restalliance connaissait nécessairement l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, compte tenu des circonstances telles que rappelées, c'est pour de justes motifs que les premiers juges ont alloué un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente au préavis, sauf à l'infirmer en ce qu'il a accordé les congés payés afférents.
S'agissant du préjudice moral, M. [V] [J] explique avoir été très affecté par la situation en raison de l'astreinte qui lui a été imposée constituant une véritable intrusion dans sa vie privée, par l'attitude de l'employeur qui nie son mal-être, persistant dans le mépris qu'il lui porte en pratiquant un taux d'imposition sur le revenu totalement inadapté pour lui régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Dès lors que l'employeur n'a qu'un rôle de collecte en matière de prélevement au titre de l'imposition sur le revenu, même à supposer que l'employeur n'ait pas appliqué le taux applicable au salarié, en tout état de cause, le salarié pourra prétendre à une régularisation, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a manqué à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail ayant eu pour conséquence une disponibilité importante du salarié, y compris au cours de ses repos et congés payés, ce qui justifie la réparation du préjudice à hauteur de 1 000 euros, à défaut de justifier plus amplement des conséquences en résultant, infirmant ainsi sur le montant la décision entreprise.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Restalliance est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et a alloué des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Restalliance à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 39 000,00 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral : 1 000,00 euros
Déboute M. [V] [J] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Restalliance aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [V] [J] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Restalliance aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Restalliance à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Restalliance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente