Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/227
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBBS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt-quatre février à 17H00
Nous C. CHASSAGNE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnances de la première présidente en date du 20 décembre 2023 et du 9 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 11H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [G]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 1] (FRANCE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/02/2024 à 10 h 26 par courriel, par M° BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24 FEVRIER 2024 à 14h00, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :
M° BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE de [W] [G]
qui a eu la parole en dernier ;
L'audience s'est déroulée en l'absence de [W] [G], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2024 à 11H 21 qui a ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [W] [G] .
Vu l'appel interjeté par [W] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2024 à 10h26 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance , le rejet de la requête en prolongation et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrecevabilité de la requête
- l'absence de production de pièces utiles
- défaut de diligences
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 24 février 2024.
En présence du représentant de l'autorité administrative qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
En l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Maître BREAN a eu la parole en dernier et a confirmé ne pas solliciter d'assignation à résidence.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé , où si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la comparution:
Dans son courrier valant appel le conseil de [W] [G] ne demande pas la comparution de l'intéressé .
Au regard des délais très brefs impartis pour statuer sur le recours formé par son conseil, des contraintes inhérentes au transport de l'intéressé et à la disponibilité d'un interprète, cette comparution ne paraît pas utile à la solution du litige au vu des moyens soulevés à l'appui du recours, alors que [W] [G] a eu accès à plusieurs reprises à un juge depuis son placement en rétention, la dernière fois le 23 février 2024 devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le fond:
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la recevabilité de la requête :
Aucune disposition légale n'impose à l'autorité administrative de viser spécifiquement l'alinéa de l'article L742-4 du CESEDA qui fonde sa requête en prolongation et il appartient au juge de vérifier si les motifs invoqués entrent dans les prévisions de ce texte.
En l'espèce, la cour constate que tel est bien le cas alors que la requête de la Préfète du Vaucluse énonce que [W] [G] est en situation irrégulière et fait l'objet d'une OQTF prise et notifiée le 18 mai 2023 , qu'il est démuni de tout papier d'identité et ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire au profit de l'intéressé et les documents demandés ont été transmis .
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur l'absence alléguée de production de pièces:
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu par l'article L.744-2 . (produit en l'espèce)
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier .
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoir.
En l'espèce la cour constate qu'elle dispose des pièces nécessaires , ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligence allégué
En l'espèce, [W] [G] , de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 24 janvier 2024 suite à une décision de la Préfète du département du Vaucluse.
La décision de première prolongation de sa rétention prise le 26 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention a été confirmée par une ordonnance du 29 janvier 2024 prise par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel.
Au vu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour , l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes:
Le 24 janvier 2024 soit le jour même du placement de [W] [G] en rétention, une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires algériennes, une copie de son passeport leur ayant été communiquée.
Le 31 janvier 2024 [W] [G] a été entendu par les autorités consulaires algériennes .
Par courrier daté du 2 février 2024 mais réceptionné seulement le 9 février 2024 à la préfecture du Vaucluse, au vu du cachet d'arrivée, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission sous format 'NIST' de la fiche décadactylaire de l'intéressé qui leur a été transmise par mail du 16 février 2024 à 10H44.
Ainsi , ce n'est pas un délai de 14 jours mais seulement de 7 jours et dans la matinée du 5ème jour ouvrable suivant la réception effective de la demande que la préfecture a transmis aux autorités consulaires la fiche décadactylaire au format demandé, ce qui au regard de sa charge de travail et des moyens dont elle dispose n'est pas un délai excessif.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [W] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence :
Aucune demande d'assignation à résidence n'est présentée laquelle, en tout état de cause, nécessiterait selon l'article L.743-13 du CESEDA, que l'intéressé dispose de l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse et à celle de la Haute-Garonne , service des étrangers, à [W] [G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J-F LACOURIE C.CHASSAGNE
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