Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 46 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 17/08116 - Déféré sur ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Pôle 4-8 -
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE AU PRINCIPAL
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 5]
De nationalité française
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 et plaidant par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1367, substituant Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1367
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
APPELANTES AU PRINCIPAL
S.A. BPCE VIE venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE Vie (ABP VIE), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 349 00 4 3 41
S.A. BPCE PRÉVOYANCE venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 25 9 7 17
Représentées Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et plaidant par Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald (anciennement Granrut), avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth ALLANNIC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2011, Madame [G] [J] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE deux contrats de crédit, à savoir :
- Un premier prêt n°863 1412 d'un montant de 12.400 euros, remboursable en
276 mensualités de 47,62 euros ;
- Un second prêt n°863 1413 d'un montant de 85.600 euros, remboursable en
216 mensualités de 551 euros.
Madame [G] [J] a adhéré pour chacun de ces prêts, au contrat collectif d'assurance n°1 301, souscrit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, auprès des compagnies AEP VIE (devenue BPCE VIE) et AEP PREVOYANCE (devenue BPCE PREVOYANCE).
A la suite de troubles psychiatriques Madame [J] a fait l'objet d'une hospitalisation du 19 octobre 2014 au 21 novembre 2014, puis d'arrêts de travail consécutifs, pour la période du 21 novembre 2014 au 7 décembre 2014.
Elle a de nouveau été mise en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 et n'a pas repris d'activité professionnelle.
Elle s'est vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2017.
Madame [G] [J] a sollicité, par l'intermédiaire de la société CEP Solutions, le bénéfice de la garantie d'assurance pour ces périodes d'incapacité.
L'assureur a opposé a Madame [G] [J] l'exclusion de garantie prévue à l'article 4-5 des conditions générales du contrat d'assurance excluant certaines pathologies de la garantie.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2017, Madame [G] [J] a fait assigner la société AEP VIE (devenue BPCE VIE).
La société BPCE PREVOYANCE est intervenue volontairement à l'instance.
Par décision du 22 juin 2020 le tribunal judiciaire d 'Evry a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPCE PREVOYANCE ;
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Madame [G] [J] la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que cette somme sera à parfaire au jour de la présente décision sur justification des paiements des échéances par Madame [G] [J] ;
- ordonné la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par madame [G] [J] auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tant que l'état de santé de Madame [G] [J] le justifie ;
- débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme [G] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2020 , enregistrée au greffe le 29 septembre 2020, SA BPCE VIE et SA BPCE PREVOYANCE ont interjeté appel.
Sur incident de Mme [J], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 juin 2022, a':
- Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 3 octobre 2022 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, l'intimée devant actualiser ses écritures au regard du présent incident, au plus tard le 5 septembre 2022.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2022, enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, Mme [J] a présenté une requête en déféré concernant cette ordonnance.
A la suite de la requête en déféré, l'affaire est venue une première fois à l'audience le 15 novembre 2022 et la cour l'a renvoyée à l'audience du 29 novembre 2022 en invitant les parties à transmettre leurs observations sur l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 ( n° 22-70.010).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour :
«Vu le contrat d'assurance souscrit et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 11 décembre 2019,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Vu le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
A titre liminaire, prendre acte de ce que Mme [J] s'en rapporte à la décision de la cour concernant sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état , le 20 juin 2022, en ce qu'elle a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la demande des sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE
tendant à faire juger que « la prise en charge des mensualités des prêts souscrits par Madame [J] ne peut être ordonnée qu'en application des dispositions contractuelles dans leur intégralité », comme étant nouvelle en cause d'appel ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [J] à communiquer à BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE l'ensemble des justificatifs établissant ses revenus et ressources sur la période de prise en charge revendiquée, comme étant nouvelle en cause d'appel ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [J] à communiquer à BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE le justificatif de versement de la pension d'invalidité ou tout document justifiant du maintien de sa situation d'invalidité pour chaque période de prise en charge revendiquée et ce, tant que la garantie de l'assureur trouvera à s'appliquer, comme étant nouvelle en cause d'appel ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande visant à ordonner une expertise médicale
judiciaire afin d'évaluer l'état de santé de Madame [J] au regard des dispositions contractuelles, comme étant nouvelle en cause d'appel ;
A titre subsidiaire, sur le fondement du principe suivant lequel nul ne peut se contredire
au détriment d'autrui,
DECLARER IRRECEVABLE le moyen et la demande qui l'accompagne visant à limiter la prise en charge des mensualités des prêts souscrits par Madame [J] à la perte de revenus ;
DECLARER IRRECEVABLE le moyen et la demande qui l'accompagne visant la
communication des justificatifs établissant les revenus et ressources de Madame [J] sur la période de prise en charge revendiquée ;
DECLARER IRRECEVABLE le moyen et la demande qui l'accompagne visant la
communication de justificatif de versement de la pension d'invalidité ou tout document justifiant du maintien de sa situation d'invalidité pour chaque période de prise en charge revendiquée ;
DECLARER IRRECEVABLE l'ensemble des moyens tendant à opposer un refus de garantie pour un autre motif que celui relatif à l'application de la clause d'exclusion des affections psychiatriques et psychiques ;
A titre plus subsidiaire, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [J] à communiquer à BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE l'ensemble des justificatifs établissant ses revenus et ressources sur la période de prise en charge revendiquée ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant à autoriser BPCE VIE et BPCE
PREVOYANCE à procéder à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé au titre de l'indemnisation du sinistre de Madame [J] ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [J] à communiquer à BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE le justificatif de versement de la pension d'invalidité ou tout document justifiant du maintien de sa situation d'invalidité pour chaque période de prise en charge revendiquée et ce, tant que la garantie de l'assureur trouvera à s'appliquer, comme étant nouvelle en cause d'appel ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens';
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE demandent à la cour :
«'Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte que les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE s'en rapportent à l'appréciation de la cour d'appel de céans s'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
CONDAMNER Madame [J] à payer la somme de 4.000 euros à BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.'»
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile que':
les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE ont formé, en cause d'appel, des demandes à l'encontre de Madame [J] qui doivent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel de sorte que l'ordonnance déférée devra être infirmée sur ce point. Selon, Mme [J], ces nouvelles demandes concernent la demande de limitation de la prestation, la demande de communication de pièces et la demande d'expertise judiciaire.
Mme [J] rappelle qu'en première instance, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE se bornaient à faire valoir une exclusion de garantie relatives aux affections psychiatriques et psychiques.
En réplique, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE rappellent qu'en première instance, les prétentions de Mme [J] portaient sur la mobilisation de la garantie «' Incapacité temporaire du contrat n° 1301'» . Il en résulte selon elles, que leurs prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir circonscrire la mise en oeuvre de la garantie «'Incapacité de travail'» au regard des stipulations contractuelles. S'agissant des demandes de communication de pièces et d'expertise judiciaire, elles estiment aussi qu'elles sont intrinsèquement liées aux prétentions présentées en première instance et que d'ailleurs, en première instance, Mme [J] demandait la poursuite de la prise en charge des mensualités tant que l'état de Mme [J] le justifie.
Sur ce,
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Vu l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, n0 22-70.010 ;
La cour d'appel relève que Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état en faisant valoir que les intimées ont formées des demandes nouvelles qui, en application de l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Le conseiller de la mise en état a statué sur cette fin de non-recevoir tout en observant que les parties n'avaient pas contesté sa compétence bien que Mme [J] ait soulevé la même fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond.
Or, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans ses avis des 3 juin 2021 (n° 21-70.006) et 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel alors que la cour d'appel, en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en découle que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel dont celle édictée à l'article 564 du code de procédure civile.
Il résulte de ces motifs qu'en l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] en application de l'article 564 du code de procédure civile au titre des demandes qu'elle estime nouvelles, formées par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE , relève de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l' ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [J], leur examen est lié à celui de la fin de non-recevoir principale ; dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.
En définitive, l' ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de toutes ses demandes.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes subsidiaires formées par Mme [J] ;
Condamne Mme [J] aux dépens de l'instance de déféré, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés BPCE PRÉVOYANCE et BPCE VIE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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