Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU03 AVRIL 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 18/07193
APPELANTS
Maître [Y] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI ALPHA 5
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
S.C.I. ALPHA 5
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [Y] [U] en qualité de commissaire à l'xécution du plan de la SCI ALPHA 5
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] agissant en la personne de son administrateur provisoire, Maître Florence TULIER-POLGE
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est une copropriété résidences services sise [Adresse 7] à [Localité 8].
Le syndicat a été placé sous administration provisoire de M. [K] [L], administrateur judiciaire, suivant ordonnances du tribunal de grande instance d'Evry du 31 mai 2010, du 30 mai 2011, du 8 juin 2012, du 31 mai 2013, du 25 juin 2014 puis de Mme [T] [H], administrateur judiciaire, suivant ordonnances du tribunal de grande instance d'Evry du 9 juillet 2015, du 7 juillet 2016, du 2 août 2017, du 29 juin 2018,19 juillet 2019 et 6 juillet 2020.
Ce placement a été rendu nécessaire compte-tenu des grandes difficultés financières que rencontre le syndicat.
La société civile immobilière Alpha 5 est propriétaire de 206 des 771 lots de la copropriété.
Par jugement du 7 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Alpha 5 et désigné M. [Y] [U], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2016 le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI Alpha 5 et désigné M. [Y] [U], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par divers jugements des 21 décembre 2006, 29 mars 2007 et 28 juin 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré non écrit, y compris pour le passé, l'article 26 du règlement de copropriété,
- dit que le nouvel article 26 devra, sur la base des grilles de répartition des charges proposées par Mme [A] au terme de son rapport d'expertise dressé le 12 octobre 2005 et corrigé le 1er février 2006, faire la part entre les charges entraînées par les services collectifs, notamment les services à la personne, et les éléments d'équipements communs d'une part et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et devra fixer les règles de répartition de chacune des deux catégories de charges conformément aux prescriptions légales.
Par 62 arrêts rendus entre le 18 novembre 2011 et le 28 juin 2018, la Cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance d'Evry (8ème chambre) et le tribunal d'instance d'Evry ont :
- acté que les budgets et les arrêtés de charges approuvés n'ont pas été annulés,
- rejeté les demandes d'expertise sur les charges appelées,
- acté que les appels ont été répartis sur la base des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 21 décembre 2006, seule décision à recevoir application s'agissant de la répartition des charges,
- condamné les copropriétaires assignés à payer la totalité des sommes réclamées par le syndicat au titre de charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés,
- condamné les copropriétaires assignés à payer au syndicat une somme par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné de nombreux copropriétaires à payer au syndicat des dommages et intérêts compte-tenu du préjudice subi par le syndicat.
C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a assigné la SCI Alpha 5 pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, de :
Demande A : au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- fixer au passif de la société Alpha 5 la sommes de 1.438.227,53 € pour la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016 au titre des charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés, avec intérêts au taux légal calculés conformément à la définition de l'article L 313-3 du code monétaire et financier :
à compter du 25 mars 2014 pour 336.914,96 €,
à compter du 24 juin 2014 pour 144.565,18 €,
à compter du 23 décembre 2014 pour 286.632,44 €,
à compter du 24 mars 2015 pour 162.037,75 €,
à compter du 24 juin 2015 pour 149.103,39 €,
- fixer au passif de la société Alpha 5 l'intégralité des frais exposés par le syndicat pour recouvrer ses charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés et le paiement des causes de la décision à intervenir, conformément aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qui s'élèvent à 142,60 € pour la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixer au passif de la société Alpha 5 la somme de 223.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudices financiers et préjudices moraux avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Demande B : au litre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- condamner la société Alpha 5 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à Soisy sur Ecole, représenté par Maître [T] [H], es qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 € pour la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018 au titre des charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés, avec intérêts au taux légal calculés conformément à la définition de l'article L313-3 du code monétaire et financier :
à compter du 26 octobre 2016 pour 446.669,10 €,
à compter du 7 février 2018 pour 693.443,91 €,
à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner la société Alpha 5 à supporter seule l'intégralité des frais exposés par le syndicat pour recouvrer ses charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés et le paiement des causes de la décision à intervenir, conformément aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qui s'élèvent à 36 € pour la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société Alpha 5 à payer au syndicat une somme de 255.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018, préjudices financiers et préjudices moraux avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société Alpha 5 à payer au syndicat une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions définies par l'article 1154 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Alpha 5 aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société civile immobilière Alpha 5 et M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont demandé au tribunal de :
sur la demande de fixation de la créance relative à la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- constater que les éléments comptables établis par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant de la créance due par la société Alpha 5 au titre des charges de copropriété,
- rejeter la demande du syndicat tendant à la fixation de la créance pour la période du 11 janvier 2013 au 7 janvier 2016,
sur la demande de paiement de la créance relative à la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- juger la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au titre des charges de copropriété infondée,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] tendant au paiement de la somme de 1.642.800,85 € au titre des charges de copropriété pour la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
25 mars 2014 sur la somme de 336.914,96 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 142,60 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 1er septembre 2013 au 7 janvier 2016,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Alpha 5 à la somme de 36 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société civile immobilière Alpha 5 et M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès-qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2021 par lesquelles la société civile immobilière Alpha 5 et M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès-qualité de mandataire judiciaire, appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret du 14 mars 2005, l'arrêté du 14 mars 2005, des articles L 622-7 et L 622-21 du code du commerce, à :
à titre liminaire et en tout état de cause,
- juger l'appel incident, provoqué par l'appel principal, de M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, tendant à l'infirmation, pour son propre compte en qualité de commissaire à l'exécution du plan, des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel principal, recevable et bien fondé,
- infirmer les chefs du jugement dont appel expressément critiqués dans la déclaration d'appel, mentionnant Maître [Y] [U] comme représentant de la société Alpha 5, suivants :
condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sur le fond,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins de non-recevoir,
- annuler et juger nulles et de nul effet les décisions suivantes :
de Maître Gérard Philippot :
Dans le compte-rendu du 26 octobre 2012 :
abondement sur l'exercice 2013 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 08 avril 2013 :
abondement sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 31 janvier 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 225.000 €,
Dans le compte-rendu du 4 septembre 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 36.000 €,
approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
répartition du résultat des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
Dans le compte-rendu du 20 août 2014 :
approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2015,
ajustement du fonds de roulement de l'exercice 2015 à hauteur de 1/6ème des comptes/budget prévisionnel(s),
de Maître Florence Tulier-Polge :
Du 14 décembre 2015 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°3 : approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2016,
Du 28 novembre 2016 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°4 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°6 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2017,
Du 9 octobre 2017 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°2 : répartition du résultat (excédent) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°5 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2018,
Du 25 septembre 2018 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
- annuler et juger nuls et de nul effet l'ensemble des appels de fonds relatifs aux décisions annulées,
- ordonner la compensation avec les créances connexes,
- constater les paiements d'ores et déjà effectués par la société Alpha 5 par l'intermédiaire des saisies sur loyer,
- constater l'incohérence des pièces produites en première instance par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes,
par conséquent,
- infirmer l'intégralité des chefs du jugement dont appel expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
et, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
- juger le syndicat des copropriétaires débiteur de la société Alpha 5, au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016, d'une somme de 1.962.221,36 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 1.962.221,36 € au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- juger le syndicat des copropriétaires débiteur de la société Alpha 5, au titre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018, d'une somme de 899.976,84 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 899.976,84 € au titre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- ordonner la compensation de ces sommes avec la créance connexe du syndicat des copropriétaires définitivement admise à la procédure à hauteur de 2.939.582,22 €,
à titre subsidiaire,
- constater que les créances alléguées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas certaines à défaut de tous les éléments probants nécessaires à cette fin,
par conséquent,
- infirmer l'intégralité des chefs du jugement dont appel expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
et, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Alpha 5 la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10, 14-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 564, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Alpha 5 et Maître [Y] [U] ès-qualité de nullité des décisions de Maître [K] [L] dans les comptes rendus du 26 octobre 2012, 8 avril 2013, 31 janvier 2014, 4 septembre 2014, 20 août 2014 et de Maître Florence Tulier-Polge des 14 décembre 2015, 28 novembre 2016, 9 octobre 2017, 25 septembre 2018 comme étant nouvelles,
à titre subsidiaire,
- déclarer prescrites les demandes de la société Alpha 5 et Maître [Y] [U] ès-qualité de nullité des décisions de Maître [K] [L] dans les comptes rendus du 26 octobre 2012, 8 avril 2013, 31 janvier 2014, 4 septembre 2014, 20 août 2014 et de Maître Florence Tulier-Polge des 14 décembre 2015, 28 novembre 2016, 9 octobre 2017, 25 septembre 2018,
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- débouter la société Alpha 5 et Maître [Y] [U] ès-qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
en conséquence,
- fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
25 mars 2014 sur la somme de 336.914,96 €,
à compter de la décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 142,60 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 1er septembre 2013 au 7 janvier 2016,
- condamné la société Alpha 5 à lui verser la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la décision pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Alpha 5 la somme de 36 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- condamné la société Alpha5, à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Alpha 5, à lui verser une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société Alpha 5 aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI Alpha 5 qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- les appels de fonds travaux et appels de fonds exceptionnels 2013 à 2018 et relevés individuels de charges 2012 à 2017,
- les procès-verbaux de décisions de l'administrateur valant décisions d'assemblée générale 2015 à 2018,
- les jugements déjà rendus par le tribunal de grande instance d'Evry,
- le jugement de redressement judiciaire de la société Alpha 5 et le plan de redressement,
- les lettres de mise en demeure recommandées avec accusé de réception adressées au et débiteur,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2016, faisant apparaître un solde débiteur de 1.438.370,13 € pour la période antérieure au jugement de redressement judiciaire,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 3 octobre 2018, faisant apparaître un solde débiteur de 1.642.836,85 € pour la période postérieure au jugement de redressement judiciaire ;
Sur la représentation de la SCI Alpha 5
En premier lieu M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, fonction pour laquelle il intervient volontairement devant la cour, sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a mentionné que la SCI Alpha 5 est représentée par M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire ;
Il y lieu de recevoir M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société civile Alpha 5 en son intervention volontaire ;
Il n'est pas contesté que M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ne représente pas la SCI Alpha 5, que ce soit en qualité de mandataire judiciaire, qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a :
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Alpha 5 à la somme de 36 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de nullité des décisions de l'administrateur provisoire
En deuxième lieu la SCI Alpha 5 sollicite la nullité des décisions des administrateurs provisoires de 2012 à 2018 ;
¿ Sur la recevabilité de la demande en nullité
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; la SCI Alpha 5 soulève l'irrecevabilité de l'irrecevabilité au visa des articles 789 et 907 du même code ;
L'appréciation du caractère nouveau d'une demande relève de la cour statuant au fond et non pas du conseiller de la mise en état ; l'irrecevabilité soulevée par le syndicat est donc recevable ;
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Selon l'article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';
Les demandes de la SCI Alpha 5 formulées pour la première fois devant la cour tendant à la nullité de décisions prises par les administrateurs provisoires successifs de la copropriété sont recevables au regard des article 564 et 565 précités en ce qu'elles ont pour objet de s'opposer à la demande du syndicat en paiement des charges postérieures au jugement d'ouverture et à l'inscription au passif des charges antérieures puisqu'elles ont toutes pour fondement lesdites décisions dont la nullité est sollicitée ;
¿ Sur le bien fondé de la demande en nullité
Cependant, la mission des administrateurs provisoires successifs du syndicat est fixée par l'ordonnance président du tribunal de grande instance d'Evry du 31 mai 2010 et renouvelée dans les mêmes termes par les ordonnances suivantes jusqu'à la dernière en date du 6 juillet 2020 ; par application des articles 29-1, 29-2 de la loi du 10 juillet 1965, 62-1, 62-2 et 62-3 du décret du 17 mars 1967, les administrateurs provisoires ont pour mission de 'prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété' et, pour ce faire, il leur est confié 'tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité, et tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26' ;
L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, notamment :
'Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat... Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire...
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois.
Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'État dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office...' ;
Selon l'article 62-9 du décret du17 mars 1967, 'l'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant' ;
Les décisions prises par l'administrateur provisoire investi par le président du tribunal judiciaire des pouvoirs prévus à l'article 29-1 précités ne sont susceptibles d'aucun recours ; elles sont définitives et exécutoires de plein droit, sauf la possibilité pour les copropriétaires d'en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l'administrateur provisoire, ce qui n'a pas été le cas ici ; la SCI Alpha 5 n'est donc pas fondée à les remettre en cause dans le cadre de la présente instance ;
La SCI Alpha 5 doit donc être déboutée de ses demandes ci après :
- annuler et juger nulles et de nul effet les décisions suivantes :
de Maître Gérard Philippot :
Dans le compte-rendu du 26 octobre 2012 :
abondement sur l'exercice 2013 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 08 avril 2013 :
abondement sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 31 janvier 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 225.000 €,
Dans le compte-rendu du 4 septembre 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 36.000 €,
approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
répartition du résultat des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
Dans le compte-rendu du 20 août 2014 :
approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2015,
ajustement du fonds de roulement de l'exercice 2015 à hauteur de 1/6ème des comptes/budget prévisionnel(s),
de Maître Florence Tulier-Polge :
Du 14 décembre 2015 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°3 : approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2016,
Du 28 novembre 2016 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°4 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°6 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2017,
Du 9 octobre 2017 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°2 : répartition du résultat (excédent) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°5 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2018,
Du 25 septembre 2018 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
- annuler et juger nuls et de nul effet l'ensemble des appels de fonds relatifs aux décisions annulées,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 1.962.221,36 € au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 899.976,84 € au titre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- ordonner la compensation avec les créances connexes ;
Sur les charges dues
¿ Sur l'imputation des paiements
En trpisième lieu, la SCI Alpha 5 rapelle que le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation au passif d'une créance de 1.438.227,53€ pour la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016 et la condamnation au paiement de 1.642.800,85€ pour la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018 ; elle expose que si on ajoute ces sommes au montant dû préalablement au 11 août 2013, à savoir 3.495.887,14 €, on obtient une somme totale due de 6.576.915,52€ ; elle fait valoir que le dernier appel de charges produit, pour octobre 2018, fait état d'un solde dû de 5.778.780,39€, soit une différence injustifiée de 798.135,13€ et qu'une telle différence existait déjà au vu de l'appel de charges de janvier 2016 à hauteur de 489.208,44€113 (= montant initialement dû + demande pour la créance antérieure ' montant figurant sur l'appel de janvier 2016 = 3.495.887,14 + 1.438.227,53 ' 4.444.906,23) ; elle soutient qu'au vu des pièces produites, la créance alléguée du syndicat pour la période antérieure au jugement d'ouverture doit être diminuée de 489.208,44€ et que la créance postérieure doit être diminuée de 308.926,69€ (= 798.135,13 - 489.208,44) ; elle ajoute que le décompte du syndicat n'inclut aucunement les 286.223,85€ de saisies sur loyer entre le 11 août 2013 au 7 janvier 2016115, qui doivent également s'imputer sur le montant sollicité par le syndicat ;
L'article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de la SCI Alpha 5 sur les dettes les plus anciennes, notamment celles résultant du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 20 février 2024 qui a condamné la SCI Alpha à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.225.020,80 € au titre de l'arriéré des charges pour la période allant du 1er janvier 2006 au 10 août 2013 ; c'est pourquoi le décompte produit par le syndicat pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016 (pièce n° 62 a), soit la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire), part de zéro ; ensuite, aucun paiement ne peut être imputé sur cette période en application des articles L 622-7 et L 631-14 du code de commerce ; le décompte de la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018 (pièce n° 62 b), soit la pérode postérieure au jugement d'ouverture, part lui aussi de zéro mais il inclut tous les versements effectués par la SCI Alpha 5 ; il n'y a donc aucune incohérence dans les comptes du syndicat et les versements de la SCI Alpha 5 sont pris en compte ;
La SCI Alpha 5 doit donc être déboutée de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 1.962.221,36 € au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- 899.976,84 € au titre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018 ;
¿ Sur la répartition des appels de charges
En quatrième lieu la SCI Alpha 5 fait valoir d'une part que la répartition des charges appelées ne reprend pas la méthode de répartition prévue par le règlement de copropriété, d'autre part que l'ennsemble des charges de service sont intégrés dans les charges communes en violation de srègles spécifiquement applicables aux résidences services ;
Il convient de rappeler que par divers jugements des 21 décembre 2006, 29 mars 2007 et 28 juin 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré non écrit, y compris pour le passé, l'article 26 du règlement de copropriété,
- dit que le nouvel article 26 devra, sur la base des grilles de répartition des charges proposées par Mme [A] au terme de son rapport d'expertise dressé le 12 octobre 2005 et corrigé le 1er février 2006 (pièce syndicat n°2), faire la part entre les charges entrainées par les services collectifs, notamment les services à la personne, et les éléments d'équipements communs d'une part et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et devra fixer les règles de répartition de chacune des deux catégories de charges conformément aux prescriptions légales ;
Les copropriétaires ont approuvé à l'unanimité les résolutions n° 3 et 3 bis de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2007, lesquelles ont adopté les grilles et règles de répartition préconisées par Mme [A] (laquelle a retenu la grille de l'article 26 du règlement de copropriété pour la répartition des charges des services collectifs) et cela à effet rétroactif au 1er juillet 2006 (pièce syndicat n°15a) ;
Bien que le règlement de copropriété n'ait pas encore fait l'objet d'une publication intégrant les nouvelles grilles de répartition des charges, ces grilles de répartition sont opposables aux copropriétaires compte-tenu d'une part des jugements précités et d'autre part de l'approbation des résolutions n° 3 et 3 bis de l'assemblée générale du 30 mars 2007 ;
Les charges sont donc régulièrement réparties conformément aux préconisations du rapport de Mme [A] ; tous les appels et toutes les répartitions annuelles de charges sont valablement réalisés sur la base de ces nouvelles grilles ;
C'est ainsi que les grilles suivantes sont utilisées :
- concernant les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes :
grille AA 'charges administratives',
grille AE 'entretien',
grille AG 'couverture impayés copropriétaires douteux',
- concernant les grilles de services collectifs et d'équipements communs :
grille AS 'ascenseurs',
grille C 'chauffage',
grille R 'restauration' (grille article 26 du RC),
grille T 'transport' (grille article 26 du RC) ;
La SCI Alpha n'allègue ni ne démontre que son compte individuel comporte des irrégularités sur ce point ;
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI Alpha, la facturation des prestations individualisées à la personne fait l'objet d'une facturation individuelle auprès des utilisateurs (matières premières des repas, communications téléphoniques, petit bricolage, chambres d'invités, etc.), de sorte qu'il n'est pas demandé à la SCI Alpha le paiement de services qu'elle n'utilise pas ;
Enfin, il doit être rappelé que par 62 décisions, dont 6 concernent la SCI Alpha 5, rendus entre le 18 novembre 2011 et le 24 juillet 2020, cette cour, le tribunal de grande instance d'Evry et le tribunal d'instance d'Evry ont :
- acté que les budgets et les arrêtés de charges approuvés n'ont pas été annulés,
- rejeté les demandes d'expertise sur les charges appelées,
- acté que les appels ont été répartis sur la base des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 21 décembre 2006, seule décision à recevoir application s'agissant de la répartition des charges,
- condamné les copropriétaires assignés, dont la SCI Alpha 5, à payer la totalité des sommes réclamées par le syndicat au titre de charges de copropriété, travaux, fonds de roulement, fonds de réserves impayés ;
En effet, par jugement du 20 février 2024 le tribunal de grande instance d'Evry a condamné la SCI Alpha à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.225.020,80 € au titre de l'arriéré des charges pour la période allant du 1er janvier 2006 au 10 août 2013 (pièce syndicat n° 12 b) ;
Il résulte de ce qui précède que tous les arrêtés de comptes jusqu'à l'année 2017 incluse et les budgets en cours 2018 et 2019, ainsi que les appels spéciaux concernés par la présente procédure sont approuvés et donc applicables, soit par approbations de l'assemblée générale des copropriétaires, soit par décisions de l'administrateur provisoire compte-tenu de ses pouvoirs en matière d'assemblée générale des copropriétaires après avis du conseil syndical, et répartis conformément aux grilles en cours ;
Le moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des appels de charges est inopérant ;
¿ Sur les charges dues avant le jugement d'ouverture
Concernant les charges dues avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient, comme l'a fait le tribunal, de déduire de la somme sollicitée des frais inclus dans l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou dans les sommes allouées au titre des dépens, à hauteur de 142,60 € ;
Il en résulte des pièces produites que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus ;
Selon l'article L 622-28 du code de commerce 'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus';
La société Alpha 5 a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 2016, de sorte que les intérêts échus antérieurement à cette date ne sont pas soumis à l'arrêt du cours des intérêts ;
Conformément à l'article 1231-6 du code civil et au règlement de copropriété, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014 sur la somme de 336.914,96 €, et ce jusqu'au 7 janvier 2016 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
25 mars 2014 sur la somme de 336.914,96 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement ;
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Alpha 5 à la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 336.941,96 à compter du 25 mars 2014 et jusqu'au 7 janvier 2016 ;
¿ Sur les charges de la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018
Concernant les charges de la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, il convient, comme l'a fait le tribunal, de déduire de la somme sollicitée des frais inclus dans l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou dans les sommes allouées au titre des dépens, à hauteur de 36 € ;
Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus ;
Conformément à l'article 1231-6 du code civil et au règlement de copropriété, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter du jugement pour le surplus ;
Compte tenu de ce qui a été dit sur la représentation de la SCI Alpha, le jugement est réformé en ce qu'il a condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement ;
La société civile immobilière Alpha 5 doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par Me [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter du jugement pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 142,60 € correspondant à des frais de mise en demeure pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et 36 € pour la période postérieure ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé ces sommes, sauf en ce qu'il a mentionné M. [Y] [U], mandataire judiciaire, en qualité de représentant légal de la SCI Alpha 5 ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Depuis plusieurs années la SCI Alpha 5 s'abstient de payer les appels de charges et travaux intégralement à leur échéance, n'effectuant que des versements partiels, laissant ainsi sa dette perdurer et s'aggraver ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des arriérés de charges, notamment par le jugement déjà cité du tribunal de grande instance d'Evry du 20 février 2014 ;
Le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire l'avance de la trésorerie correspondant à la créance de la SCI Alpha 5, la dette de cette dernière représentant près de 44% des créances du syndicat des copropriétaires alors qu'elle détient environ 25% des tantièmes de la copropriété et qu'elle loue une partie de ses lots ;
Cette situation a généré pour le syndicat des copropriétaires un préjudice particulièrement important, mettant en péril la copropriété qui est déjà dans une situation financière difficile et s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à des dépenses incompressibles et au paiement de ses fournisseurs, la conduisant à la nomination d'un administrateur provisoire ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Alpha 5 à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 50.000 € ;
Le jugement doit donc être confirmé, sauf en ce qu'il a mentionné M. [Y] [U], mandataire judiciaire, en qualité de représentant légal de la SCI Alpha 5 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise';
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la mention de M. [Y] [U], mandataire judiciaire, en qualité de représentant de la SCI Alpha 5 ;
La SCI Alpha 5, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Alpha 5 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit M. [Y] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société civile immobilière Alpha 5 en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la procédure collective de la société Alpha 5 la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
25 mars 2014 sur la somme de 336.914,96 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter de la présente décision pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Alpha 5 à la somme de 36 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- condamné la société Alpha 5, représentée par Maître [Y] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par Maître [T] [H], ès-qualité d'administrateur provisoire, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Alpha de ses demandes ci-après :
- annuler et juger nulles et de nul effet les décisions suivantes :
de Maître Gérard Philippot :
Dans le compte-rendu du 26 octobre 2012 :
abondement sur l'exercice 2013 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 08 avril 2013 :
abondement sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 20.000 € par mois,
Dans le compte-rendu du 31 janvier 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 225.000 €,
Dans le compte-rendu du 4 septembre 2014 :
abondement exceptionnel sur l'exercice 2014 du fonds de réserve 'créances douteuses' à hauteur de 36.000 €,
approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
répartition du résultat des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2013,
Dans le compte-rendu du 20 août 2014 :
approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2015,
ajustement du fonds de roulement de l'exercice 2015 à hauteur de 1/6ème des comptes/budget prévisionnel(s),
de Maître Florence Tulier-Polge :
Du 14 décembre 2015 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2014,
décision n°3 : approbation des comptes/budget prévisionnel(s) de l'exercice 2016,
Du 28 novembre 2016 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°4 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2015,
décision n°6 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2017,
Du 9 octobre 2017 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°2 : répartition du résultat (excédent) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2016,
décision n°5 : appel d'un fonds de réserve exceptionnel de 1.000.000 € pour l'exercice 2018,
Du 25 septembre 2018 :
décision n°1 : approbation des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
décision n°2 : répartition du résultat (insuffisance) des comptes/budget définitif(s) de l'exercice 2017,
- annuler et juger nuls et de nul effet l'ensemble des appels de fonds relatifs aux décisions annulées,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 1.962.221,36 € au titre de la période du 11 août 2013 au 7 janvier 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha 5 la somme de 899.976,84 € au titre de la période du 8 janvier 2016 au 3 octobre 2018,
- ordonner la compensation avec les créances connexes ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Alpha 5 à la somme de 1.438.227,53 €, arrêtée au 1er janvier 2016, au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2016, appels provision budget janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 336.941,96 à compter du 25 mars 2014 et jusqu'au 7 janvier 2016 ;
Condamne la société civile immobilière Alpha 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme de 1.642.800,85 €, arrêtée au 3 octobre 2018, au titre des charges impayées pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018, appels provision budget octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
26 octobre 2016 sur la somme de 446.669,10 €,
7 février 2018 sur la somme de 693.443,91 €,
à compter du jugement pour le surplus,
et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société civile immobilière Alpha 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme de 36 € au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période du 15 janvier 2016 au 3 octobre 2018 ;
Condamne la société civile immobilière Alpha 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière Alpha 5 aux dépens de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Condamne la société civile immobilière Alpha 5 aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par Mme [T] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT